‹ Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliures (volume 2)Chapitre 44 sur 137 · Pour Boyer, voir Luc-Antoine Boyet · texte numérisé non relu

Pour Boyer, voir Luc-Antoine Boyet

par un Reglement fait dans la Communauté le 7 septembre 1686, les deffenses ont esté levées, et il a esté permis de recevoir des Maistres sous de certaines conditions.

La plupart de ceux dont les noms sont à la tête de ce Mémoire, ont fourny leurs Brevets d'apprentissage passés pardevant Biotaires aux anciens Gardes qui les ont reçï'ts, ont esté trois ans cheç leurs Maistres, et avoient l'âge marqué pour estre reçiîs, quelques-uns plus favorables que les autres ont épousé des filles de Maistres, et méritent par cette raison une considération particulière. Personne ne doutera qu’ils n’ayent satisfait à la condition principalle pour estre reçus, qui est de donner les deniers d’entrée et les sommes qui se payent ordinairement . Si les Intervenans n'avaient pas refusé de faire quelques gratifications aux nouveaux Maistres et Gardes, ils n'auroient point de proceç, et ils auroient toutes les qualité ’g nécessaires pour demeurer en possession de la Maistrise.

Il faut voir présentement quelles sont les nullité z que l’on oppose aux Intervenans; comme elles sont différentes, il est nécessaire d’entrer dans le détail des Lettres de Maistrise de chacun d’eux, et de leur titre de capacité.

Les nouveaux Maistres et Gardes mettent sous la mesme classe Maréchal, Charbonnier, Gontier et Bardeau, qui a vingt ans d’établissement, et ils disent qu’il ne paroist aucunes pièces qui justifient de leurs réceptions.

Ils rapportent cependant leurs Lettres de Maistrise en bonne forme, ce qui est à leur égard un titre suffisant pour les maintenir dans leur droit, et si les anciens Maistres et Gardes ne rapportent pas leur Brevet d’apprentissage et la Quittance des Maistres sous lesquels ils ont servy, c’est ou parce que les anciens Gardes sont d’ intelligence avec les nouveaux, ou que les anciens ont égaré ces pièces, car les Lettres de ces quatre particuliers portent précisément, et qu’ils ont esté reçus en conséquence des Brevets d’apprentissage qui sont datteg et des Quittances des Maistres; il paroist encore par les Lettres de Maistrise, que suivant l’usage de la Communauté et les Statuts, ils ont esté présente % par un ancien Maistre, et certifié par un autre, leur Lettre bien et duëment signes des quatre Maistres et Gardes. Il paroist encore que Jean Gontier n’a payé que la somme de trente livres, parce qu’il est gendre de Maistre, et que les trois autres, qui n'ont pas ce mesme avantage, ont payé cent livres, qui ont dûs estre employer pour les affaires de la Communauté.

Valentin Plumet gendre de Maistre, par conséquent très favorable , a aussi ses Lettres de Maistrise qui rappellent la datte de son Brevet d’apprentissage, la Quittance que luy a donnée son Maistre qu’il a esté présenté par deux anciens, et payé la somme de trente livres.

On ne luy oppose rien, sinon que la pièce que rapportent les anciens Gardes, pour établir la validité de sa réception, cest un simple Alloué (') et non un Brevet d’apprentissage. A quoy il répond

1 . Voir Alloüé.— Manuel liist. et bibliog. de l'Amat. de reliures. Paris, 1887, p. ^o.

premièrement, que quand à luy, il a des Lettres de Maistrise qui portent qu'il a fourny son Brevet d’apprentissage. En second lieu, quand il ne rapporterait qu’un Alloüé, sa cause n’en seroit pas moins favorable, parce qu’en l'année 1682, il y avoit des deffenses de recevoir des Maistres, ainsi on ne faisait pas d'apprentifs, mais il y avoit cependant des gens qui apprenaient le Mestier sous des Maistres, et au lieu de Brevet d'apprentissage, on fai soit des AUoüe 1 ('); et lors du Reglement de 1686 qui a levé les deffences de recevoir des Maistres, on a reçû plusieurs de ceux qui avoient fait de cette maniéré leur Apprentissage, et mesme T article du Reglement de 1686 est favorable.

Les ratures que l'on prétend se rencontrer sur le Brevet d’ apprentissage de Plumet, ne sont pas de son fait, il l’a remis aux Jure ^ en bon état, et il ne peut pas répondre de ce qui s’est passé sur une piece dont il n’est plus le maistre dès l’année 1693.

Les nouveaux Maistres et Gardes opposent à Simon Notin : i° Que les anciens Maistres et Gardes ne rapportent pour titre de sa Réception qu’une simple copie en forme d’ Alloüé qui n’est signé de personne; ii° Que le nommé le Clerc qui paroist avoir obligé Notin, n’estoit pas Maistre luy-mesme; ces deux moyens sont détruits par deux autres qui sont sans réponse : le premier, que sa Lettre de Maistrise, qui est un Acte public fait par des anciens Maistres et Gardes qui avoient de leur temps le mesme caractère qu’ont présentement les nouveaux, prouve invinciblement le Brevet d’apprentissage de Notin en bonne forme, et que celuy qui V avoit che% luy en apprentissage avoit qualité pour luy montrer ; le second moyen est que Michel Sauvage, qui est un des nouveaux Maistres et Gardes, a présenté luy-mesme Notin comme capable et ayant les qualité ^ necessaires pour estre reçue, comment peut-il présentement, devenu Garde de la Communauté, détruire les Lettres de Maistrise qui ont esté accordées sous son aveu et avec son approbation.

François Douceur, Jean Maret, Pierre et George Isecq, Roger Aubert et Estienne Boyer, à qui on oppose à peu près les niesmes nullité ^ qu’aux autres, se deffendent aussi par les mesmes moyens, c’est-à-dire avec leurs Lettres de Maistrise, qui démentent les prétendues nullité ^ dont les nouveaux Maistres et Gardes se servent contre eux : D’ailleurs, Jean Maret, François Douceur et Roger Aubert, sont tous trois gendres de Maistres, par conséquent très favorables; et Michel le Comte a esté présenté par Michel Sauvage, qui est un des nouveaux Gardes qui conteste sa Réception.

Reste Jacques Maillet, qui est aussi receu dans la forme ordinaire, par dessus cela gendre de Maistre, et que l’on dit n’avoir point de Brevet d' apprentissage avec un Maistre de la Communauté, quoy que ses Lettres disent le contraire, on prétend que son Brevet n’a point esté Enregistré non plus que celuy de plusieurs des Intervenans, et que cela emporte la nullité de leur Réception.

1. Voir Alloüé. — Manuel hist. et titliog. de l’Amateur de reliures. Paris, 1837.

Cette nécessité d’ Enregistrement que l’on oppose comme un moyen invincible, n’est écrit en aucun endroit, les Statuts de 1686 n’en parlent en aucune façon, et dans les Communauté 1 où il y a une Loy précisé pour I Enregistrement, ce n'est pas une nullité quand on y manque, mais il y a une peine contre le Maistre qui négligé de le faire; ce seroit une injustice de prononcer une peine contre un Apprentif qui ne sçait pas les Réglés de la Communauté dans laquelle il veut entrer, la nullité de son Brevet, parce qu’il n’a pas la formalité de F Enregistrement, et il n’y a de coupable que le Maistre, qui n’ignorant pas la disposition de la Loy négligé de l’exécuter; mais dans la Communauté des Relieurs il n’y a point de Loy écrite, par conséquent point de crime, ny de peine a appréhender .

Reste quelques considérations particulières et importantes :

La première, que les nouveaux Maistres et Gardes qui accusent les Anciens de prévarication pour avoir introduit, disent-ils, sans qualité plusieurs Maistres dans la Communauté, ne prennent pas garde qu’ils blâment le Magistrat mesme, qui est leur Supérieur : Car il n’y a pas un de ceux qu'ils prétendent exclure de la Maistrise qui n’ait presté le serment devant M. de la Reynie, et mesme George Iseq. l'a presté devant M. d’Argenson; ces Magistrats qui sçavent si parfaitement les Loys de chaque Communauté ont reçu le Serment de tous les Intervenons, ce qui met leur droit hors de toute contestation.

En effet, ceux mesme qui n’avoient pas les qualité ç requises pour estre reçu Maistres, n’ont pas laissé d’y estre admis par l’ordre de M. de la Reynie, en conséquence de ce que dans cette Communauté la prétention des Aspirans avoit esté suspendue par le Reglement de i6yy, qui na esté levé que par celtiy de i68y, et que dans ce long intervalle plusieurs s’estoient mis en estât de s’instruire de la Profession ; c’est ce qui fit que le nommé Hugueville qui n avoit point de Brevet d’apprentissage, et qui ne laissoit pas de travailler du Mestier de Relieur qu’il avoit appris pendant les deffenses, ayant esté saisi, il offrit de se faire recevoir Maistre, et par Sentence qui est dans son dossier (M. Gentil est son Procureur ) il fut ordonné qu’il se feroit recevoir Maistre; c’est ce qu’il a exécuté, et il est un de ceux à qui les nouveaux Maistres et Gardes contestent la qualité de Maistre.

La seconde considération est que les Intervenants se contentent de faire leur profession, et se tiennent dans les bornes de leurs Statuts et de leur serment, au lieu que les nouveaux Maistres et Gardes méprisent eux-mêmes les Reglemens de la Communauté en reliant des Livres deffendus contraires aux bonnes mœurs et aux Loys de l’ Estât ; c’est ce qui se voit par l’Ordonnance décernée contre eux par M. le Lieutenant-général de Police le 21 février i6yS.

La troisième, que Luc Antoine Boyer,, qui est plus acharné que les autres contre les Intervenants ne devroit pas leur envier une qualité qu’ils n’ont qu après avoir subi la rigueur de la Loy, puisqu’ils ne luy envient pas la grâce qu’il a obtenu d’en haut d’estre receu Maistre sans jamais avoir esté chez aucun Maistre, et sans avoir aucune des qualité ç necessaires par les Statuts de la Communauté.

Enfin quand les titres qui ont fait parvenir les Intervenants à la Maistrise manquement dans quelque légère formalité, la régularité avec laquelle ils ont observé les Reglemens de leur profession , depuis qu’ils leur sont connus, ne répare-t-elle pas ce qu’ils peuvent avoir obmis dans un tems qu’ils ne les connaissaient pas? la possession dans laquelle ils sont de leur estât depuis plusieurs années, de l’aveu de ceux qui en estoient les Chefs, du consentement de tous les particuliers qui la composent , et de ceux mêmes qui les troublent aujourd'huy ; ne consacre-t-elle pas, pour ainsi dire, leur Lettre de Maistrise, et ne les met-elle pas à couvert de toute contestation? Si par la disposition du droit il estoit deffendu de contester à un esclave l’état de la liberté dans laquelle il auroit vécu de bonne foy un petit nombre d’années, peut-on avec quelque raison anéantir la maistrise des Intervenants qui en jouissent à juste titre depuis si long-temps? Quel trouble mettroit dans cette Communauté la prétention des nouveaux Gardes si elle réûssissoit, ils détruiraient tout d’un coup vingt-quatre ou vingt-cinq Maistres. Ces Maistres sont establis, sont marie et sont peres d’un grand nombre d’enfans, ainsi ils osteroient peut-estre à plus de cent cinquante personnes les moyens de subsister, et aux enfans les privilèges que leur donne dans la Communauté le droit de leur naissance. Quelle utilité présente peut arriver à la Communauté qui balance une si grande injustice? Ce ne peut estre que de réduire à un plus petit nombre les Relieurs qui sont en trop grande quantité, ce qui fait glisser dans le public un trop grand nombre de mauvais Livres ; mais, encore une fois, pas un des Intervenants ne s’ est trouvé dans ce cas, et ce sont les anciens Maistres, et mesmes les Gardes d’apresent, qui se sont trouve ~ en faute, suivant l’Ordonnance de M. le Lieutenant-général de police du mois de février 1698. Il y a d’ailleurs un remede plus doux et plus naturel pour réduire les Relieurs, c’est de n’en plus recevoir désormais qu’un certain nombre.

LE GRAS, Procureur.

DOS PRESERVATEUR. — J’appellerai ainsi certaines reliures qui se fabriquaient au xve et au xvic siècle, dont le dos était recouvert, sur la reliure originale même, d’une autre peau destinée à préserver la première des injures du temps.

A cette époque, l’on n’employait presque exclusivement que des peaux de veau, sur lesquelles les fers à froid venaient mieux que sur la peau de porc ou celle de cerf, mais qui se fendillaient très vite à l’usage.

Le spécimen que je donne ici indique clairement la manière dont le travail était fait. Cette petite reliure (grandeur originale o, 1 23 X 0,08) recouvre un livre imprimé en caractères hébreux : « Canticum Canticorum » ('). Au bas du titre, se trouve la marque de Robert

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