Contrat de mariage stipulant communauté légale
Ce contrat peut paraître inutile, puisque, à défaut de contrat, la communauté légale est de droit (V. art. 1260, 1268, 1270 et s.). Nous en donnons néanmoins une formule, parce que, tout en adoptant ce régime, les époux peuvent recevoir des donations, soit immobilières, qui sont exclues de la communauté, soit même mobilières qui, quoique tombant dans la communauté, n’en ont pas moins besoin d’être constatées pour les droits de retour, etc. Ils peuvent aussi stipuler des avantages de survie, un préciput, un douaire préfix ou une renonciation au douaire de la part de l'épouse, se faire des dons noel convenir, enfin, de toutes espèces de dispositions Le
on
ciales, tout en conservant le régime matrimoniale.
Les futurs époux adoptent le régime de la Communauté légale.
e la communauté légale pour base de leur condit
The future consorts covenant an agree that a legal community shall exist between them.
Le futur époux déclare que les immeubles dont il est actuellement propriétaire consistent en. (les désigner et indiquer la somme qu'il peut devoir sur ses immeubles),
En considération de ce mariage, M. et madame F. E....., ici présents, font donation entrevifs et irrévocable à la future épouse, leur fille, qui accepte, en avancement d’hoirie, pour moitié sur la succession future de chacun d’eux :
19 D'un trousseau composé d’habits, linge, hardes, bijoux, dentelles, et objets mobiliers à l’usage de ladite future épouse, évalué entre les parties, à une somme totale de...
et dont le futur époux sera chargé par le simple fait de la célébration du mariage.
20 D’un immeuble, etc. (désignation succincte).
Le futur époux constitue en faveur de la future épouse, et de ses enfants, un douaire préfix de... , à être une fois payé et sans retour.
Ou : la future épouse renonce, pour elle et ses enfants, à tout douaire tant coutumier que préfix.
Le survivant des futurs époux prendra à titre de préciput, ete. (comme ci-après, formule 248).
Les futurs époux se font donation mutuelle etc. (comme ci-aprés, formule 248).
C’est ainsi que le tout a été arrêté et convenu entre les parties, en présence de leurs parents et amis soussignés.
Dont acte, et ?.
Mr. A... declares that his real estate actually consists of : Cage ch with an in.
dication of any liabilities affecting his real estate).
In consideration of the said marriage, Mr, and Mrs. F, B......, hereto present, hereby give, convey and make over, by way of donation inter vivos, and irrevocable, unto the said Miss B...... , their daughter, thereof accepting, in advance, en avancement d'hoirie, for one half on each of their future estates and successions, to wit :
19 À quantity of wearing apparel consist ing of dresses, mantles, linen, jewellery, lace-work, and other articles for the per:
sonal use of the said Miss B..... , Valued between the parties at the to.al sum of...
whereof Mr. A... , by the simple fact of the celebration of the said marriage, shall become responsible to the said Miss B......
20 À property, etc. (summary description),
The said Mr. A... hereby constitutes in favor of the said Miss B..... and of her children, a prefix dower of......, à étre une fois payé et sans retour.
Or : Thesaid Miss B..... hereby renounces, for herself and for her children, to all and any dower, either customary or prefix.
The survivor of the said future consorts shall be allowed to take and retain, à titre de préciput (as hereafter in form 248).
The futur consorts hereby mutually donate to each other, etc. (as hereafler in form 248).
The whole has been thus convenanted and agreed between the said parties, in the presence of their undersigned relations ant friends.
Done and passed....…. , ete.
248.—Contrat de mariage stipulant communauté d’'acquets, séparation de dettes antérieures au mariage, douaire, préciput, reprise par la femme et ses héritiers de ses apports en renonçant à la communauté, dons mutuels entre les époux, etc.
Pour la séparation de dettes, V. les art. 1396 et suiv. du ©. civ.—Pour le douaire, V. les art. 1426 et suiv.—Pour le préciput, Ÿ. les art. 1401 et suiv.—Pour la reprise des cpyorss de la femme, V.
l’art. 1400.—Enfin, quant aux donations par contrat de mariage, V. les ar
1266 et 1267 du C. civ.
Les futurs époux seront communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu’ils acquerront durant leur mariage ;
Chacun d’eux paiera sur ses biens seuls ses dettes antérieures au mariare ;
Les futurs époux se réservent respectivement, comme propres, tant leurs biens actuels mobiliers et immobiliers que ceux qui pourront leur échoir pendant le mariage par Succession, donation, legs ou autrement ;
817 et suiv., et 1265,
The future consorts shall own and enjoy, as common property, all their moveables and all the real estate which they shall acquire during their marriage.
Each one of them shall be responsible and personally liable for his or her debts contracted previously to the said marriage.
The future consorts respectively reserve, as propres, their actual property, moveable and immoveable, and whatever moveable or immoveable property they may acquire during marriage by succession, donatiol, legacy or otherwise ;
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Ou :
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riage, Mr.
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Le futur époux constitue en faveur de la | future épouse, et de ses enfants, un douaire | préfix de... , à être une fois payé, et sans | retour ; |
Ou : La future épouse renonce, pour elle | et ses enfants, à tout douaire, tant coutumier que préfix. |
Le survivant des futurs époux prendra à | titre de préciput, et avant partage, une somme de... piastres, en deniers ou en | meubles de la communauté, d’après l’éva- | luation qui en sera faite dans l'inventaire | des biens de ladite communauté ; en outre, | ses linges, hardes et bijoux, son lit garni, et | les linges, hardes et lits garnis de ses en- | fants mineurs, |
La future épouse et ses héritiers pour- | ront, en renonçant à la communauté, lors- | qu’elle sera dissoute, reprendre tout ce que la future épouse aura apporté en mariage, et tout ce qui lui sera échu pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement ; et si c’est la future épouse qui exerce elle-même cette faculté, elle prélèvera aussi son préciput ci-dessus stipulé.
Les futurs époux se font donation mutuelle, au survivant d’entr’eux, ceacceptant, de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles du premier mourant, même de ceux ne dépendant pas de ladite commu nauté; pour, par le survivant, en jouir pendant sa vie, sans être tenu de donner caution; cette donation toutefois n’aura effet qu’à condition que le survivant garde viduité, et que, lors du décès du premier mourant, il n’y ait pas d’enfants communs vivants ou à naître, ni de descendants directs de ces enfants ;—cependant si, y | ayant des enfants, ils venaient à décéder en minorité, ou avant d’être émancipés par mariage ou en justice, cette donation reprendra sa force comme s’il n’y eût eu jamais d'enfants ;
Ou : Cette donation aura son effet, qu’il y ait ou non, à l’époque du décès du premier mourant des futurs époux, des enfants nés où à naître dudit futur mariage.
Le futur époux apporte en mariage les biens ci-après énumérés, dont il 4 donné Connaissance à la future épouse, savoir :
1° Ses habits, linges, hardes, bijoux, meubles meublants et effets mobiliers, chevaux, bestiaux, voitures et usteusils de ferme, etc., ui entre les parties à une somme totale