ler rapport, p
présence actuelle d’un autre notaire, ou d’un témoin qu devait signer.
Cet article était sujet aux dispositions de l’article 1209, concernant les notifications, protêts et significations, qui pouvaient être faits par un seul notaire, et aux dispositions concernant les testaments (art. 843 et suiv.), qui doivent être reçus devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
Mais l’article 48 du Code du notariat de 1883 (46 Vict., chap 32), modifia l'article 1208 précité du Code civil en donnant le caractère de l'authenticité à
un acte notarié autre que le testament M sans exiger la présence et la signatures d’un second notaire, lors même que lh parties ne save, pas signer. Cette dis!
position a été conservée dans le Cod!
du notariat inséré dans les Statuts r'efoi dus de 1888 (V. l’art. 3652) ; et l’artic 5806 des mêmes Statuts refondus, a m difié en conséquence la rédaction def l'article 1208 du C. civ., de manière qu'ik se lise comme suit: ‘Sauf les test:
ments, un acte notarié reçu devant ü seul notaire est authentique ”
Sous ce ellement M Code d Maitre I
ondus «à
SE Disposition:
} 604. Le
HER le titre d O2, s. 364.