La Caisse des dépôts
5. Les capitaux provenant de legs appartenant à des communes ou des institutions publiques dans les Duchés ;
6. Les fonds de Caisse (Kassenbehalte) provenant des recettes spéciales des Duchés, et qui se trouvaient bona fide dans leurs Caisses publiques à l'époque de l'exécution fédérale et de l'occupation de ces pays.
Une Commission internationale sera chargée de liquider le montant des sommes susmentionnées en déduisant les dépenses inhérentes à l'administration spéciale des Duchés.
La collection d'antiquités de Flensborg qui se rattachait à l'histoire du Slesvig, mais qui a été en grande partie dispersée lors des derniers événements, y sera de nouveau réunie avec le concours du Gouvernement Danois.
De même les sujets Danois, communes, établissements publics et corporations qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses publiques des Duchés, seront exactement remboursés par le nouveau Gouver-
ARTICLE XV. Les pensions portées sur les budgets spéciaux soit du Royaume de Danemark, soit des Duchés, continueront d'être payées par les pays respectifs. Les titulaires pourront librement choisir leur domicile soit dans le Royaume, soit dans les Duchés.
Toutes les autres pensions tant civiles que militaires, y compris les pensions des employés de la liste civile de feu Sa Majesté le Roi Frédéric VII, de feu Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Ferdinand et de feu Son Altesse Royale Madame la Landgrave Charlotte de Hesse, née Princesse de Danemark, et les pensions qui ont été payées jusqu' ici par le Secrétariat des grâces (Naades Sekretariat) seront réparties entre le Royaume et les Duchés d'après la proportion des populations respectives.
A cet effet on est convenu de faire dresser une liste de toutes ces pensions, de convertir leur valeur de rente viagère en capital et d'inviter tous les titulaires à déclarer si, à l'avenir, ils désirent toucher leurs pensions dans le Royaume ou dans les Duchés.
Dans le cas où, par suite de ces options, la proportion entre les deux quote-parts, c'est-à-dire, entre celle tombant à la charge des Duchés et celle restant à la charge du
Royaume, ne serait pas conforme au principe proportionnel des populations respectives, la différence sera acquittée par la partie que cela regarde.
Les pensions assignées sur la Caisse générale des veuves et sur le fonds des pensions des militaires subalternes, continueront d'être payées comme par le passé en tant que ces fonds y suffisent. Quant aux sommes supplémentaires que l'État aura à payer à ces fonds, les Duchés se chargeront d'une quote-part de ces suppléments d'après la proportion des populations respectives.
La part à l'institut de rentes viagères et d'assurances pour la vie, fondé en 1842 à Copenhague, à laquelle les individus originaires des Duchés ont des droits acquis, leur est expressément conservée.
Une Commission internationale, composée de représentants des deux parties, se réunira à Copenhague immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité pour régler en détail les stipulations de cet article.
ARTICLE XVI. Le Gouvernement Royal de Danemark se chargera du payement des apanages suivants:
de Sa Majesté la Reine Douairière Caroline Amélie,
de Son Altesse Royale Madame la Princesse héréditaire Caroline,
de Son Altesse Royale Madame la Duchesse Wilhelmine Marie de Glûcksbourg,
de Son Altesse Madame la Duchesse Caroline Charlotte Marianne de Mecklenbourg- Strelitz,
de Son Altesse Madame la Duchesse Douairière Louise Caroline de Glûcksbourg,
de Son Altesse Monseigneur le Prince Frédéric de Hesse,
de Leurs Altesses Mesdames les Princesses Charlotte, Victoire et Amélie de Slesvig- Holsten-Sanderborg-Augustenborg.
La quote-part de ce payement tombant à la charge des Duchés d'après la proportion de leurs populations, sera remboursée au Gouvernement Danois par celui des Duchés.
La Commission mentionnée dans l'article précédent sera également chargée de fixer les arrangements nécessaires à l'exécution du présent article.
ARTICLE XVII. Le nouveau Gouvernement des Duchés succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration de Sa Majesté le Roi de Danemark, pour des objets d'intérêt public concernant spécialement les pays cédés.
Il est entendu que toutes les obligations résultant de contrats stipulés par le Gouvernement Danois par rapport à la guerre et à l'exécution fédérale, ne sont pas comprises dans la précédente stipulation.
Le nouveau Gouvernement des Duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes civiles dans les Duchés.
En cas de contestation les Tribunaux connaîtront des affaires de cette catégorie.
ARTICLE XVIII. Les sujets originaires des territoires cédés, faisant partie de l'armée ou de la marine Danoises, auront le droit d'être immédiatement libérés du service militaire et de rentrer dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d'entre eux qui resteront au service de Sa Majesté le Roi de Danemark, ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.
Les mêmes droits et garanties sont assurés de part et d'autre aux employés civils originaires du Danemark ou des Duchés qui manifesteront l'intention de quitter les fonctions qu'ils occupent respectivement au service soit du Danemark, soit des Duchés, ou qui préféreront conserver ces fonctions.
ARTICLE XIX. Les sujets domiciliés sur les territoires cédés par le présent Traité jouiront pendant l'espace de six ans, à partir du jour de rechange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté Danoise, auquel cas la qualité de sujets Danois leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés.
La même faculté est accordée réciproquement aux sujets Danois et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les États de Sa Majesté le Roi de Danemark.
Les sujets qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.
Le délai susdit de six ans s'applique aussi aux sujets originaires soit du Royaume de Danemark, soit des territoires cédés qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire du Royaume de Danemark ou des Duchés. Leur déclaration pourra être reçue par la Mission Danoise la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque du Royaume ou des Duchés.
Le droit d'indigénat, tant dans le Royaume de Danemark que dans les Duchés, est conservé à tous les individus qui le possèdent a l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité.
ARTICLE XX. Les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile, concernant les territoires cédés, qui se trouvent dans les archives du Royaume de Danemark, seront remis aux commissaires du nouveau Gouvernement des Duchés aussitôt que faire se pourra.
De même toutes les parties des archives de Copenhague qui ont appartenu aux Duchés cédés et ont été tirées de leurs Archives, leur seront délivrées avec les listes et registres y relatifs.
Le Gouvernement Danois et le nouveau Gouvernement des Duchés s'engagent a se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le Danemark et les Duchés.
ARTICLE XXI. Le commerce et la navigation du Danemark et des Duchés cédés jouiront réciproquement dans les deux pays des droits et privilèges de la nation la plus favorisée, en attendant que des traités spéciaux règlent cette matière.
Les exemptions et facilités à l'égard des droits de transit qui, en vertu de l'article II du Traité du 14 Mars 1857, ont été accordées aux marchandises passant par les routes et les canaux qui relient ou relieront la mer du Nord à la mer Baltique, seront applicables aux marchandises traversant le Royaume et les Duchés par quelque voie de communication que ce soit.
ARTICLE XXII. L'évacuation du Jutland par les troupes alliées sera effectuée dans le plus bref délai possible, au plus tard dans l'espace de trois semaines après l'échange des ratifications du présent Traité.
Les dispositions spéciales relatives à cette évacuation sont fixées wdans un Protocole annexé au présent Traité.
ARTICLE XXIII. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent qu'aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.
ARTICLE XXIV. Le présent Traité*) sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Vienne le ^o*"" jour du mois d'Octobre de l'an de grâce Mi} huit cent soixante-quatre.
(L. S.) signé: Quaade. (L. S.) signé: KauffmanN. (L. S.) signé: Rechberg. (L. S.) signé: BRENNER. (L. S.) signé: WERTHER. (L. S.) signé: BALAN.