‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 32 sur 729 · L. 1, gl Îde inst · texte numérisé non relu

L. 1, gl Îde inst

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blables.

Non seulement les particuliers, mais ssi les villes avaient des esclaves blics qui étaient employés à expédier sentences et les contrats, afin que s expéditions ne coûtassent rien au uple.

Ils pouvaient se porter stipulants et ceptants pour les parties, à cause de hrétat d'esclaves, étant exceptés de règle de droit en vertu de laquelle sonne ne pouvait stipuler pour autrui teri stipulari nemo protest). L’es-

uvait stipuler tous les citoyens !,

L'utilité de ces esclaves devint si Ande que bientôt tout le monde eut ours à leur ministère, et qu’ils furent

contrats, des conventions, des testa-

où l'on délivré d'abréviation retrouve, Sinà raphie.

de notes furef bn, du nom (dé duit l'usage ichi de Cicéroi vec des figure es des langue l'inventeur ti nait des Greti c'est pourqui

nds dont on les rendait dépositaires, inscrivaient sur leurs registres.

Les gouverneurs des provinces, qui

achés un grand nombre de scribes.

Mn des principaux bureaux était celui lactuaire (actuarius). Les actuarii

rarquable dans la province ; ils recent le dépôt des actes de juridiction ontaire, tels que les émancipations, adoptions, les manumissions, les

taient pas authe itrats, les testaments, les transactions tures privées. Le

land de Villargie i furent établis P ires les copistes ( L. 1, 816, ff, de magist. conveniend.—L, 17, C.

a ide instrument.

donna son nom à tous les caractères |

argés de la rédaction de presque tous |

ènts, etc. Ils opéraient les emprunts | les paiements ; ils se chargeaient des |

aient note de tout ce qui arrivait de |

que lon voulait insinuer, publier et enregistrer, c’est-à-dire mettre vpud acta.

Trois classes d'officiers relevaient de ce bureau : les exreptores ou noturii, les regendarti et les cancellarii. Les exceptores étaient ceux qui écrivaient sous le juge les minutes des sentences. Les regendarii mettaient au net dans les registres ce que les exceptores avaient écrit en minute et qui devait y être transcrit, Quant aux cancellariü, ils

| mettaient en forme tous les actes et les | jugements, et les délivraient aux parties

ve qui était en commun à plusieurs | uvait stipuler pour chacun de ses.

aîtres ; quant à l’esclave public, il | avait guère que les arts de la guerre et

après les avoir souscrits ?, Sous les rois de Rome et dans les commencements de la république, il n’y

de l’agriculture qui fussent en honneur, et on laissait aux esclaves le soin de cultiver la grammaire, la médecine, le commerce, la philosophie et lécriture.

Mais sous la république, tout changea avec le faste et l’opulence empruntés aux nations vaincues. Les Romains prirent le goût du commerce et de l’industrie, les richesses s'accumulèrent, les

|affaires et les transactions se multiésidaient en même temps à l’adminis- | tion, à la justice et à la police, avaient | férents bureaux auxquels étaient |

plièrent, et par suite les fonctions des notaires et tabellions acquirent une importance telle que les esclaves furent

bientôt considérés comme indignes de

les exercer.

L'an 401 de notre ère, les empereurs Arcadius et Honorius ordonnèrent que les hommes libres seuls fussent élevés à ces utiles fonctions, qui furent mises au nombre des charges municipales, dont les titulaires étaient élus dans les villes de la même manière que les juges.

2, L. 1, C. de off. prat, afric.—L,. 83, $ 1, ff, ex

quil. caus. maj.—Cassiod., liv. 6,

Ces charges s’exerçaient gratuitement, | ‘ chent davantage à mériter lu confiance, commes les charges publiques et ordi- ‘et qu'ils réfléchissent que de leurs naires que chaque citoyen distingué ‘actes dépendent le repos et le bonhew

exerçait à son tour: elles devinrent si onéreuses que, pour les éviter, plusieurs

quittaient les villes et s’en allaient à la | guerre, ou bien se faisaient officiers | domestiques de l’empereur, ce qu’il fallut |

enfin défendre par une loi expresse !,

clercs des tabellions qui, sous le règne | de Léon, formaient un corps où collège |

sous un chef appelé pr'émicerius. Justi- | nien voulut même que les tabellions | écrivait d'abord l'acte en notes.

| mémoire ou minute s'appelait sed versés dans l’art d'écrire et dans la On permit à ceux de

fussent reçus avec certaines solennités, et ils devaient être des hommes intègres,

science des lois.

Rome et de Constantinople, qui étaient

qui devait être agréé par le magistrat? Les tabellions exerçaient leurs fonctions sur la place publique, où ils rédi-

geaient les actes et contrats; quand il

s'agissait de faire des calculs, on appelait un compteur ou banquier (argenta-

loi des Douze Tables.

‘“ Il était enjoint au tabellion en) chef, dit Rolland de Villargues, de s'in-

former par lui-même de la nature de l'acte que les parties voulaient passer, et de n’en délivrer l'expédition qu'après

en avoir été parfaitement instruit, et |

cela sous peine de perdre son poste et de devenir simple clerc de l'étude :

“ Nous infligeons cette peine aux tabel-

“ ions, dit J'ustinien à, afin qu'ils soient | | témoins.

“ leurs actes, plus justes, qu'ils s’atta- |

‘ plus circonspects dans la rédaction de

1. L. 1, 1, 3, C. de tabul.—L. 18, 8 10 et 17, ff. de munerib, et honorib.—Loiseau, Des off., liv. 2, ch. 5.

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