JURER QU’IL NE SAVAIT NI LIRE, NI ÉCRIRE
ARRÊT du 9 Avril 1513. — « Par Déclaration du Roi Louis XII en date de ce jour, « 2 Relieurs, réunis à 24 Libraires, à 2 Illumineurs et à 2 Ecrivains-Jurés, sont réputés Suppôts « et Officiers de l’Université. En conséquence, ils sont condrmés dans leurs précédents privilèges, « franchises, exemptions et immunités donnés par le roi Louis XI, et reconnus quittes et exempts « de tous droits, tailles, dons, prêts, octrois, impositions et autres aydes quelconques. »
Ces privilèges de l’Université furent confirmés par: François Ier, le 20 Octobre 1516 et le 5 Juin 1543; Henri II, le 23 Septembre 1553; Charles IX, le 23 Mai 1561; Henri III, le 16 Novembre 1582; Henri IV, le 23 Juin 1594; Louis XIII, en Décembre 1610, et Louis XIV, le 7 Septembre 1650.
ARRÊTS du Conseil du 28 Février 1723 et du 10 Décembre 1725, qui permettent aux Femmes et Veuves de Relieurs ou de Compagnons de tenir commerce de Papeterie (2).
ARRÊTE du 27 Mars 1731, défendant aux Maîtres Relieurs et Doreurs de livres de l’Université, de faire des Apprentis pendant dix années. — Cet Arrêté fut passé en Cour