‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 52 sur 729 · Cap. de 808. à 3. Cap. de · texte numérisé non relu

Cap. de 808. à 3. Cap. de

CHAP, Il1,——HISTOIRE DU

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Les commencements de la féodalité ont obscurs et se perdent dans une nfinité de désordres, de guerres privées,

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aux recommandations, les alleux disparaissent, et les bénéfices deviennent des fiefs, Les seigneurs exercent le pouvoir souverain dans leurs domaines ; ils font des lois, prélèvent des impôts, battent monnaie et rendent la justice".

Lorsque les seigneurs s'emparèrent du droit de rendre la justice, ils eurent dans leurs juridictions des notaires ou

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1. Après la mort de Charlemagne, pendant deux siècles, la civilisation paraît arrêtée; et au Xe siècle, le flambeau de lu science se réfugie au fond des monastères, où l’on écrit, où l'on enseigne, où l'on copie les manuscrits antiques.

Le droit romain, que l'on n'étudiait plus depuis ŒCharlemagne, fut remis en honneur vers le XILe siècle, en France, où venait de pénétrer le droit de Justinien, On jugea ce droit si nécessaire que dans toutes les affaires on n'employait plus que ceux qui l'avaient étudié, soit pour juger, soit pour plaider, soit pour rédiger les conventions et les traités. De

sorte que les officiers de justice, jusqu'aux procureurs et aux notaires, étaient gradués en droit, et clercs, par conséquent, car les laïques n'étudiaient pas encore,

Ces officiers, soit pour se rendre nécessaires, soit pour faire mieux que leurs prédécesseurs, changèrent les formules des actes publics. Jusque vers l'an 1250, cesformules, quiétaient simples et courtes, saufquelques mauvais préambules,sesurchargèrent d'une infinité de clauses, de conditions, de restrictions, de renonciations et de protestations, pour se mettre à couvert des règles les plus générales. Le rédacteur qui insérait le plus de ces cautèles était réputé le plus habile,

Un changement analogue se manifesta dans la procédure. Les procès se décidaient par les seigneurs d’une manière rapide et presque arbitraire ; mais ensuite les instances furent ralenties par les délais et entravées par des procédures, de telle sorte que l’on ne pouvait plus les terminer sans le secours des clercs et des docteurs, De là sont venus les lieutenants des baillis et des sénéchaux, et les autres juges de robe longue.

Nous n'avons pas à étudier ici les progrès et les transformations successives du droit et de la procédure, sous l’influence du droit canonique, du droit romain et des coutumes locales, qui remplacèrent les lois barbares. Nous nous bornerons, dorénavant, à l'historique du notariat, sans faire aucune digression.

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de violences et d’usurpations. Grâce

du seigneur ou du bailli.

NOTARIAT EN FRANCE 43 grefliers qui rédigeaient les jugements et qui écrivaient les conventions des particuliers.

Au commencement de l’époque féodale, les contrats étaient encore soumis en principe à la législation franque, sauf les modifications apportées par le changement de l’état social.

Lorsque les parties rédigeaient leurs conventions par écrit, l'acte devait être muni du sceau des contractants, ou, si les parties n’en avaient pas, du sceau Il n'était pas d'usage de signer, les contractants étant presque toujours illettrés ?,

Quant à l'écrit privé, il n’acquérait de force réelle que lorsqu'il avait été déposé dans les archives officielles, dont la garde était confiée aux évêques, abbés ou châtelains.

D'après Mabillon*#, on distinguait, dans les premiers temps de la monarchie, les actes publics et authentiques (noticias publicas) des actes privés (noticias privatas). Les premiers étaient passés devant les juges ou les évêques ; les autres, devant un notaire (qui n’était alors qu'une personne privée) et devant les témoins qui signaient l'acte.

L'origine de ces actes privés est de beaucoup postérieure à celle des actes publics, car on en trouve fort peu qui aient été passés devant notaire avant le XIe siècle.

Pour éviter la fraude, on écrivait le contrat sur deux peaux de parchemin d’égale grandeur, appelées c:«rtas pariclas où pariculas (du mot latin par signifiant que ces parchemins étaient

2. Ce n’est qu'en 1560 qu'il fut enjoint aux notaires, par l’ordonnance d'Orléans, de faire signer les actes par les parties, ou à défaut, de constater qu’elles ont déclaré ne savoir signer,

3, De re diplomatica, liv. III, ch, IV,

pareils), dont on délivrait une copie à sister le cumul de ces charges, lors. ! Cette précaution | ne suffisant plus pour éviter les falsifi- | cations, on s’avisa d'écrire le même acte | autant de fois et sur autant de colon- | nes séparées qu'il y avait de contractants ; et dans l'intervalle de ces colon-

chacune des parties.

nes on écrivait en gros caractères des

lettres de l'alphabet ou un passage de | l'Ecriture sainte. On découpait ensuite | ces parchemins en parties égales, en | ligne droite, sinueuse, oblique ou en, dentelure, de manière que l'écriture | insérée entre les colonnes fût divisée !

par moitié, et on en remettait une partie à chacun des contractants.

contestation, chacun rapportait son exemplaire ; on les rapprochait tous, et

on examinait si les lettres coupées dans |

les colonnes se rejoignaient parfaitement. D’après Boerius, c'est de cet

usage qu'est venue l'expression charte- |

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