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CHAP
tions matrimoniales faites dans les lieux où il n'y a point de notaires.
Le Conseil supérieur est autorisé à valider les conventions matrimoniales faites sous seing privé trouvées dans les
greffes des notaires décédés ou démis ; |
les conventions matrimoniales sous seing
privé faites dans les lieux où il n’y a |
point de notaires peuvent être validées, bien que le dépôt n’en ait été fait que
dans l’année de leur date, mais celles
faites dans les lieux où il y a des
notaires ne peuvent être validées que si le dépôt en a été fait avant le mariage ;
aucune formalité n’est exigée pour ce dépôt (art. 1, 2 et 3); les curés, capitaines
et officiers de milice sont autorisés à | passer des conventions matrimoniales |
. . . | dans les lieux où il n’y a point de
notaires ; il faudra la présence de deux témoins, dont l’un au moins saura signer;
et un certificat du curé ou officier attes- | tera que la convention a été faite avant | la célébration du mariage (art. 4, 5,6
et 7); les conventions resteront entre
les mains de ceux qui les ont reçues, et ils auront neuf livres, dont trois livres | pour le notaire qui recevra le dépôt |
(art. 8); le notaire est tenu de dresser l'acte du dépôt contenant la date des jour, mois et än que la convention lui a été remise, ainsi que la désignation de la personne qui lui en a fait la remise ;
il doit aussi transcrire au long la con- |
vention dans l'acte de dépôt, qui sera revêtu de la signature du notaire et de celui qui a remis la convention, ou qui fera mention du fait que ce dernier ne sait signer ; ceci ne s'applique qu'aux notaires des côtes, et non à ceux des