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‘Et pour ous voulor higement, ‘ D'une le Ages, deux ‘ D'une p Le reste À Ce n'est vaieur du Dmparer à
jour de Pâques.—Une autre réforme a été faite ai calendrier par une ordonnance de Henri III, dui nov. 1582, Elle a ordonné que le 15 décembre it cette année compterait pour le 20, le lendemai pour le 21, et ainsi de suite, de manière que Në tombe le 25, et non le 15, et que l’année comment le septième jour après Noël.
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CHAP. tIi.—HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE
bntences, ou autres procès, ou mandehents de justice.
5 juin 1317.—Lettres patentes en!
| blie par les lettres du prévôt de Paris,
brme de chartres, dites Constitution phippine des notaires de Paris, du roi
Philippe IV. Ces lettres, rendues sur | du temps, était moitié civile, moitié reli-
plainte des notaires, les maintiennent
ans le droit exclusif de passer les actes ; | | Notre-Dame sainte Marie.
eur défendent de les faire rédiger par
eurs clercs, au préjudice de leurs collèes, et défendent au prévôt de Paris
t autres officiers de justice de s’immis-
er dans les dits actes. Ces lettres, qui
ont la confirmation de dispositions pré-
édentes, ont été elles-mêmes, dans la ite, plusieurs fois confirmées.
PE Février 1329.—Ordonnance de Phippe de Valois, régent, qui défend aux otaires de vendre ou bailler à ferme eursoffices, etqui règleleurshonoraires!.
Il existe, au sujet des notaires de Paris, nombre d’autres ordonnances et ettres patentes, dont plusieurs leur onféraient certains privilèges, outre elui qu'ils avaient d’intrumenter dans pute l'étendue du royaume.
Nous nous dispenserons de les citer, | autant plus que ces données seront omplétées ci-après, dans le $ VI, où ous parlerons du notariat en général, ’est-à-dire des notaires de Paris, come de ceux des autres parties du pyaume.
1. On serait peut être désireux de connaître le rif de l’époque. Voici ce que dit cette ordon- Ance :
‘Et pour les outrageux salaires qu'ils prenaient, ous voulons qu'ils n'ayent que quatre deniers d’un higement,
‘ D'une lettre de vente ou d’accensement d’héri- Ages, deux sols,
‘ D'une procuration, douze deniers, etc.”
Le reste à l'avenant,
Ce n’est pas un tarif outrageux. Il est vrai que |
vaieur du numéraire à cette époque, n'est pas à | bmparer à celle qu'il a aujourd'hui,
| mourait,
Mais nous croyons intéresser nos lec teurs, en disant quelques mots de la confrérie des notaires du Châtelet, éta-
en date du mois d'octobre de l'an 1300.
Cette confrérie, empreinte de lesprit gieuse. Elle était sous le patronage de
Les notaires devaient chanter tous les vendredis, au soir, les vêpres de Notre-Dame, et la messe tous les samedis, au matin. Il y avait un denier d'amende pour ceux qui ne venaient qu'après le premier Gloria du psaume, ou après le premier Xyrie de la messe.
Ils devaient en outre faire ‘“ chascun
jour chanter une messe, en laquelle seront accueillis, principalement nostre
sire le roy de France, madame la royne,
: leurs enfants, tous leurs hoirs de France,
les confraires, et tous les bien-faicteurs de la dite confrairie.”
Quand un notaire, ou sa femme, tous les confrères étaient tenus d'aller ‘au corps, aux vigilles et à la messe, à peine de deux deniers.”
Pour être notaire et appartenir à la confrérie, il fallait prêter serment devant le prévôt, et payer dix sols parisis d'entrée.
Le notaire qui se mariait devait payer cinq sols parisis pour son mariage.
Quand il ‘“ trespassait de ce siècle ”, il devait laisser à la confrérie dix sols parisis, ou son meilleur garnement (vêtement).
Quand un confrère devenait pauvre, la confrérie venait à son secours.
Pour être admis dans la confrérie par dévotion, tout bourgeois ou personne convenable devait payer dix sols parisis d'entrée, et laisser à sa mort vingt sols parisis et son meilleur garnement. ‘ Et
il aura, quand il sera trépassé, huict | décès des notaires du ressort où ils a | ront été instituez et établis, les veuve leus pour l'ame de luy quatre psaultiers, | et héritiers seront tenus et leur enjoi | gnons de bailler et délivrer toutes note devra avoir de la dite confrairie, comme | et minutes, prothocolles et régistres quis | seront en leur possession. ... Ordon
livres de cire entour le corps ; et seront et il aura la croix et le poille, et ce qu’il
les autres. Et après le jour de son obit, les confraires notaires chanteront vigilles et messe propre pour l’ame de luy, en l'église où ils feront leur service.”
SIII
Des notaires royaux des provinces
La création des notaires royaux remonte au roi saint Louis, qui en avait érigé, pour Paris, soixante en titre d'office.
L'institution des notaires fut organisée dans toute la France par Philippe le Bel, par l'ordonnance du 23 mars 1302, sur la réformation du royaume.
Le roi défendit à tous les sénéchaux,
baillis et autres officiers de justice d’ins- |
tituer des notaires, et se réserva, à lui
et à ses successeurs, ce droit comme un |
des attributs de la royauté, sans préjudice toutefois du droit des seigneurs qui, d'ancienneté, étaient en possession d'en créer dans leurs terres !.
Par un édit de mai 1575, Henri III
fit un nouvelle création de notaires, sous le nom de notaires garde-notes.
‘,,..Créons, érigeons, ordonnons et |
établissons, dit cet édit, en chacun bail-
liage, sénéchaussée et siège royal de | nos royaumes, pays, terres et seigneu- |
ries de notre obéissance, en chef et titre d'office formé, tel nombre des notaires garde-notes qu'il sera avisé en notre dit conseil, par devers lesquels tôt après le
1. Cette ordonnance alloue aux notaires, pour trois lignes, un denier ; quatre à six lignes, deux deniers, et un denier par trois lignes additionnelles,
Être ( erre