TITRE VI. — DISPOSITIONS RELATIVES A L*ALGÉRTE ET AUX COLONIES
Art. 164. — Là présente loi est applicable aux communes de
Èlein exercice de l'Algérie, sous réserve des dispositions actuelsment en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation dos musulmans indigènes.
Par dérogation aux articles 5 et 6 de la présente loi, les érections de communes, les changements projetés à la circonscription territoriale des communes, quand ils devront avoir pour effet de modifier les limites d'un arrondissement, seront décidés par décret pris après avis du conseil général.
Par dérogation à l'article 74, les conseils municipaux peuvent allouer aux maires des indemnités de fonctions, sauf approbation du gouverneur général.
Art. 165. — La présente loi est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous les réserves suivantes :
Un arrêté du gouverneur; en conseil privé, tiendra lieu du décret du Président de la République dans les cas prévus aux articles 110, 145, 148 et 149.
Les attributions dévolues au Ministre de l'intérieur par les articles 40, 69 et 120, au Ministre des cultes par l'article 100, et au Ministre des finances par l'article 156 de la présente loi, sont conférées an Ministre de la marine et des colonies.
Les attributions conférées au Ministre de l'intérieur et aux préfets par les articles 4, 13, 15, 36, 40, paragraphe 4; 46, paragraphe 2; 47, 48, 60, paragraphe 1; 65, 66, 67, 60, 70, 85, 95, paragraphes 2 et 4; 98, paragraphe 4: 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 11-7, 118, 119, 124, 129, 130, 133, paragraphe 15; 140, 142, 1*5, paragraphe 1 er ; 146, 148, 149, 150, 151, 152 et 156 de la présente loi, sont dévolues au gouverneur ^
Les attributions dévolues aux préfets et aux sous-préfets par les articles 12, 29, 37, 38, 40, paragraphes 1, 2 et 3; 49, paragraphe 3; 52, 57, 60, 'paragraphe 2; 61, 62, 78, 88, 93, 95, paragraphes l et 3; 102, 103, 125 et 154, sont remplies par le directeur de l'Intérieur.
Les attributions conférées aux conseils de préfecture par le» articles 36, 37, 38, 39, 40 et 60 sont dévolues au conseil du contentieux administratif.
Les attributions dévolues aux conseils de préfecture par les articles 65, 66, 111, 121, 123, 125, 126, 127, 152, 154, 157 et 159 sont conférées au conseil privé.
Les attributions dévolues à la Cour des comptes par les articles 157, paragraphe % et 159 sont conférées, au conseil privé, sauf recours à la Cour des comptes.
Les recours au Conseil d'État formés par l'administration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont. transmis par le gouverneur au Ministre de la marine et des colonies, qui en saisit le Conseil d'État.
Les dispositions du décret do 12 décembre 1882 sur le régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité communale en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.
Art. 166. — Les dispositions de la présente loi relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à l'octroi de mer, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies.