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| nons et enjoignons à tous curez, vicaire |et autres personnes qui ne sont ou ne | Seront notaires, ayant reçu et passé au | cun testament ou codiciles, qu’ils ayen dedans huit jours après le décès de | testateurs, à les porter et mettre à 0 | mains des dits notaires garde-note M chacun en son ressort, sur peine d'a | mende arbitraire, afin que nos sujets | puissent avoir recours quand besoi sera. ...” ! Le même édit, qui pourvoit à hh | conservation des minutes, autorise lk | notaires garde-notes à recevoir touk les actes, et les exempte du logement des gens de guerre, et des tutellbl | charges et fonctions publiques ?. :
Les notaires royaux des provinces 8 jouissaient pas de tous les privilèges | des notaires de Paris Mais, comm | eux, ils jouissaient du privilège de con | server leur noblesse, quand ils avaien
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2, Avant cet édit, les actes des notaires décédé Dque le t:
étaient apportés aux greffes, et les greffiers en dent. ‘A | livraient des expéditions. lui-mên Quatre ans après, les charges de garde-not ge.” | furent supprimées et réunies à celles des notaire Cependa | En 1597, les tabellions furent aussi réunis au s belle et
notaires par Henri 1V.
3 A propos du privilège de non dérogeance, 1 | auteur anonyme (Traité des connaissances nét | gatres à un notaire, Paris, 1781, vol. ler), prend | partie; d’une manière aussi vive que plaisant | Denizart qui, dans sa Collection de jurisprudentk | a prétendu que les notaires dérogeaient, sauf | | notaires de Paris, qui ne dérogeaient pas par l’effé | d'un privilège particulier. Notre auteur réfui longuement les erreurs ‘“ monstrueuses ” de ‘antagoniste des notaires,” qui ‘a mis à l# blâmer son étude et sa gloire.”
L'ardent défenseur des notaires commence
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ltre exempts du logement des gens de | obligés d’avoir, comme il est dit dans erre, des tutelles et charges publiques; un capitulaire de Charlemagne, de l’an , comme eux, ils avaient droit de 8052,”
éséance sur les procureurs ‘‘en toutes | Il est probable que les comtés, ayant
| été inféodés au commencement de la
tes,” comme le dit un arrêt du parle- | troisième race, les seigneurs, devenus i conti-
ent de Paris en date du 16 juillet | propriétaires de ces comtés, | nuèrent d’avoir des notaires, comme ils
IV en avaient du temps qu’ils n'étaient | encore que gouverneurs des provinces ou villes dont ils étaient comtes; et qu’à leur imitation les autres seigneurs, auxquels on inféoda ou sous-inféoda de moindres terres, s'étant également attrifs re bué l'administration de la justice, s’arro-
ns l’étendue de leur justice, : CPAS ; gèrent aussi le droit d’avoir des notaires,
“ L'origine des notaires seigneuriaux, : $ à N 4 : ë En qui remplirent d’abord les fonctions de Guyot !, est fort incertaine; il paraît | ire ; : | greffiers de leurs justices, tout en receanmoins qu'on peut la rapporter aux | :
k | vant les actes en présence du juge, en taires que les comtes, du temps de la ; :
a . | son nom, et sous l'autorité du sceau du
emière et de la seconde races, étaient
| seigneur.
| Les seigneurs n’eurent pas tous le se ab ovo, et admet que, chez les Grecs et dans (re Ô : cienne Rome, les fonctions de notaires ont été droit de tabellionnag cy. RAS seulement hplies par des esclaves ; ‘ mais, dit-il, ce que les CEUX qui étaient fondés en titre ou qui aires furent alors importe si peu à ce qu'ils sont : en avaient la possession immémoriale.
parl'hui, qu'on n’en peut tirer aucune consé- ET A Bnce contre les notaires actuels.” Longtemps avant Philippe le Bel, il
uis il invoque le sentiment de nombre d'auteurs ÿ avait nombre de prélats, barons et de personnages, de Guy-Pape, de l’empereur : * : $ :
urice, qui ‘ n’a pas dédaigné d’être notaire lui- RÉIRUCUTE QUE exerçalent le droit de m2,” de César de Nostradamus, ‘‘ gentilhomme | nommer des notaires dans leurs dovençal” qui à “beaucoup parlé des notaires | Majines, comme l'indique l'ordonnance sson Æistoire et chronique de Provence.” Il at É Fa
byue le témoignage de Denizart lui-même, un de Ce roi, en date du 23 mars 1302, que
cat. “ Assurément on ne dira pas (et M. Deni. | nous avons mentionnée au % précédent.
lui-nême n'aurait osé le dire) qu'un avocat k tits ‘ bge.” C’est cette ordonnance qui institue
Cependant, ajoute-t-il, cette profession (la | les notaires seigneuriaux vi
s belle et la plus noble de toutes les professions) | Une ordonnance de Philippe V, de ie très bien avec celle de notaire; dans plu” |, , ‘ ; d
rs endroits l’une et l’autre sont exercées par le | JUIN 1319,sur les libertés de 1 Auvergne, me sujet ; et il serait mâme à souhaiter qu'on | porte que, dans ce pays, il n'y aura pût être notaire qu'après avoir exercé comme | d : :
bat pendant un certain temps ; car les véri- | dorénavant aucun notaire établi de es connaissances qu'un notaire doit avoir, ne | l'autorité du roi; de sorte qu'il ne point celles du style de ses actes (il faut même | ° r le génie resserré dans un cercle bien étroit | -
s'en rendre l’esclave) : ce sont les connais- |
es de l'avocat qui sont celles du notaire, et | 3. Une précédente ordonnance, du 9 nov. 1201 “cine sera jamais qu'un demi-savant, à moins | jéclare que l'institution des tabellions n'apparne sache les réunir les unes avec les autres.” | tient qu'au roi, et que foi ne sera ajontée qu'aux
actes scellés,
Des notaires seigneuriaux
Les notaires des seigneurs ou notaires | jyneuriaux étaient ceux que les seieurs nommaient pour instrumenter