ITI,.-—HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA
le délai pour faire le dépôt est de six mois, dans les endroits situés à dix lieues au-dessous de la ville de Québec en descendant le golfe Saint-Laurent, et à dix lieux au-dessus de la ville de Montréal, en montant le fleuve, et de deux mois dans les autres endroits (art.
13); les curés et capitaines sont passibles de dommages à défaut de faire le dépôt dans les délais (art. 14) ; les conventions matrimoniales faites en contravention à ces dispositions sont nulles (art. 15); lors de leurs visites des greffes des notaires, les procureurs royaux et fiscaux sont tenus de faire un procès-verbal séparé des conventions matrimoniales et de leur dépôt faits en contravention des présentes, et de l'envoyer au procureur général du Conseil supérieur, à la requête duquel les notaires seront poursuivis pour le paiement des amendes encourues par eux (art. 16).
Mentionnons en outre trois autres déclarations intéressantes : 1° celle du | 15 décembre 1721, au sujet des tuteurs; 2 celle du 1° octobre 1741, qui règle la manière d’élire des tuteurs et curateurs aux mineurs qui ont des biens situés en France et d’autres situés dans les colonies ? ; 3° celle du 1° février 1743, sur le même sujet ÿ,
Les quelques ordonnances que nous | venons d'analyser donnent une peinture fidèle de l’état du notariat dans la Nouvelle-France au X VIT et au XVIII® siècles. Les règlements concernant “les | taxes et salaires ” des notaires à cette | époque vont compléter le tableau. La | loi est l’expression vivante de la société qu'elle régit, et elle sera toujours l’un
villes, qui sont tenus de faire signer |
deux témoins (art. 9, 10 et 11); le
| porteur de la convention a droit à une
expédition de l'acte de dépôt (art. 12) ;