De l’anc nion, ass
B. Le com ministrati mté; cha Ésidées pa es en diza ani,
leurs personnes, chanceliers, référenda
2, Institution au droit franç., intr., p. 14.
Les projet es, d'où leur
#9 Énéral palatins.” Les magistratures municipales ne suents qui jet” état du droili formules, mo les écrits par illes peuvenÿ in droit cou tent une not , du droit ro
s titres.
fenseurs ou curateurs succédèrent pu à peu les r'ackimbourgs, les échevins s bons hommes, les pr'ud'hommes, dont s attributions étaient les mêmes !
Mais les Barbares avaient introduit
Jrégnées. s avaient de plus établi partout leurs | formules son ibunaux qui réunissaient les juridic- 1° celles pns contentieuses et volontaires.
à demande ( ‘es tribunaux étaient :
aris, vers l'a destinées à elles d’Anjous Vie siècle ° celles d'A nes, car ell® s de Sirmon de Tours ; ues autres. # bpectèrent I pprimèrent 1 rs institutions ubstitua, pois nent impériils aque divisioà qui était à 8 militaire, ju Les vaincu 1 changemti utour d'eui premiers ro iciers romail x les gouve dues, comtés ient auprès( rs, référendi
bir judiciaire relativement aux affaires n haut intérêt.
> Le tribunal du roi (placitum
téressant l’ordre général, et dont la dridiction s'était étendue avec le ps.
le pour se transporter dans un comté, h'il tenait un paid ( placitum), toutes s causes étaient portées devant le pnseil qui l’accompagnait. Toutes les nventions pouvaient avoir lieu devant roi.
3 Le tribunal du comte * (graf ou ufion), composé d'un comte, qui se
. Michot,
2. De l’ancien mot allemand mal, qui signifiait nion, assemblée,
B. Le comte était placé à la tête d'une division ministrative appelée pagus, ou canton, ou mté; chaque pagus fut subdivisé en centenies, ésidées par des tonges ou centeniers, et les cente-
ni,
intr., p. 14.
rent guère de changement que dans | “ Aux curiales, principaux, |
rs coutumes en dehors des cités ; et
1° L'assemblée des hommes libres, | bpelée m4l*? (mallum), qui exerçait non | ulement le pouvoir législatif, sur la.
oposition du roi, mais encore le pou-
latii) qui connaissait des matières |
cubicuiaires, domestiques, et en | faisait remplacer en cas d'absence pur
des délégués (vicarii), et d'hommes libres, les sagibarons, notables expérimentés dans la jurisprudence, et les rachimbourgs, qui faisaient l'office de jurés. Le lieu où siégeait ce tribunal : était le #alloberqus (montagne du juge-
ment), et le tribunal lui-même était désigné sous le nom de mâl (#al/um),
ou placitum (plaid).
4° Le tribunal du tunginus (tonge) ou centenarius (centenier), dont la juridiction restreinte ne s’étendait que sur un territoire limité. De même que le comte, le tonge présidait un plaid ou | tribunal composé d'hommes libres.
5° Le tribunal des échevins. Les éche- | vins (scabini, en allemand s4æœfn, juges), que plusieurs écrivains ont confondu avec les rachimbourgs de la loi salique, étaient des magistrats institués par Charlemagne pour rendre la justice.
D’après un capitulare de Charlemagne, ils devaient assister aux pluids au nom-
bre de sept.
Lorsque le roi quittait la capi-
es en dizainies, présidées par des dizainiers, ou |
Les preuves reçues devant ces tribunaux étaient : l’aveu du défendeur, dont un scribe dressait procès-verbal devant le ml ; les témoignages, que les témoins étaient tenus, à peine d'amende, de donner sous serment devant le #4/; l'affirmation des cojurants (conjurateurs ou compurgatores), appelée purgation canonique, et qui consistait en ce que l'accusé et l’accusateur faisaient jurer plusieurs personnes en leur faveur ; la purgation volontaire, ou les épreuves (ordalies) par l’eau froide, par l’eau bouillante, par le feu, par le fer chaud, par la croix, par l’eucharistie, par le combat en champ clos, etc. Nous n'avons pas à décrire ces différentes épreuves, résultat de l'ignorance et de la superstition ; elles furent en usage
pendant plusieurs siècles, surtout le | il naissait une espèce de servitude vo. uerri combat judiciaire, et furent appelées | lontaire, nécessitée par les violenca#evini jugements de Dieu, comme si Dieu eût | qui régnaient à cette époque tour. rovel été obligé de faire des miracles pour | mentée. Elle résultait de la r'ecommar faire éclater l'innocence par le moyen | dation des personnes, contrat en verth des éléments. duquel tout guerrier se mettait sous LM
La population se composait, d’une | protection d’un chef et lui vouait al manière générale, d’ingénus, d'esclaves | personne et sa vie, en échange de k et d'affranchis. Les ingénus étaient les | nourriture, du vêtement et du secour que d individus qui, nés libres, n'avaient jamais | Les lites (/eti ou lidi) étaient deM A G cessé de l'être. Parmi eux, on distin- | affranchis suivant un mode germanique "haines
guait les simples hommes libres, appelés | fixés au sol et chargés de payer un ait
pra ropri L’al t le d Le ch
hérimans, ahrimanni (en latin Zberi, | redevance annuelle. ccordé boni homines), et les antrustions ou con- | La puissance paternelle, dite an ices, vives du roi, les leudes, les vassaux (en | bowr ou mundium s'exerçait sur les fl Duissar latin convive regis, optimates, seniores, | jusqu’à ce qu'ils fussent en état de porte@tormitat fideles). les armes, et sur les filles jusqu’à lentntrust La condition des esclaves ou serfs | mariage. } Avar était très dure ; elle s'améliora graduel- ! Au dire de César *, et de Tacite *, le écom}
lonnan \ près le bèrent qjuises s ervice *es ter
lement, grâce à l'influence civilisatrice | Germains ignoraient la propriété privée de l'Eglise, qui favorisa même les affran- | le sol était presque exclusivement ot chissements, lesquels s’opéraient de | cupé par indivis par les membres de quatre manières : devant le roi par le | différentes tribus. Mais il en fut autre -denier!; dans les églises ; par libéralité | ment après leur établissement dans ! au moyen d'une simple lettre, et par | Gaule : on trouve chez les Francs € rachat. autres peuples barbares la propritéibénéfic
Pendant que l'esclavage disparaissait, | individuelle et héréditaire. Mnanièr — Les Bourguignons et les Visigothhérédit
1. Comme tous les peuples primitifs, les Ger- | s’approprièrent des deux tiers des bien mais les mains employaient, pour l'exécution de leurs con- | è ee “| Land ventions, des symholes destinés à manifester exté- | des Romains ; ils en formerent des loprand t rieurement la volonté des parties, et qui ont été | qui furent tirés au sort entre les guess A le:
ités longtemps après la vulgarisation de l’écri- | a 7 Ne tbcs Laée il À riers : d’où le nom de sors donné antpédèren
ture. | Il résulte des textes de lois et des formules dont | biens de cette origine. Quant au% nous avons parlé, que l’aliénation d'un fonds (une Er exe ; ee FA terre, un pré, un bois), avait lieu avec certaines Francs, ils s emparérent des Cora formalités accomplies devant témoins, même au | que le fisc romain abandonna. Ces ter
mél, par la tradition d’une motte de terre, d'une furent distribuées à Clovis et aux chel parcelle de gazon ou d’une branche d'arbre appor-
tées devant les juges, ou remises à la partie au | qui combattaient sous ses or dres, les
profit de laquelle avait lieu l’aliénation. quels en attribuèrent une part à leu aiblisse Le fétu de paille (festuca) était le symbole le plus 7
hière à eur cot Les Piment à aires e
Bei ugité pour les traditions faites suivant la loi gaeu salique. : is } gent, pendant que l'on prononçait la form LE
IL y avait aussi la tradition par la main (per | jaffranchissement. rendre manum). Le gage se contractait en fermant le | Dans les revendications d'immeubles, on metti ee poing ; le mandat, en donnant la main. le pied droit sur le fonds réclamé. SEE
L’affranchissement d’un esclave, devant le roi, parler € avait lieu par le denier. L’esclave jetait aux pieds | 2: De Bello Gall., VI, 22. De n
du roi, en guise de rachat, un denier d’or ou d'ar- | 3. Mœurs des Germ,, ch. XVI et XXVI.
erriers (/udes ou fidèles). Les chefs | dations de personnes, de même il y eut devinrent les gra/s (comtes). Les biens | des recommandations d'immeubles rovenant de ces partages s’appelèrent | alleux, faites soit au roi, soit aux sei-
la r'ecommar erra salica, alodes (du mot franc a/-6d, | gneurs, dans un but de protection. Ces trat en vert Bropriété entière), plus tard franc alleu. | recommandations donnèrent lieu aux
L'alleu constituait la propriété type, | bénéfices dits de reprise. D'après une
&t le droit à cette propriété était absolu. | formule de Marculfe, celui qui voulait
e chef, dans son manoir, ne relevait | recommander son alleu en faisait une
ue de Dieu et de son épée. translation solennelle per festucam !,
A côté de l’alleu, il y avait les do- | c’est-à-dire par la remise symbolique naines du roi, du fisc, de l'Eglise ; il y | d’un fétu détaché de l'immeuble, Le vait les immunités et les bénéfices | roi ou le seigneur le lui rendait imméccordés, en récompense de leurs ser- | diatement à titre de bénéfice. Ce bénédMices, tant aux évêques qu'aux laïques | tice était dit de reprise, parce que le
(3 Là
ait sur les flBuissants appelés pr'oceres, membres du | bénéficier reprenait son alleu après en état de porte omitatus du roi, successeurs des anciens | avoir transféré la propriété. s jusqu'à lenéBntrustioss. La recommandation n’apparut que Avant i conquête, les rois germains | vers le VIIIe siècle; elle ne fut que le le Tacite *, ! écompensaient leurs antrustions en leur | résultat de l'oppression des faibles. opriété privé MMonnant des framées, des chevaux ;| Lorsque c’était l'Eglise qui concédait, usivement oprès la conquête, les rois francs don- | la concession s'appelait précaire. Elle membres detéièrent à leurs comitrti des terres con- | concéda elle aussi des précaires de en fut autr quises sur le fisc romain, moyennant le | propre mouvement et des précaires de ment dans ervice de guerre et le service de cour. | reprise, car il y avait des recommanda-
les Francs es terres, qui constituent les premiers | tions de biens à l'Eglise, faites en la propritélpénéfices, étaient concédées soit d’une | présence du comte. Mais au lieu d’op- “nanière révocable, soit à vie, soit avec | primer les pauvres, elle leur offrait les Visigothh hérédité, Non seulement les laïques, | plutôt un abri puissant et une proteciers des bienais les évêques et l'Eglise reçurent un | tion contre les violences du temps. èrent des loéBrand nombre de bénéfices. L'Eglise retournait la propriété ntre les pue A l'exemple du roi, les vassaux con- | recommandée, à titre d’usufruit, à celui rs donné au Médèrent des arrière-bénéfices, de ma- | qui la lui avait donnée, et y ajoutait au Quant au hière à avoir, eux aussi, leur armée, même titre d'autres biens, le tout des domain leur cour, leurs fidèles. | moyennant une redevance annuelle. A na. Ces terre Les bénéficiers tendirent constam- la mort du donateur, tous ces biens s et aux cheéiment à rendre leurs bénéfices hérédi- | faisaient retour à l’Eglise, qui en contis ordres, leMaires et, après Charlemagne, la royauté nuait la jouissance aux héritiers du > part à leuBaiblissant de plus en plus, chaque bénéficier ; ces concessions se renouve- Wcigneur finit par devenir indépendant | laïent tous les cinq ans. De là, dit-on, sur ses terres, et s'arrogea le droit de l’origine de la dime. endre la justice. A l'origine, chez les Germains, le Joe chere Les bénéfices dont nous venons de mariage ne se formait que par un vériparler étaient dits de propre mouvement. |
A ,. | + XXVL. | De même qu'il y eut des recomman-
‘a LE
çait la form