V. la note 1 de la page
table achat de la fiancée par le fiancé, | le #4/, comme la vente ou les donations auquel elle était remise, après la céré- | ordinaires,
monie des fiançailles, à une audience du | Suivant le mode de succession de la loi ment mallum. Plus tard, grâce au progrès des | salique, la terre salique ne pouvait échoir Éoi s0 mœurs et à l'influence de l'Eglise, le | héréditairement aux femmes !; ele «au mariage se forma par l'achat, non pas | était réservée aux fils ; mais cette règle onse de la femme, mais de l'autorité que le | n’était pas absolue. Quant aux autres brésel père exerçait sur elle, du wundium, | biens, ils étaient attribués aux enfants
Mels cs qui prenait, entre les mains du mari, | par portions égales. Celui qui n’avai Mettre le caractère de l'autorité maritale ; et | pas d'enfants pouvait disposer de se firmé le prix du mundium devint purement | biens par l’afatomie ou adfatimie (adop-Spons fictif. tion en hérédité ou institution d'hérédii 4
Les avantages reconnus par la loi au | qui avait lieu, en présence de témoins profit de la femme étaient : 1° la dot, | soit au m4/, soit devant le roi, avec la constituée par le mari au moment des | formalités symboliques de la paille. M fiançailles et livrée le jour du mariage | Mais les Francs ne tardèrent pas: suivant les modes ordinaires de transla- | apprendre des Romains l’usage du t tion de propriété, par exemple avec les | tament, dont ils simplifièrent les form
formalités symboliques de la paille (per | Ils employèrent surtout la forme ol
oujo
htin qu nquié sœurs même, est p le dor fin q
sion et
festucam) où de l’apposition des mains | graphe, et la forme épistolaire avelisusdési (per andelagum) et plus tard par écrit | insinuation aux gestes municipaux. Li Les suivant le mode romain. Cette dot se | loi des Wisigoths admettait plusieur #taient
transforma par la suite en douaire légal ; | modes de tester. alemei 2 le morgengab ou don du matin,| La donation de biens présents, cc qui éta
donation faite par le mari le lendemain | formément à la loi salique, avait lien Suiv: du mariage, et qui se confondit plus | dans le »4/, en présence de témoin rait 1 tard avec le douaire ; 3° le faderfium | avec la formalité symbolique de lSSpayait
(plus tard maritagium), dot constituée | éstuca, c'est-à-dire de la paille jetée palacte é par le père à sa fille et dont le mari|le donateur au donataire, en méméMiouze t wavait que l'administration; 4° une|temps que ce dernier exprimait «objet : part dans les conquêts, un tiers, un | volonté. L'usage de l'écriture simpliti."étaien quart, ou une part d'enfant, suivant les | ces formes, et les donations entrevitaisaien différentes lois. se firent par lettres, comme les don Voici
Les Francs connaissaient le contrat | tions à cause de mort et les testament: à Mules « de mariage, qui constatait les donations Nous extrayons de Michot la tradurunton
et avantages faits par le mari à la femme, | tion d’une ancienne formule d'u “Ile en dehors de ce que la loi lui accordait, | donation faite per manum, suivant Sbligé, ( et fixait l'importance de son morgengab. | coutume franque, et confirmée par l'une «
Les époux qui n'avaient pas d'enfants | bons hommes : Ma prof
mmeub jeur de lle pied
pouvaient se faire des donations, même | ‘“ A mon fils tendrement aimé, mok réciproques, durant le mariage. Elles | au nom de Dieu, ton père. avaient lieu suivant le droit romain, ou suivant le droit des Francs, soit par
: k x 1. L’exclusion des filles s'étendit même au trû affatomie en présence du roi, soit dans | de France, par application de la loi salique. 1, Tit, L
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bayait le prix et recevait la chose:
acte était dressé et affirmé par sept ou | louze témoins, suivant l'importance de
“Je t'ai aimé et nourri; tu m'as oujours fidèlement servi ; ton dévoû-
ment pour moi et mon affection pour
oi sont connus de tous ; je veux donc, cause de cette affection et en récombense de tes services, te donner, dès à
els esclaves. En conséquence, par cette ettre de donation ou de cession, conirmée par ma main ou par la main des ons hommes, je te donne ces biens, tin que tu puisses en jouir, sans être nquiété par tes frères germains ou tes œurs germaines, et que tu puisses, de même, les transmettre à tes héritiers ; est pourquoi j'ai fait écrire cette lettre
fin que, dès ce jour, tu aies la possesion et la propriété de tous les biens usdésignés.”
Les donations au profit de l'Eglise étaient fréquentes ; elles étaient généalement faites dans la forme romaine, qui était moins compliquée.
| des témoins.
et la chose livrée au moyen d’un sym-
Suivant la loi ripuaire !, la vente écrite
‘objet vendu. En cas de contestation, | étaient les témoins, et non l'écrit, qui | isaient foi.
Voici un acte de vente tiré des fornules de Marculfe et dont nous em- | bruntons la traduction à Michot :
“ [l'est constant que, sans y avoir été | bbligé, et sans avoir été sous l'empire | l'une contrainte imaginaire, mais de ha propre volonté, je vous ai vendu tel mmeuble m’appartenant, situé à l’intéieur des murs de telle cité, ayant tant le pieds de long et tant de pieds de!
1, Tit, LIX,
L'acquéreur | moire le marché auquel ils avaient
large, et tenant d'un côté à la terre de
celui-ci, d'autre à la terre de celui-là, d’un bout à l'immeuble de telle personne, d'autre à celui de telle autre :
j'ai reçu de vous, en paiement, telle
| quantité de sous d'or, ainsi que cela a brésent et à perpétuité, tel immeuble et |
été fixé par moi. Je vous ai vendu cet immeuble, pour que vous en ayez la libre propriété et que vous en fassiez ce que bon vous semblera.—-Et si quelqu'un, ce que je ne suppose pas.. (suit la clause pénale)?. ”
Si la vente était verbale 5, la tradition avait lieu de la manière suivante. Les parties.se transportaient sur l'immeuble
| vendu, avec trois, six ou douze témoins, de donation, congirmée par notre main |
suivant la valeur de cet immeuble, et avec un nombre d'enfants égal à celui Le prix était alors payé
bole propre à rappeler la tradition, un
| fétu de paille, un rameau, une motte de
terre, etc. Puis on donnait des souf-
lets aux enfants et on leur tirait les
oreilles pour bien fixer dans leur mé-
assisté,
Il n’y à pas de doute que les actes de l'autorité royale étaient authentiques, de même que les jugements rendus par les tribunaux du comte et’ du tonge.
Ces décisions étaient écrites par des
| chanceliers qui avaient un caractère pu-
blic. Mais tous les autres actes étaient
privés, qu'ils fussent écrits par des
scribes, ou par les parties elles-mêmes,
2. Les actes se terminuient généralement par des clauses pénales destinées à en assurer l'exécution. Elles stipulaient des amendes, ou des indemnités, | et contenaient contre tous ceux qui s’opposeraient
à l'exécution des conventions, même contre les tiers, des menaces, des imprécations et des ana-
| thèmes.