‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 628 sur 729 · SÉQUESTRE · texte numérisé non relu

SÉQUESTRE

V. C. civ., art. 1818 à 1829 C. de Proc. civ., art. 876 à 886.

Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par deux ou plusieurs personnes d’une chose qu’elles 8e disputent, entre les mains d’un tiers, appelé séquestre, qui 8’0o lige de la rendre, après la con-

testation terminée, à la personne à qui elle sera adjugée. Il a

pour les immeubles.

ieu pour les meubles comme

Le séquestre judiciaire est la mise en la possession d’une tierce personne, en vertu d’un jugement, d’une chose contestée entre deux parties, ou commune entre elles, à la charge de la restituer avec les fruits et revenus, si elle en produit, à celle des deux parties que le jugement du tribunal indiquera. Il s’applique, comme le séquestre conventionnel, aux meubles et aux immeubles.

Page 1