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geaient que le candidat appartint à la religion catholique, qu’il fût de bonnes
vie et mœurs, âgé de vingt-cinq ans et |
suffisamment capable. Personne ne
pouvait être reçu notaire, au désir des | anciennes ordonnances, sans avoir, du |
curé ou du vicaire de sa paroisse, une attestation, en forme de déposition, des bonnes vie et mœurs du récipiendaire, et de l’exercice qu’il faisait de la religion catholique.
Lorsqu'un aspirant voulait se faire recevoir notaire, il se présentait devant le juge. Ce dernier, sur les conclusions du ministère public, ordonnait une information préalable de vie et mœurs et prescrivait un examen ?.
Toutes ces conditions, requises en France, l’étaient également au Canada ?.
Ainsi, le 10 novembre 1663, le procureur
général ayant représenté au Conseil |
souverain que Duquet avait été nommé notaire sans qu'il eût atteint l’âge de
vingt-cinq ans, la nomination ne fut.
maintenue que moyennant le cautionne ment du sieur de Villeray faut conclure qu'au Canada, comme en
France, il fallait, pour être notaire, être |
âgé de vingt-cinq ans.
Le 5 décembre 1707, le Conseil supérieur ordonne la production de l’information de vie et de mœurs faite lorsque Florent de la Cettière avait été reçu notaire #, D'où il faut aussi conclure que
cette information était requise au Canada |
comme en France.
Les autres conditions étaient ég le-