‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 664 sur 729 · Nomination d'un exéouteur testamentaire · texte numérisé non relu

Nomination d'un exéouteur testamentaire

Je nomme M. A. B......, etc., mon exécuteur testamentaire et je me dessaisis entre ses mains de tous les biens meubles et im meubles, de nature quelconque qui composeront ma Succession ;

I name and appoint, as my testamentary executor, Mr. A. B.....,etc.,in whose hands I hereby divest myself of all the property, real and personal, moveable and immoveable, of any nature or kind whatsoever, which I may die possessed of, and which shall compose my estate and succession,

Lorsque les fonctions de l’exécuteur doivent se continuer au-delà de l’an et jour, on ajoute :

Ses fonctions et devoirs devront être continuées, au-delà du terme prescrit par la loi, jusqu’à l’entière et finale exécution de toutes les dispositions de mon présent testament ; Je veux et ordonne en outre que, dans le cas du prédécès de mon dit exécuteur testamentaire, de son incapacité ou de son refus d'agir, il soit remplacé de la manière et suivant les formalités autorisées par l’article 924 du code civil ; ses successeurs devant être consécutivement nommés de la meme manière, jusqu’à ce que toutes les dispositions de mondit testament soient entièrement et définitivement exécutées.

And it is my will and desire that his functions and duties be continued, further than the term prescribed by law, until the entire ana final execution of all the provisions of this, my said last will and testament ; I moreover will and ordain that, in the event of the decease, or of the incapacity or refusal to act of my said testamentary executor, he be replaced in the manner and according to the formalities authorized by article 924 of the Civil Code ; his successors to be also consecutively appointed in like manner until all the provisions of my said last will and testament are entirely fulfilled,

VÉRIFICATION ET PREUVE DES TESTAMENTS V. OC. civ., art. 857 à 862.

Le testament glogrenhe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre sont présentés pour vérification au tribunal de pere supérieure où le défunt avait son domicile, et, à

éfaut de domicile, où il est déc

Le tribunal, le juge ou le protonotaire reçoit les déclarations par écrit et sous serment de témoins Compass esquelles demeurent annexées à VU ns du testament ainsi que le amiens g’il s’ila

a ét

rendu hors de cour, ou une copie certifiée, ensuite délivré aux intéressés des copies du testament de la preuve et du jugement,

té rendu par le tribunal. pou être e

squelles

sont authentiques et font donner effet au testament jusqu’à ce qu’il soitinfirmé sur contestation. Cette vérification se fait sur requête présentée au tribunal ou au juge, ou au protonotaire, dans la

forme suivante :

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