‹ Manuel historique de la question du Slesvig; documents, cartes, pièces justificatives et renseignements statistiques, publié sous la direction de Franz de JessenChapitre 21 sur 102 · AU NOM DE LA TRES SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ · texte numérisé non relu

AU NOM DE LA TRES SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

C a Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté '*■' le Roi de Prusse ont résolu de convertir les Préliminaires signés le i™ Août dernier en Traité de pain définitif.

A cet effet Leurs Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi de Danemark: M. George Joacjbh Qtjaade, Commandeur de l'Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de première classe et de celui de la Couronne de Fer de seconde Classe etc., Chambellan et Ministre sans portefeuille etc. etc., et M. Henrtk August Theodor Kauffmann, Commandeur de l'Ordre du Dannebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre etc. etc., Chambellan et Colonel d'État-major etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche: le Comte Johak Bernhard de Rechberg-Rothenlôwen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand-Croix de l'Ordre de Saint- Étienne de Hongrie, Chevalier de la Couronne de Fer de première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle noir en brillants etc., Chambellan et conseiller intime actuel etc. etc., et le baron Adolph Maria de Brenner-Felsach, Commandeur de l'Ordre Impérial de Léopold et de celui du Dannebrog etc., Chambellan actuel. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire etc. etc.

Sa Majesté le Roi de Prusse: le baron Carl de Werther, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold et de celui du Dannebrog etc. etc., Chambellan et Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour d'Autriche etc. etc., et M. Hermann Ludvic DE Balah, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de seconde classe avec la plaque et les feuilles de chêne. Commandeur de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, de l'Ordre Impérial de Léopold et de celui du Dannebrog etc., Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'Etat, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire etc. etc.

lesquels se sont réunis en conférence à Vienne, et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE I. Il y aura à l'avenir paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Danemark et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse ainsi qu'entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs États et sujets respectifs à perpétuité.

ARTICLE II. Tous les traités et conventions conclus avant la guerre entre les Hautes Parties contractantes sont rétablis dans leur vigueur en tant qu'Us ne se trouvent pas abrogés ou modifiés par la teneur du présent Traité.

ARTICLE III. Sa Majesté le Roi de Danemark renonce à tous Ses droits sur les Duchés de Slesvig, Holstein et Lauenbourg en faveur de Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, en S' engageant à reconaltre les dispositions que Leurs dites Majestés prendront à l'égard de ces Duchés.

ARTICLE IV. La cession du Duché de Slesvig comprend toutes les lies appartenant à ce Duché aussi bien que le territoire situé sur la terre ferme.

Pour simplifier la délimitation et pour faire cesser les inconvénients qui résultent de la situation des territoires jutlandais enclavés dans le territoire du Slesvig, Sa Majesté le Roi de Danemark cède à Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse les possessions jutlandaises situées au Sud de la ligne frontière méridionale du distria de Ribe, telles que le territoire jutlandais de Mogeltander, l'Ile d'Amrom, les parties jutlandaises des Iles de Far, Sylt et Roms etc.

Par contre, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse consentent a ce qu'une portion équivalente du Slesvig et comprenant, outre l'île d'JEia, des territoires servant à former la contiguïté du district susmentionné de Ribe avec le reste du Jutland, et à corriger la ligne frontière entre le Jutland et le Slesvig du côté de Holding, soit détachée du Duché de Slesvig et incorporée dans le Royaume de Danemark.

ARTICLE V. La nouvelle frontière entre le Royaume de Danemark et le Duché de Slesvig partira du milieu de l'embouchure de la baie de Heilsminde sur le petit Belt, et après avoir traversé cette baie, suivra la frontière méridionale actuelle des paroisses de Heils, Veistrup et Taps, cette dernière jusqu'au cours d'eau qui se trouve au Sud de Geilbjerg et Brœnsre, elle suivra ensuite ce cours d'eau à partir de son embouchure dans la Fovs-Aa, le long de la frontière méridionale des paroisses d'0dis et Vamdrup et de la frontière occidentale de cette dernière jusqu'à la Konge-Aa au Nord de Holte. De ce point le lit de la Konge-Aa formera la frontière jusqu'à la limite orientale de la paroisse de Hjortlund. A partir de ce point le tracé suivra cette même limite et son prolongement jusqu'à l'angle saillant au Nord du village d'Obekjœr, et ensuite la frontière orientale de ce village jusqu'à ia Gjels-Aa. De là la limite orientale de la paroisse de Seem, et les limites méridionales des paroisses de Seem, Ribe et Vester-Vedsted formeront la nouvelle frontière qui, dans la mer du Nord, passera à distance égale entre les îles de Mans et Romo.

Par suite de cette nouvelle délimitation sont déclarés éteints, de part et d'autre, tous les titres et droits mixtes, tant au séculier qu'au spirituel qui ont existé jusqu' ici dans les enclaves, dans les îles et dans les paroisses mixtes. En conséquence le nouveau pouvoir souverain, dans chacun des territoires séparés par la nouvelle frontière, jouira à cet 'égard de la plénitude de ses droits.

ARTICLE VI. Une Commission internationale composée de Représentants des Hautes Parties contractantes sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'opérer sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière conformément aux stipulations du précédent article.

Cette Commission aura aussi à répartir entre le Royaume de Danemark et le Duché de Slesvig les frais de construction de la nouvelle chaussée de Ribe à Tflnder proportionnellement à l'étendue du territoire respectif qu'elle parcourt.

Enfin la même Commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu' ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par ia nouvelle frontière.

ARTICLE VIL Les dispositions des articles XX, XXI et XXII du Traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 Mai 1815*), qui fait partie intégrante de l'acte général

*) ART. XX. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc. d'une partie de la possession, ainsi coupée parla frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de

du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, aux droits qu'ils exerceront et aux rapports de voisinage, dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Slesvig et en Jutland, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

ARTICLE VIII. Pour atteindre une répartition équitable de la dette publique de la Monarchie Danoise en proportion des populations respectives du Royaume et des Duchés, et pour obvier en même temps aux difficultés insurmontables que présenterait une liquidation détaillée des droits et prétentions réciproques, les Hautes Parties contractantes ont fixé la quote-part de la dette publique de la Monarchie Danoise qui sera mise à la charge des Duchés, à la somme ronde de vingt-neuf millions de rigsdaler (monnaie danoise).

ARTICLE IX. La partie de la dette publique de la Monarchie Danoise qui, conformément à l'article précédent, tombera à la charge des Duchés, sera acquittée, sous la garantie de Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, comme dette des trois Duchés susmentionnés envers le Royaume de Danemark, dans le terme d'une année, ou plus tôt si faire se pourra, à partir de l'organisation définitive des Duchés.

Pour l'acquittement de cette dette, les Duchés pourront procéder, entièrement ou en partie, de l'une ou de l'autre des manières suivantes :

i°. payement en argent comptant (75 thalers de Prusse — 100 rigsdaler, monnaie danoise) ;

2°. remise au trésor danois d'obligations non remboursables portant intérêt de 4 p. c et appartenant à la dette intérieure de la Monarchie Danoise ;

î°. remise au trésor Danois de nouvelles obligations d'État à émettre par les Duchés, dont la valeur sera énoncée en thalers de Prusse (au taux de 30 la livre) ou en marks de banque de Hambourg, et qui seront liquidées moyennant une annuité semestrielle de } p. c. du montant primitif de la dette, dont 2 p. c. représenteront l'intérêt de la dette dû à chaque terme, tandis que le reste sera payé a titre d'amor-

Le payement susmentionné de l'annuité semestrielle de 3 p. c. se fera tant par les caisses publiques des Duchés que par des maisons de banque a Berlin et à Hambourg.

Les obligations mentionnées sous 2 et î seront reçues par le trésor Danois à leur taux nominal.

ARTICLE X. Jusqu'à l'époque où les Duchés se seront définitivement chargés de la somme qu'ils auront à verser conformément à l'article VIII du présent Traité au

transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille, (quinze par degré) de part et et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne frontière.

ART. XXI. Us sujets de l'une et de l'autre teurs de troupeaux et pâtres, continueront à ji jouissaient par le passe.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes (en allemand : Grenz-Verkehr).

ART. XXII. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire, dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

lieu de leur quote-part de la dette commune de la Monarchie Danoise, ils payeront par semestre 2 pour cent de la dite somme, c'est-à-dire 580,000 daler (monnaie danoise). Ce payement sera effectué de manière que les intérêts et les à-compte de la dette danoise qui ont été assignés jusqu'ici sur les caisses publiques des Duchés, seront aussi dorénavant acquittés par ces mêmes caisses. Ces payements seront liquidés chaque semestre, et pour le cas où ils n'atteindraient pas la somme susmentionnée, les Duchés auront à rembourser le restant aux finances Danoises en argent comptant; au cas contraire il leur sera remboursé l'excédent de même en argent comptant. La liquidation se fera entre le Danemark et les autorités chargées de l'administration supérieure des Duchés d'après le mode stipulé dans le présent article, bu tous les trimestres, en tant que de part et d'autre cela serait jugé nécessaire. La première liquidation aura spécialement pour objet tous les intérêts et à-compte de la dette < de la Monarchie Danoise payés après le 23 Décembre 1863.

ARTICLE XI. Les sommes représentant l'équivalent dît de Holstein-PIoen, le restant de l'indemnité pour les ci-devant possessions du Duc d'Augusten bourg, y compris la dette de priorité dont elles sont grevées, et les obligations domaniales du Slesvig et du Holstein, seront mises exclusivement à la charge des Duchés.

ARTICLE XIL Les Gouvernements d'Autriche et de Prusse se feront rembourser par les Duchés les frais de la guerre.

ARTICLE XIII, Sa Majesté le Roi de Danemark S'engage à rendre immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, avec leurs cargaisons, tous les navires de commerce Autrichiens, Prussiens et Allemands amenés pendant la guerre ; ainsi que les cargaisons appartenant à des sujets Autrichiens, Prussiens et Allemands saisies sur des bâtiments neutres; enfin tous les bâtiments saisis par le Danemark pour un motif militaire dans les Duchés cédés. ,

Les objets précités seront rendus dans l'état où ils se trouvent, bona fide, à l'époque de leur restitution.

Pour le cas que les objets à rendre n'existeraient plus, on en restituera la valeur et s'ils ont subi depuis leur saisie une diminution notable de valeur, les propriétaires en seront dédommagés en proportion. De même il est reconnu comme obligatoire d'indemniser les fréteurs et l'équipage des navires et les propriétaires des cargaisons de toutes les dépenses et pertes directes qui seront prouvées avoir été causées par la saisie des bâtiments, telles que droits de port ou de rade (Liegegelder), frais de justice et frais encourus pour l'entretien ou le renvoi à domicile des navires et des équipages.

Quant aux bâtiments qui ne peuvent pas être rendus en nature, on prendra pour base des indemnités à accorder la valeur que ces bàtimens avaient à l'époque de leur saisie. En ce qui concerne les cargaisons avariées ou qui n'existent plus, on en fixera l'indemnité d'après la valeur qu'elles auraient eue au lieu de leur destination à l'époque où le bâtiment y serait arrivé d'après un calcul de probabilité.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse feront également restituer les navires de commerce pris par Leurs troupes ou Leurs bâtiments de guerre, ainsi que les cargaisons, en tant que celles-ci appartenaient à des particuliers.

Si la restitution ne peut pas se faire en nature, l'indemnité sera fixée d'après les principes susindiqués.

Leurs dites Majestés S'engagent en même temps â faire entrer en ligne de compte le montant des contributions de guerre prélevées en argent comptant par Leurs troupes dans le Jutland. Cette somme sera déduite des indemnités à payer par le Danemark d'après les principes établis par le présent article.

Leurs Majestés le Roi de Danemark, l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse nommeront une Commission spéciale qui aura à fixer le montant des indemnités respec-

tives et qui se réunira à Copenhague au plus tard six semaines après l'échange des ratifications du présent Traité.

Cette Commission s'efforcera d'accomplir sa tâche dans l'espace de trois mois. Si, après ce terme, elle n'a pu se mettre d'accord sur toutes les réclamations qui lui auront été présentées, celles qui n'auront pas encore été réglées seront soumises à une décision arbitrale. A cet effet Sa Majesté le Roi de Danemark et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse S'entendront sur le choix d'un arbitre.

Les indemnités seront payées au plus tard quatre semaines après avoir été définitivement fixées.

ARTICLE XIV. Le Gouvernement Danois restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des Duchés, par les communes, établissements publics et corporations dans les caisses publiques Danoises à titre de cautionnement, dépôt ou consignations.

En outre seront remis aux Duchés:

1. Le dépôt affecté à l'amortissement des bons du trésor (Kassenscheine) holsteinois ;

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