V. le Traité des conn. néces, à un not, I, 48 ets
2, Quant à la procédure suivie pour la nomina- |
tion des officiers de justice et autres, V. Lareau, Hist, du droit van., 1, p: 120; J.-Edmond Roy, dans l’article déjà cité, la Just. de N.-D. des Anges. 3. J'ugem. et dél, du C. Sou,, I, p. 50, 4 Id,, V, p. 712.
D'où il
ment exigées. En France, il fallait être laïc pour être admis à remplir les fonctions de notaire, Dans la colonie, le peuple des seigneuries éloignées des villes n'aurait pu que difficilement se passer des bons offices de ses prêtres et | missionnaires, les seuls hommes lettrés qu'il eût au milieu de lui. Aussi est-il arrivé très fréquemment, vu l'absence de juges ou de notaires, que les prêtres et missionnaires fussent commis pour recevoir des testaments, faire des élections de tutelle, des inventaires, etc., comme nous le verrons plus loin.
D'ailleurs on sait que l’article 289 de la Coutume de Paris autorisait les curés ou vicaires, avec un notaire ou trois témoins, à recevoir les testaments.
Cette disposition était suivie au Canada, et elle fut même étendue, par une ordonnance de l’intendant Begon du 30 avril 1722, de manière à autoriser tous les missionnaires à recevoir les testa- | ments de leurs paroissiens ÿ,
Les notaires jouissaient du privilège | d’être exemptés de l’enrôlement dans la | milice 6,
Nous croyons que, dès l’origine, les notaires qui ont exercé dans la colonie étaient tenus de se conformer, autant que les circonstances pouvaient le permettre, aux prescriptions des ordonnances des rois de France. Dès le 20 septembre 1663, le Conseil souverain
| 5. Ed, et ord., II, 296.
| Avant cette ordonnance, le 20 février 1711, le | sieur Descormiers, missionnaire de l’Ancienne Lo- | rette et de St-Augustin, avait été autorisé par | l'intendant Raudot à recevoir les testaments de | tous ceux qui étaient malades dans ses paroisses, | “à la charge par lui de satisfaire aux formalités | prescrites par les coutumes” (Ed. et ord., II, 278). Un testament reçu par ce missionnaire, le ler mars 1711, avait été homologué le 2 mai suivant (Ed. et ord., III, 154).