‹ Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliuresChapitre 63 sur 173 · ARTICLE XVII · texte numérisé non relu

ARTICLE XVII

« Les Syndic et Adjoints des Libraires et Imprimeurs, visiteront toutes et qualités fois qu’ils « le jugeront à propos, les Boutiques, Maisons et Ouvroirs des Relieurs et Doreurs, de mesme « que celle des Libraires et Imprimeurs; et s’ils y trouvent des livres défendus et contrefaits, ils « les saisiront et feront transporter sur le champ, pour être en suite procédé contre ceux qui s’en « trouveront saisis, ainsi qu’il appartiendra. »

COMPACTOR. — Compactor signifie Relieur , du latin compactum, participe passé de compingo, qui veut dire joindre, assembler. Cette dénomination était souvent employée au xvie et au xviie siècle. C’est ainsi que l’on peut voir à l’article de Georges Drobet cette signature : Apud Georgium Drobetium regium librorum compactorem; et aussi à l’article Du Seuil on trouve cette phrase : Corio Turcico compactum per abbatem Du Seuil. Le Compactor était celui qui assemblait les feuilles d’un ouvrage, pour les réunir en un seul travail constituant une Reliure : c’était le Relieur de ce temps-là.

COMPAGNONS. — Le Compagnon occupait après le Maître la première place, dans un atelier d’imprimerie ou de reliure. Ayant fait son apprentissage dans le métier, il était reconnu capable de passer Maître; mais le plus souvent n’en ayant pas les moyens, il se trouvait forcé d’aller travailler chez les autres. Voici quelques Ordonnances rendues à différentes époques, qui régissaient le Compagnonnage (*) :

Déclaration de François Ier du dernier Aoust ijpp, Article iv. — « Lesdits Com- « pagnons et Apprentifs ne feront aucuns banquets, soit pour entrée ou issüe d’apprentissage, « ny autrement, pour raison dudit art, sur les peines que dessus. »

Ordonnance de Charles IX, donnée a Gaillon en Mai ijyi, Article v. — « Faisons « défenses à tous Compagnons et Apprentifs de faire aucuns banquets, qu’ils appellent proficiat , « soit pour entrée ou issüe d’apprentissage, pour raison dudit état. »

« Réglement de 1610, Article x, qui défend aux Compagnons et Apprentifs de faire « aucuns banquets, qu’ils appellent proficiat, soit pour entrée, issüe d’apprentissage, qu’autre- « ment, pour raison dudit état, sur les peines portées par les Ordonnances. »

« Arrêt du Parlement du g Juin 1663, qui défend aux Compagnons, de faire aucune « levée de deniers pour faire banquets, conformément aux statuts de la Communauté des Libraires, « à peine d’amende. »

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