ARTICLE XII
« Les Maistres Relieurs et Doreurs, qui, par infirmité ou vieillesse, ne pourront plus exercer « leur Profession, pourront être receus Colporteurs, après qu’ils auront esté registrez pour cet « effet, sur le livre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs, et présentez au Lieutenant- « Général de Police, par les Syndic et Adjoints de ladite Communauté, à la charge par eux de « garder et observer ce qui est porté par les articles précédens, touchant les Colporteurs.