‹ Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliuresChapitre 58 sur 173 · ARTICLE XII · texte numérisé non relu

ARTICLE XII

« Les Maistres Relieurs et Doreurs, qui, par infirmité ou vieillesse, ne pourront plus exercer « leur Profession, pourront être receus Colporteurs, après qu’ils auront esté registrez pour cet « effet, sur le livre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs, et présentez au Lieutenant- « Général de Police, par les Syndic et Adjoints de ladite Communauté, à la charge par eux de « garder et observer ce qui est porté par les articles précédens, touchant les Colporteurs.

Page 1