ARTICLE XIV
« Les Relieurs et Doreurs de livres ne pourront demeurer ou se loger hors l’enceinte de « l’Université : Et afin que sous le nom d’Université, quelques Relieurs et Doreurs n’affectent
« pas d’aller demeurer dans les lieux les plus écartez de l’Université; Nous voulons qu’ils soient « tenus d’establir leurs demeures, depuis l’extrémité du Pont Saint-Michel, au-delà de l’égoût « dudit Pont Saint-Michel, et au-dedans et depuis la rüe de la Huchette, rüe de la Bucherie, « jusqu’à la rüe du Foüare, rue Galande, Place Maubert, rüe du Mûrier, rüe Saint-Victor, « Montagne-Sainte-Geneviève, jusqu’à la Porte Saint-Marcel, et rüe des Prestres-de-Saint-Estienne- « du-Mont, Carré de Saint-Estienne, rüe Saint-Estienne-des-Grecs, rüe Saint-Jacques jusqu’à la « Porte de la Ville, rue des Cordiers, Place de Sorbonne, rüe de la Harpe, rüe de la Bouderie, « Carrefour du Pont-Saint-Michel, rüe des trois Mores, et Quay des Augustins, jusqu’à la rüe « Dauphine, et au-dedans de toutes les rües qui sont enfermées dans l’enceinte de celles cy-dessus « désignées; A l’exception toutefois des Collèges et des Communautez, tant régulières que sécu- « hères, lieux prétendus privilégiez et renfermez, esquels Nous défendons ausdits Relieurs et « Doreurs de faire leurs demeures, ny tenir leurs Boutiques et Ouvroirs : et en cas de contra- « vention, leurs Boutiques seront fermées, et les Presses et autres Ustanciles servant à leur Pro- « fession, demeureront confisquez au profit de la Communauté; et seront lesdits Relieurs et « Doreurs déchûs de la Maistrise, et condamnez à plus grandes peines, suivant l’exigence du cas.