‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 19 sur 126 · TITRE VII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE VII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 167. — Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacres, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X, et des dispositions relatives au .culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectât ions r

Art. 168 — Sont abrogés :

1° Le titre XI, article 3, de la loi des 16-24 août 1790;

2° Les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 20 messidor an III;

3° Les titres I, IV et V de la loi du 10 vendémiaire an IV;

4° La loi du 29 vendémiaire an V, la loi du 17 vendémiaire an X, l'arrêté du 21 frimaire an XII;

5° Les articles 36, n° 4, 39, 49, 92 à 103, du décret du 30 décembre 1809, la loi du 14 février 1810;

6° La loi du 18 juillet 1837;

7° L'ordonnance du 18 décembre 1838;

8° L'ordonnance du 15 juillet 1840;

9° L'ordonnance du 7 août 1842;

10° La loi du 19 juin 1851, à l'exception de l'article 5;

11° Le décret des 4-11 septembre 1851 ;

12° L'article 5, n°" 13 et 21, du décret du 25 mars 1852 ;

13° La loi du 5 mai 1855;

14° Le décret du 13 avril 1861, tableau A, n os 42, 48, 50, 51, 55,59;

15° La loi du 2i juillet 1867, à l'exception de la disposition de l'article 9 relative à l'établissement du tarif général et de l'article 17, lequel reste en vigueur provisoirement, mais seulement en ce qui concerne la ville de Paris;

16° La loi du 22 juillet 1870;

17° Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 20 de la loi du 14 avril 1871, le paragraphe 25 de l'article 46 et le paragraphe 4 de l'article 48 de la loi du 10 août 1871;

18° La loi du 4 avril 1873;

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19° La loi du 20 janvier 1874 j

20° La loi du 12 août 1876;

21° La toi du 21 avril 1881;

22° La loi du 28 mars 1882.

Sont abrogés également pour les colonies, en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi :

23° Le décret colonial du 12 juin 1827 (Martinique);

24° Le décret colonial du 20 septembre 1837 (Guadeloupe) ;

25° L'arrêté du 12 novembre 1848 (Réunion) ;

26° Le décret du 29 juin 1882 (Saint-Barthélémy);

27° L'article 116 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies pour les colonies soumises à la présente loi ;

28° Et, en outre, toutes dispositions contraires à la présente loi, sauf celles qui concernent la ville de Paris.

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