‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 41 sur 729 · EN FRANCE · texte numérisé non relu

EN FRANCE

| guerre. Il leur laissa leurs lois et leur gouvernement, et se contenta d'exiger d'eux un tribut.

Mais Auguste (vers l'an 27 avant notre ère), soumit la Gaule à une organisation romaine. Il lui donna pour capitale une ville romaine, Lyon ; il changea les divisions administratives de ce pays, qu'il divisa en quatre provinces :

la Narbonnaise, l’Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique, dont une partie fut plus tard subdivisée en deux Germanies ; il établit de grandes routes militaires, distribua des privilèges à plusieurs peuplades, pour leur faire apprécier le titre de Romain; enfin, transformant les dieux gaulois en dieux romains, il combattit le druidisme, religion incompatible avec la civilisation romaine et qui fut par la suite proscrite par Tibère et Claude.

Reprenant l’œuvre ébauchée par Dioclétien, Constantin réorganisa l'empire, qui fut divisé en quatre préfectures, deux pour l'Orient et deux pour lOccident. Ces préfectures furent subdivisées en diocèses, et les diocèses en provinces.

Les préfectures étaient administrées par les préfets du prétoire ; les diocèses, par des vice-préfets ou vicaires ; et les provinces, par des gouverneurs (proconsuls, consulaires ou présidents) *,

Au Ve siècle, l’organisation de Constantin n'avait été que très peu modifiée et l'empire d'Occident comprenait deux

3, On trouve dans la Notitia Imperii romani, le tableau des divisions administratives de l'empire romain, ainsi que celui des bureaux d’un gouver-

| neur de province, ‘tableau absolument pareil—dit | M. Guizot—à celui qu'on pourrait tirer aujourd’hui de l’Almanach royal, sur la composition des bureaux d'un ministère...” (V, Guizot, Hist, de la civilis. en France, i, 39; Duruy, Æist, romaine, | p. 540),

préfectures : l'Italie et les Gaules. Celle lies dans trois codes, le grégorien,

des Gaules comprenait trois diocèses :

la Gaule, l'Espagne et la Grande-Bretagne.

était divisé en dix-sept provinces.

Les préfets du prétoire étaient entourés d’un très grand nombre d'officiers, au nombre desquels se trouvaient les actuarii, les exceptores, les regendart, etc., dont nous avons parlé au chapitre précédent. Les bureaux des gouverneurs de province étaient organisés de

la méme manière, quoique sur une.

moindre échelle !.

Les gouverneurs des provinces étaient

revêtus des pouvoirs civils et adminis- | Assistés d’un conseil d’assesseurs, ils exerçaient en outre, sauf | tumes, et le droit romain n'effaça pas

tratifs.

appel à l’empereur, les fonctions judi-

ciaires qu'ils partageaient, dans une certaine mesure, avec les magistrats | municipaux et les défenseurs des cités ;

car certaines villes des Gaules possédaient ce qu'on appelait le jus italicum (droit italique) ?, qui les assimilait aux municipes d'Italie, et en vertu duquel elles se gouvernaient elles-mêmes, par des magistrats qui exerçaient une juridiction, au moins en matière civile, sauf appel au gouverneur ?,

Le droit suivant lequel on jugeait était le droit romain ; non celui de l’empereur Justinien, qui ne fut établi qu'environ cent ans après l'entrée des Francs dans la Gaule, mais celui contenu dans la constitution de la province (lex provinciæ), Y'édit du gouverneur (edictum præsidis), les réponses des prudents ou écrits des jurisconsultes, et

1. Guizot, Loc. cit, 2. Voyez la note 1 de la page 16, 3.. Guizot, loc., cit., p. 37; Michot, I, 343,

Enfin, le diocèse de la Gaule

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les constitutions des empereurs, recucil.

l'hermogénien et le théodosien. A ce

codes, on ajouta dans la suite le La novelles de Théodose et de ses succes MSBux d seurs. Les livres des jurisconsultes B ving

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étaient ceux autorisés par le Code théodosien, savoir ceux de Papinien, de Paul, de Caiïus, d’Ulpien;, de Modes# tin, et ceux de Sévola, Sabin, Julien et Marcel, dont ces livres allèguent l'auto.

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Le droit romain s’étendit rapidement en Gaule, non seulement dans le midi où la langue latine fut d’abord en usage mais aussi dans le nord. Cependant les classes inférieures avaient conser leur langue, leurs mœurs et leurs con

complètement le droit coutumier, ok non écrit, des Gaulois. Les constitul tions impériales et les jurisconsulte® faisaient la distinction entre le « scriptum et le jus non scriptum ,.

Mais quelle était l’organisation mt nicipale des villes gauloises ?—Ella} étaient administrées par un sénat o1ÿ4 curie, qui constituait le corps électorai et qui nommait les magistrats municrii paux, duumvirs, quatuorvirs, princi-

paux, édiles, curateurs ou quinquennale RS Pé C ete, dont l'élection était soumise Rite, le) l'approbation du gouverneur. Il y avai cordés, de plus, dans presque toutes les ville BST", à ; un magistrat particulier, le défenseur" Car de la cité (defensor), élu non seulemen ii droit à par la curie, mais par tout le peuple, € P FIGE chargé de défendre, au besoin contre le pic gouverneur même, les intérêts de ed population. Le défenseur connaissail. qe:

vent l’év AuUCOUpP d’ 4, Argou, Institution au droit franç,, I, US Guizot, Guétat, Hist, du droit franç., p. 2. B. Guizot,

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