Monnaie d'argent
“ Pourqu'ilsoitconstaté quecemarché bst sincère, qu'il a lieu de votre consenement-et du consentement de la femme le Pascutius, et que vous agissez omme il convient à des hommes honoables, vous m'avez demandé de vous servir d'écrivain, et vous avez confirmé e tout par serment.
“ Sont présents les témoins que vous
née à Saro, e du fleuve.
ius, Rufilas,
s attenants, !
, le toit est M ais de chêne 2
onstruite et # on malsaine. # ssises et sc- M
honorables : Pluvius Locusta, Fesula-
quel s’écou- à mus, Casellio Albanis, Licida Albatius,
isinage. Fregellamus.
u midi et clos M “ Ces actes et transactions ont été 4 Mhinsi convenus, dans ces termes et à ces |
cioles ÿ, onditions, en présence de Pignatia,
connais que î épouse de Pascutius, et le tout doit être mpté et pesé 3 1 xécuté comme il y à lieu entre hommes honorables. ison est aban- À ‘“ Calendes de juillet, ne, toute en- 4 “ RaBBus, étant présent.
jusqu'au toit, 5 “ BeBius Porca” vignes, écha- # 2 Les contrats réels étaient ceux st cédée, en our la validité desquels la tradition de re, y Compris Ma chose qui en faisait l’objet était nécesjusqu'aux en- MSBaire, outre le consentement des parties. profondeurs Quatre contrats 20mmés étaient compris la réclamer Mans cette classe, savoir : le #utuum ou e assemblée, MDrôt de consommation, le commodat ou ours fériés et SBrèt à usage, le dépôt et le gage. Tous tes. Tes des lroit. :
ente de cetteh le toutes dé:
riple engage!
b, et le ven-B ‘vant le juge;
ar dans tous il fallait que l’une des par-
juoi la convention n’eût été qu'un imple pacte.
hoyen de paroles solennelles consacrées bar la jurisprudence, appelées stipuation. La stipulation résultait de l’inrrogation de l’un des contractants qui emandait à l'autre sil promettait de hire où de donner quelque chose, et e la réponse affirmative de ce dernier.
Dans l’ancien droit, il fallait que la
is l'acheteur}
le bâton par
Avez appelés et qui sont des hommes
es contrats nominés étaient aussi 7'éé/s, |
ies donnât ou fit quelque chose, sans |
3° L'obligation verbale se formait au |
Stipulation fût conçue dans les termes | mêmes que les jurisconsultes avaient | introduits, et que la réponse fût formulée | par le même verbe que l'interrogation :
| Spondes ? spondeo, promittis? promitto, | (promettez-vous ? je promets) ;—dabis?
| dabo (donnerez-vous? je donnerai) ;— | facies ? facinm (ferez-vous ? je ferai) ; — | fidejubes ? fidejubeo (cautionnez-vous ? je cautionne);—fdepr'omittis ? fidepr'onitto (engagez-vous votre foi? j'engage ma foi). La stipulation eût été nulle et n’eût pas produit d'obligation civile, si l'on s'était servi de termes équivalents, par exemple : polliceris ? polliceor. Mais plus tard, il fut permis de se servir de termes grecs, et une constitution de l'empereur Léon permit qu’une stipula-
tion pût être valablement conçue en | toutes sortes de termes.
La stipulation pouvait se faire de différentes manières. Elle pouvait être à terme ou sous condition; il pouvait y avoir plusieurs costipulants et plusieurs copromettants ; on pouvait soumettre à cette forme de contrat non seulement les choses, mais encore les faits, en ajoutant une peine pour en empêcher ou pour en assurer l’accomplissement !
4° L'obligation littérale où par lettres était celle qui, outre le consentement | des parties, requérait l'écriture. —A une | époque très reculée, on se servait à | Rome de registres domestiques (coder, |tabulæ), sur lesquels le père de famille inscrivait ses dépenses et ses recettes.
Les inscriptions des créances s’appelaient omina, terme qui désigna les | créances elles-mêmes. La plupart de ces inscriptions n'étaient que de simples
1. On voit qu'il n’est plus question de l'obligation per æset libram. On tient maintenant pour accomplies les solennités de lu balance et de l’airain, et | l’on se contente des paroles de la stipulation,
énoncés qui ne produisaient pas d'obligation et qui ne servaient que comme moyen de preuve; d’autres, au contraire,
appelées nomina transcriptitia, étaient |
faites en termes consacrés et produisaient un contrat, l'expensi latio. Ce contrat était une espèce de stipulation par écrit :
paroles, il y avait un échange d’écrits sur les livres des parties. Quelquefois,
d'un banquier, ou bien celui-ci s’obli-
geait de payer pour le débiteur, et l’in- |
sertion dans son registre des noms dn débiteur et du créencier, et du montant de la somme, était également un moyen de preuve de l'obligation.
Au temps de J'ustinien, ces différentes manières de contracter les obligations littérales n’existaient plus. Elles furent remplacées par un nouveau mode que le droit des gens avait introduit depuis longtemps déjà, et qui n’était assujetti à aucune forme particulière. Ce mode consistait dans des reconnaissances appelées syngraphæ (écrits en double) et chirographæ (écrits émanés d’une des parties seulement), dans lesquelles le débiteur déclarait simplement qu'il devait telle somme et qu'il la paierait. On remettait souvent de ces reconnaissances à des banquiers pour avoir des fonds ; mais comme il arrivait que l’on donnait des promesses avant d’avoir touché l'argent et que les créanciers de mauvaise foi ainsi que les banquiers abusaient de cet usage et retenaient les billets sans livrer l'argent, les préteurs imaginèrent une exception appelée #on numeratæ pecuniæ (exception de deniers non comptés), au moyen de laquelle on anéantissait le titre, à moins que les créanciers n’eussent d’autres preuves suffisantes. La durée de cette excep-