‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 33 sur 729 · Nov. 44, ch · texte numérisé non relu

Nov. 44, ch

“ des familles.”

Justinien a édicté. plusieurs disposi M tions au sujet des actes et pour régler les devoirs des tabellions.

Quant à la forme des actes, on procé.

| dait comme suit: les parties qui vou:

Les scribes et notaires devinrent les

laient faire passer un acte s’adressaient | au tabellion, à son étude (studio), sur là | place publique (forum), ou à son subs- |titut. Le tabellion (ou son substitut) commettait un clerc ou notaire qu Ce

(shède, cédule), wota, informis preseriptio.

prima exceptio L'acte n "était ni dl

| parfait ni obligatoire avant d’avoir € très occupés, de prendre un substitut (nm purum sen in mundum | par le tabellion. L'opération de la mis

écrit en toutes lettres et mis au nel rediger

au net revenait assez à ce que l'ont

de

appelle en France la grosse des contrats Cette grosse, écrite sur du papier i

| protocole {, contenait le nom de l’empr rius), qui remplaçait le libripens de la |

reur régnant, celui du consul, la date dl

jour, mois et an, la mention du lieu, luf

accords des parties et le nom de troïi témoins spécialement convoqués (7'0g4ti li

| quoique ces témoins ne fussent essenh tiels que pour le cas où les parties nl

savaient pas souscrire. Les contra tants en approuvaient le contenu p leur souscription, et dans le cas où il

| ne pouvaient écrire, le tabellion ou uk

témoin souscrivaient pour eux; enfil ils apposait leurs sceaux, ainsi que lei Dès lors, l'acte était parfaiths

4, Le protocole était à Rome la marque du papit ou parchemin qui était en haut de la feuille, où étai inscrite l’année où il avait été fait (Danty, p. 84 Nov. 44, ch. 2).

Dm!

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: Nov. 4 B.—L, 1,

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près les gne et e:

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Ba grosse s'appelait completio contracs: tant que le contrat n'était pas bmplet ou parfait, les parties pouvaient > dédire. La souscription des parties était pas le seing manuel de leur nom; lle consistait à écrire au bas du conat que les parties l'avaient pour bréable et accordaient ce qui y était bntenu ; et à l'égard de leur seing, bpelé signum, ce n'était autre chose Muc l’apposition de leur sceau ou un hchet particulier dont elles usaient pmmunément, outre la souscription.

e tabellion ne souscrivait pas le con- Mat ; il suffisait qu'il l’écrivit tout au png. Il n'était pas nécessaire non plus e les témoins souscrivissent l’acte ; il hfisait de faire mention de leur pré- >nce, excepté quant aux donations ites par l’empereur, qu'ils devaient Duscrire.—Le tabellion remettait la osse (completio) aux contractants, sans arder la minute (skeda), considérée bmme un brouillon inutile, mais qui ait différente toutefois de certaines btes particulières écrites brièvement appelées hreves, br'evia, brevicula.

Les actes destabellions étaient obligaires, en ce sens qu’ils liaient les parties ntractantes ; mais, malgré toutes les Brnalités qui les accompagnaient, ils > jouissaient pas du caractère d’auenticité, et ne faisaient pas foi en stice avant d'avoir été vérifiés par tébins, ou par comparaison d'écriture ?

eurs dispos t pour régler!

tes, on procé ties qui vou s'adressaien (studio), sur | >u à son sul:

son substitut)à 1 notaire quil n notes. C ppelait shedi rima excepli acte n'était nt d’avoir étb et mis au nt tum r'edigere)lR ion de la misth à ce que l'ub se des contra du papier om de l’empef sul, la date dus on du lieu, less nom de trois roqués (7'0gui fussent esserh les parties nt8 Les contrats contenu PaË s le cas où ii abellion ou tk ur eux: enfil ainsi que le était parfaits

ie He (3

: Nov. 44, ch, 2.—Nov. 42, ch. 1.—Nov. 73, ch. 1 B.—L, 1, 14, 17, 21, 22, C., apoch. pub. ; de cont. bmit. stipul. ; et de fid. instr.—L. 8, 815, ff. quile. 1. pig., etc.

Dans son Hist, du dr. rom. au moyen âge, tigny fait observer que les tabellions étaient à près les notaires des temps modernes en Allepne et en Angleterre, où les actes notariés ne & pas authentiques,

marque du papie à la feuille, où étal it (Danty, p. 88

Si l'écriture, si les signatures n'étaient pas reconnues, on appelait le tabellion en témoignage : il comparaissait en personne, après avoir prêté serment pour attester la vérité des faits et reconnaitre son écriture. S'il était mort, il fallait appeler les autres témoins. Si tous était morts, on recourait à la vérification par la comparaison des écritures. A cet effet, des experts recherchaïent si les souscriptions de l'acte étaient réellement de la main des contractants ; ils vérifiaient aussi celles des témoins, quand le titre en était revêtu, et si quelqu'un de ces derniers existait encore, on l’appelait pour reconnaître son sceau ou son écriture. On ne pouvait présenter, pour pièces de comparaison d'écritures, que les actes authentiques, les titres privés extraits des archives publiques, les contrats Jforenses, et les pièces précédemment produites par l'adversaire dans quelque autre instance. Au surplus, on n'avait pas grande confiance dans ce genre de preuve que l’on considérait comme suspecte et dangereuse, et dans le conflit de la décision des experts avec la déclaration des témoins honnêtes, c'était celle-ci qui l’emportait. Dans le cas où l'acte avait été sans témoin, sous la seule signature des parties, la comparaison d'écriture était même prohibée, et la force de l'acte dépendait de la bonne foi de celui qui l'avait souscrit, l'autre partie n'ayant contre lui que la ressource du serment décisoire ÿ, D'ailleurs, il était facile de donner le caractère de l'authenticité aux actes des tabellions et même à ceux qui étaient sous seing privé. Il suffisait de les

3 Nov. 40, ch. 2 ; 73; 44, etc,

publier et enregistrer apud acta, dans | lions, par les contractants, avec ou sans

les registres de l’actuaire. L'une des par-

ties (l'autre présente ou dûment appe- |

témoins. 11 y avait deux sortes d’ actes R

privés: les uns étaient souscrits par M

lée), se présentait devant le magistrat trois témoins, avec les contractants, et

compétent, qui ordonnait la lecture de | par cinq quand l'un de ceux-ci ne savait M

l'acte ; si le juge trouvait l’acte dans une | pas souscrire ; dans les autres n’interve.

forme légale, il souscrivait l'original, qui

était déposé dans les archives publiques |

et dont on faisait délivrer une copie!

LesRomains distinguaient trois sortes |

d’écritures : les écritures publiques pro-

prement dites ; les Jorenses, et les écri-

tures privées,

Les premières (scripturæ publicæ) étaient celles qui avaient été déposées | que quand il s'agissait d'actions persot

dans les archives publiques destinées à conserver les actes.

archives que l’on déposait les donations,

les testaments et les actes privés, ainsi |

que ceux des tabellions ?,

Les écritures jorenses étaient les actes reçus par les tabellions. On les appelait Jforenses, parce qu'elles étaient faites publiquement par les tabellions autour du forum. On les appelait aussi publiques pour les distinguer des écritures privées.

Les écritures privées étaient celles |

souscrites, sans le concours des tabel-

1. L. dern., C., de magist. municip.—Nov. 15, ch. 1,$1.—L. L. 6, C., de re judicat.—Loiseau, Des | off; liv. II cb. 5,

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