‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 94 sur 729 · V.la loi 20 Vict., chap. #4, art. 91, reproduite · texte numérisé non relu

V.la loi 20 Vict., chap. #4, art. 91, reproduite

l'art. 23 du chap. 78 des S. R,. du B.-C, de 1861, et article 1261 du C. de proc, civ.

3, V. p. 75, note 3.

| la pratique cette règle de notre droit a été entièrement méconnue ; et la signature du second notaire, qui rarement est présent, ne s'obtient que subséquemment et après un laps de temps indéfini. C’est un abus patent, qui ne peut avoir que de mauvaises conséquences. Il faut ou changer la loi en | donnant l'autorité à un seul notaire, ou insister sur sa stricte observation. Les commissaires, considérant la grande importance des fonctions des notaires, et la facilité de se procurer des témoins, sil n’y à pas de notaires auprès, recommandent ce dernier moyen.” Le législateur n'a pas complètement | accepté les suggestions des codificateurs, et il a pris un moyen terme, L'article 1208 du Code civil a décrété qu'un acte notarié reçu devant un | notaire est authentique, s'il est signé | par toutes les parties ; et il a prescrit que si les parties, ou l’une d'elles, étaient imeapables de signer, il était nécessaire, pour que l'acte fût authenti- | que, qu'il fût reçu par un notaire en la

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