CHAPITRE III. — Attributions des conseils municipaux
Art. 61. — Différents genres d'attributions exercées par le conseil municipal de toute commune.
Le conseil municipal de toute commune exerce, avec un pouvoir plus ou moins étendu, les attributions dont il est investi :
1° Il statue sur les affaires de la commune par des délibérations qui, en règle générale, sont exécutoires sans avoir besoin de l'approbation de l'autorité supérieure, et qui, dans les cas exceptionnels limitativement déterminés, ne peuvent être mises à exécution qu'après avoir reçu cette approbation.
2° Il donne son avis, toutes les fois que cet avis est requis par les lois ou qu'il est demandé par l'administration supérieure.
1. Ou plutôt un retour à la législation qui a précédé la loi de 1855. i Voir art. 36 de la loi du 21 mars 1831.)
3° Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
4° Il émet des vœux sur tons les objets d'intérêt local.
5° Il procède à diverses nominations, telles que celles du maire, de l'adjoint ou des adjoints de la commune, des conseillers qui remplissent les fonctions de secrétaires dans le cours de ses délibérations, des auxiliaires qu'il juge convenable de leur donner, des commissions chargées d'étudier les affaires qu'il doit examiner, des commissions spéciales instituées pour débattre les questions intéressant la commune et une ou plusieurs communes voisines, des délégués appelés à participer aux élections sénatoriales, des conseillers qui font partie des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.
6" H désigne les candidats soit à certaines fonctions, comme celles de receveur municipal ou de répartiteur, soit à certains bénéfices, par exemple à la dispense provisoire du service mili taire à titre de soutien de famille.
Ces différents genres d'attributions sont énumérés dans l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, à l'exception des nominations qui forment l'objet d'autres dispositions de la nouvelle loi municipale ou de lois spéciales.
Les paragraphes de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 sur les avis, les réclamations ou les vœux du conseil municipal sont em pruntés à la loi du 18 juillet 1837 (art. 21, 22 et 24). De sérieuse* difficultés ne peuvent s'élever sur l'interprétation ou l'application de ces paragraphes.
Il en est de môme du dernier paragraphe qui, dans le but d'assurer plus de garanties d'impartialité aux contribuables, substitue le conseil municipal au maire pour la présentation descandidats parmi lesquels le préfet ou le sous-préfet doit Choisir les membres de la commission des répartiteurs qui n'en font pas partie de droit.
Le premier paragraphe de l'article 61, monsieur le préfet, a une importance toute particulière.
Sous l'empire de la législation antérieure, les délibérations prises par le conseil municipal sur les affaires de la commune devaient généralement être soumises à l'approbation de l'administration supérieure. Elles n'étaient exécutoires par elles-mêmes qu'exceptionnellement. Les principaux cas où elles avaient ce caractère étaient déterminés par la loi du 18 juillet 1837 (art. 17) et celle du 2't juillet 1867 (art. !•', 3 et 9). Actuellement, au contraire, d'après la disposition essentiellement libérale du paragraphe 1 er de l'article 61 de fa loi du 5 avril 1884, elles sont, en règle générale, exécutoires, sans avoir besoin de l'approbation de l'autorité supérieure. Elles ne sont subordonnées à cette approbation qu'à titre exceptionnel, dans les cas prévus, soit par la nouvelle loi, soit par des lois spéciales.
Art. 62. — Transmission d'une expédition de toute délibération du conseil municipal a la sous-préfecture ou a la préfecture. récépissé.
L'article 62 de la loi du 5 avril 1884 exige qu'une expédition de toute délibération soit adressée, dans la huitaine, par le maire au sous-préfet, qui doit en constater la réception sur un registre et en délivrer immédiatement récépissé.
Le sous-préfet devra vous transmettre le plus tôt possible cette expédition avec ses observations, s'il y a lieu. Dans l'arrondissement chef-lieu, l'expédition vous sera adressée directement par le maire. Vous aurez à remplir les mêmes formalités que les sous-préfets en ce qui concerne la réception de l'expédition et la délivrance du récépissé.
Les dispositions de l'article 62 de la loi du 5 avril 1884 sont empruntées à la loi du 18 juillet 1837. Elles en diffèrent néanmoins sur certains points. L'article 18 de la loi du 18 juillet 1837 voulait que toute délibération réglementaire fût adressée immédiatement au sous-préfet.
L'article 20 prescrivait la même formalité, mais sans fixer de délai à l'égard des délibérations subordonnées à l'approbation de l'autorité supérieure. L!article 62 de la nouvelle loi édicté un délai. de huitaine pour la transmission au sous-préfet de toutes les délibérations, sans distinguer entre les délibérations réglementaires et celles qui ne le sont pas. Il impose en outre une nouvelle obligation au sous-préfet en décidant que la réception des délibérations sera constatée sur un registre i . Cette innovation et celle qui concerne le délai s'expliquent d'elles-mêmes. Il était souvent difficile, sinon impossible, que le maire fit immédiatement la transmission d'une ampliation des déJjbérations réglementaires. D'un autre côté, il y avait de graves inconvénients à ce que le maire pût retarder indéfiniment l'approbation des délibérations qui ont besoin de la sanction de l'autorité supérieure. Enfin, il importait d'établir, indépendamment du récépissé, un moyen de preuve de l'envoi des délibérations.
Les formalités prescrites par l'article 61, monsieur le préfet, ne présentent pas seulement d'intérêt au point de vue de la constatation authentique ou officielle des délibérations intervenues; elles sont en outre le moyen le plus efficace d'exercer en temps utile ou opportun vos pouvoirs de contrôle, d'approbation ou d'annulation. Vous veilterez 4 ce qu'elles soient remplies rigoureusement dans l'Arrondissement chef-lieu de département comme dans les autres arrondissements.
1. Quelques-uns de vos collègues m'ont demandé s'il y avait lieu d'établir un registre à souche pour les délibérations transmises en vertu de l'article <&. Un registre spécial ne me paraît pas indispensable. Les délibératioBs pourront être mentionnées aux registres d'ordre ordinaires de la préfecture ou de la s-ous-ppétectwe, et les récépissés, dont la formule sera des plus simples, pourront être donnés sur feuilles séparées.
Art. 63. — Délibérations nulles de plein droit,
Aux termes de l'article 63, sont nulles de plein droit :
1° Les délibérations du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de ses réunions légales ;
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
Le premier paragraphe reproduit les dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 21 mars 1831, 23 et 2i de la loi du 5 mai 1855.
Le second paragraphe est une innovation. Au lieu de charger l'administration supérieure d'annuler les délibérations violant une loi ou un règlement d'administration publique, le législateur veut que, comme celles prévues au premier paragraphe, elles soient réputées nulles parce qu'il n'y a également aucun doute sur leur nullité. Toutefois, d'après l'article 65, les délibérations nulles de plein droit subsistent tant que la nullité n'a pas été déclarée ou prononcée par l'autorité compétente.
Art. 64. — Délibérations annularles.
L'article 21 de la loi du 5 mai 1855 interdisait formellement aux membres du conseil municipal de prendre part aux délibérations concernant les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
La loi du 5 avril 1884 n'a pas reproduit cette disposition; mais elle édicté implicitement la même prohibition dans l'article 64, déclarant annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés, en leur nom personnel ou comme mandataires, à l'affaire qui en fait l'objet. Le législateur de 1884, tout en maintenant la prohibition, laisse à l'autorité à laquelle il appartient de prononcer l'annulation, le pouvoir d'apprécier si la participation irrégulière d'un ou de plusieurs conseillers aux résolutions de l'assemblée a exercé une influence suffisante pour déplacer la majorité et, par suite, pour faire mettre à néant ces résolutions.
Art. 65. — Déclaration de la nullité de droit dont les délibérations sont entachées.
Les lois des 24 mars 1831 (art. 28 et 29) et 5 mai 1855 (art. 23. et 24) attribuaient au préfet le pouvoir de prononcer, en conseil de préfecture, la nullité de droit des délibérations municipale*. La même attribution est donnée au préfet par l'article 65 de la loi du 5 avril 1884. Cet article veut que la nullité de droit puisse être déclarée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque. Les délibérations, en pareil cas,
étant entachées d'un vice radical, le législateur n'a pas cru devoir admettre qu'il fût permis, en principe, de les invoquer valablement, à une époque quelconque, contre l'autorité supérieure ou les particuliers refusant de s'y conformer. L'article 65 ne fixe pas le délai dans lequel vous avez à prendre votre décision lorsque vous êtes saisi d'une demande en déclaration de nullité; mais il semble que, par analogie avec l'obligation qui vous est imposée par l'article 66 en ce qui touche la demande en annulation, vous devez statuer avant l'expiration du mors qui suit la délivrance du récépissé. ,
Art. 66. — Annulation des délibérations annulables.
Quand la délibération est seulement annulable, il y aurait de graves inconvénients à ce que l'éventualité de l'annulation se prolongeât un laps de temps considérable. De là le délai de trente jours imparti au préfet par l'article 60 pour annuler la délibération en conseil de préfecture, soit d'offic*% soit sur la demande déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture par toute personne intéressée ou tout contribuable de la commune dans les quinze jours qui suivent l'affichage de la délibération à la porte de la mairie. Le législateur veut, en outre, que, si aucune demande n'a été produite pendant les quinze jours à partir de l'affichage, le préfet puisse déclarer immédiatement qu'il ne s'oppose pas à la délibération.
Le délai de trente jours pour l'annulation part du dépôt du procès-verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture, lorsque le préfet statue d'office, et de la date du récépissé de la demande en annulation, lorsque sa décision intervient sur une demande de cette nature.
Il ne vous appartient plus, monsieur le préfet, en dehors du cas prévu par l'article 65 de la loi du 5 avril 1884, d'annuler les délibérations du conseil municipal, comme vous en aviez le droit sous la législation antérieure, soit lorsque les délibérations, réglementaires ou autres, violaient une disposition de loi ou de règlement d'administration publique, soit lorsqu'elles étaient réglementaires et que les parties intéressées vous les avaient déférées pour cause d'inopportunité ou fausse application des faits, en vertu de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837.
Aujourd'hui vous devez vous borner à déclarer la nullité des délibérations nulles de plein droit d'après l'article 63 de la nouvelle loi. Quant aux délibérations exécutoires par elles-mêmes qui ne seraient critiquables qu'au point de vue de l'opportunité ou de l'application des faits, il vous appartiendrait seulement d'inviter le conseil municipal à les rapporter. J'ajouterai, à l'égard des délibérations subordonnées à votre sanction ou à une sanction supérieure, que l'autorité compétente a toujours la faculté de refuser son approbation et, par conséquent, d'empêcher l'exécution des délibérations dont les effets entraîneraient de graves inconvénients.
Art. 67. — Recours contre l'arrêté" préfectoral déclarant la nullité de droit ou prononçant l'annulation d'u\e délib1- da- TION.
Lorsque le conseil municipal réclamait contre l'arrêté du préfet déclarant la nullité d'une délibération, il devait, aux termes de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, être statué par décret rendu après avis du conseil d'Etat. Le législateur de 1855 n'admettait pas le recours des particuliers.
L'article 67 de la loi du 5 avril 1884 veut, en pareil cas, ou quand il s'agit de l'annulation prévue à l'article 06, que non seulement le conseil municipal, mais encore toute partie intéressée puisse se pourvoir devant le conseil d'Etat et que le pourvoi soit introduit et jugé dans la forme des recours pour excès de pouvoir. Le but de cette innovation est de protéger plus efficacement les attributions du conseil municipal et les droits ou les intérêts privés qui pourraient être lésés.
Art. 68. — Principaux objets sur lesquels les délibérations du conseil municipal ne sont exécutoires qu'après avoir été approi vées pau l'autorité supérieure.
L'article 68 contient l'énumération du plus grand nombre des affaires de la commune sur lesquelles le conseil municipal prend des délibérations qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, mais orti ne le deviennent qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure.
Baux.
§ 1. Ce paragraphe concerne les baux dont la durée dépasse dix-huit aais.
Aux termes de ^article 19 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations des conseils municipaux portant sur les conditions des baux des biens pris à loyer par la commune,. quelle qu'en fût la durée, n'étaient exécutoires qu'après approbation de l'autorité supérieure.
Sous l'empire de la nouvelle loi, qu'il s'agisse de biens ruraux ou de maisons et bâtiments donnés à ferme par les communes, ou de biens pris à loyer par elles, lorsque la durée du bail n'excède pas dix-huit années, les conseils municipaux en règlent les conditions. C'est seulement lorsque cette durée sera dépassée que ta délibération devra être approuvée par vous en conseil de préfecture (art. 68 et 69) ou par décret (art. 115 et 145, paragraphe 3 combinés).
Le but du législateur a été d'appeler l'attention particulière de l'administration supérieure sur les baux qui, par leur durée prolongée, peuvent être de nature à compromettre, dans certains cas, les intérêts des communes.
Sous la loi du 18 juillet 1837 (art. 47), quelle que dût être la durée du bail, l'acte passé parle maire n'était exécutoire qu'après l'approbation préfectorale. La loi du 18 juillet 1837 étant abrogée, cette formalité n'est plus à remplir; mais comme elle constituait «ne garantie qui disparait, vous devrez examiner avec d'autant plus de soin les délibérations qui seront soumises à votre approbation.
Aliénations et échanges*
% & L'article (68, § 2)* soumet à l'approbation de l'autorité supérieure les aliénations et échanges de propriétés communales. La nouvelle loi maintient à cet égard i'ancienne législation.
Acquisitions^ constructions, réparations.
S 3. Le paragraphe 3 subordonne également à la sanction de l'autorité supérieure les délibérations portant sur les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, quand la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale.
La loi du 24 juillet 1867 (art. 1) disposait que les conseils municipaux règlent par leurs délibérations :
1° Les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions, déjà votées dans le même exercice, ne dépassait pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; 2° les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépassait pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune ni, en aucun cas, une somme de 50,000 francs.
Ces dispositions sont modifiées dans un sens très libéral par la loi dn 5 avril 1884.
Elle donne pouvoir aux conseils municipaux de régler par leurs délibérations les diverses opérations indiquées au paragraphe 3 de l'article 68, lorsque la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale, dans les cas prévus notamment par les articles 139 et 141.
Ce n'est, en principe, que lorsque cette proportion est dépassée que les délibérations sont subordonnées à l'approbation de l'autorité supérieure; mais dans tous les cas, quand il y a lieu de recourir à la voie de l'expropriation, une déclaration d'utilité publique, émanée de l'autorité compétente, est indispensable.
Transactions.
§ 4. Le paragraphe 4 est relatif aux transactions. Les délibérations les concernant étaient, en règle générale, soumises à votre approbation d'après le décret du 25 mars 1852, tableau A, n° 43. Sous ce rapport, la loi nouvelle n'apporte aucune modification à la législation antérieure, sauf l'abrogation expresse, par l'article 168, de l'arrêté du 21 frimaire an XII qui indiquait une procédure spéciale à suivre en cette matière. La consultation des jurisconsultes qu'il prescrivait n'est plus dès lors obligatoire. Vous apprécierez, selon les circonstances, s'il convient d'inviter les communes à y recourir.
Vous devrez statuer en conseil de préfecture lorsque vous aurez à approuver des conventions de cette nature (art. 69).
Changement d'affectation de propriétés communales.
§ 5. Le paragraphe 5 vise le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public.
Cette disposition reproduit celle qui était édictée implicitement par l'article 19, § 3, de la loi du 18 juillet 1837.
La loi du 24 juillet 1867 (art. 1 er , § 8) donnait aux conseils municipaux le droit de régler, par leurs délibérations, l'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété « n'était encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières.
Ils conservent le même droit sous la nouvelle loi d'après les articles 61 et 68 combinés.
Vaine pâture.
§ 6. Le paragraphe 6 exige que les délibérations relatives à la vaine pâture soient soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
La loi du 18 juillet (srt. 19, § 8) subordonnait à cette sanction non seulement les délibérations ayant pour objet la vaine pâture, mais encore celles concernant le parcours. La loi du 5 avril 1884 n'ayant pas maintenu sur ce dernier point la législation ancienne, on doit en inférer que les conseils municipaux prennent des délibérations réglementaires relativement au parcours.
Vous devez statuer en conseil de préfecture dans le cas prévu au paragraphe 6 (art. 69).
Voirie et taxes municipales.
§ 7. En présence des intérêts nombreux ou considérables et des questions souvent délicates qui se rattachent aux objets
énoncés dans le paragraphe 7 de l'article 68, le législateur a pensé que les délibérations du conseil municipal sur ces objets devaient être subordonnées à l'approbation de l'administration supérieure. Il ne fait, au surplus, que maintenir la législation précédente en ce qui touche le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression des rues et places publiques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, ciAmps de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement, les modifications à ces plans, le tarif des droits de voirie. Mais il apporte des changements aux règles antérieures concernant la dénomination des rues et places publiques, le nivellement des voies municipales, le tarif dès droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, les tarifs de divers droits, c'est-à-dire des droits de stationnement, de place ou de location à percevoir soit dans les halles, foires et marchés, soit sur les dépendances de la petite voirie ou autres lieux compris dans le domaine communal, soit pour les concessions de terrains dans les cimetières.
Dénomination des rues.
La loi du 18 juillet 1837 réservait implicitement au maire, comme mesure d'ordre ou de police municipale, la dénomination des rues et places publiques. L'article 68 (§ 7) de la loi du 5 avril 1884 la lui retire en la rangeant dans les attributions du conseil municipal. Désormais, par conséquent, c'est le conseil municipal qui désignera le nom des rues ou places situées sur le territoire de la commune. La délibération qu'il prendra à cet effet devra être soumise à votre sanction, conformément aux dispositions combinées du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (art. 1 er , tableau A, n° 55) et de la nouvelle loi municipale (art. 68 et 69).
Toutefois, la loi du 5 avril 1884 ne porte aucune atteinte aux principes posés par l'ordonnance du 10 juillet 1816, relativement aux dénominations ayant le caractère d'un hommage public. Ces dénominations continueront, dès lors, d'être soumises à l'autorisation du chef de l'Etat.
Je me réfère à ce sujet, monsieur le préfet, aux instructions de mes prédécesseurs, notamment à celles des 10 février 1856 et 28 octobre 1876 qui recommandent à chaque préfet de s'abstenir de soumettre à l'administration centrale de l'intérieur les propo- - sitions tendant à décerner des hommages de reconnaissance publique à des personnages vivants, ou sur la vie desquels l'histoire ne s'est pas encore prononcée.
J'examinerai sous les articles 133 et 136 les autre» innovations résultant du paragraphe 7 de l'article 68.
Dons et legs.
S 8. Je réunis sous les articles 111 et 112 mes observations
sur les attributions du conseil municipal en matière de dons ei legs faits à ia commune.
Budget communal, crédits supplémentaires, contributions extraordinaires et emprunts,
$§ &, 40, 11 et 12. Je crois également devoir reporter sous les articles 132 à 150 les observations auxquelles peuvent doaner lieu les paragraphes 9, 10, 11 et 12 de l'article 68.
Foires et marchés.
$ 13. La loi du 5 avril 1884 (art. <>8, § 15) laisse subordonnées à l'approbation du conseil général, conformément à l'article 46 (n° 34) de la loi du 10 août 1871, et aux dispositions de la loi du 26 septembre" 1879, les délibérations des conseils municipaux ayant pouT objet rétablissement, la suppression ou le changement des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement.
Les délibérations relatives à ces derniers marchés seront désormais exécutoires par elles-mêmes. Sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 (art 11), elles devaient être soumises à l'approbation dn préfet. Le législateur de 1884 les a considérées comme pouvant en être dispensées sans inconvénient.
Défai -pendant lequel est suspendue l'exécution des délibérations réglementaires.
Vous remarquerez, monsieur le préfet, qu'aux termes des dispositions finales de Particle 68, les délibérations qui n'ont besoin d'aucune approbation ne deviennent néanmoins exécutoires qu'un mois après le dépôt du procès-verbal à la préfecture ou à la so«spréfecture.
La loi du 18 juillet 1837 (art. 18) édictait une disposition analogue. BBb permettait, en outre, au préfet de suspendre l'exécution des délibérations pendant un autre délai de trente jours. La nouvelle loi ne vous donne plus ce pouvoir. Elle ne veut pas que le délai pendant lequel l'exécution des délibérations réglementaires est suspendue soit prolongé au delà d'un mois. Vous devez, dès lors, faire toute diligence pour examiner si les délibérations sont régulières et prendre, quand il y a lieu, avant qu'elfe» puissent être mises à exécution, votre décision en prononçant la nullité ou les annulant en vertu de Farticle 65 ou de l'article 66. Il vous appartient, d'ailleurs, d'abréger le délai suspensif lorsque vous aurez reconnu la régularité et l'opportunité des délibérations. Il conviendra de le faire, dans ce cas, toutes les fois que l'exécution sera vivement désirée par les habitants ou présentera un caractère d'urgence.
Sous la législation précédente, dès qu'une délibération régle-
mentaire était prise, le maire devait, avant d'en adresser une expédition à la sous-préfecture ou à la préfecture, avertir les habitants qu'ils pouvaient prendre connaissance de la délibération. Cette formalité, dont le but était de permettre aux parties intéressées de provoquer l'annulation de la délibération pendant le délai de trente jours qui précédait le moment d'exécution, n'est plus imposée au maire, l'ordonnance du 18 décembre 1838, qui la prescriYait, étant abrogée par l'article t68 de la loi du 5 avril 1884. Il est suppléé à l'avertissement qu'exigeait cette ordonnance par la publicité des séances du conseil municipal et le compte Tendu qui doit être affiché conformément à l'article 56 dé la nouvelle loi.
Art. 69. — Autorités auxquelles il appartient de rendre exécutoires LES DÉLIBÉRATIONS SUBORDONNÉES A UNE SANCTION supérieure.' — Compétence générale du préfet. — Délai dans lequel il doit statuer. — voie de recours.
Généralenient, c'est au préfet lui-même qu'il appartient de rendre exécutoires, par son approbation, les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés en l'article 68. La sanction d'une autre autorité supérieure n'est indispensable que dans des cas exceptionnels déterminés par des lois ou règlements. Elle doit, dans ces cas, émaner, selon les distinctions édictées législativement ou réglementairement, soit du Parlement ou du Président de la République, soii d'un ministre, du conseil général ou de la commission départementale.
Le préfet est tenu de statuer en conseil de préfecture lorsqu'il s'agit de délibérations concernant les baux dont la durée dépasse dix-huit ans, les aliénations ou échanges de propriétés communales, les transactions ou la vaine pâture. Ces matières présentant parfois des questions délicates, le législateur veut que le préfet, avant de prendre sa décision, s'éclaire des lumières ou de rexnérience de fonctionnaires appelés souvent à se prononcer sur des difficultés analogues. La loi du 18 juillet 1837 exigeait déjà la même garantie pour les aliénations, les échanges et les transactions intéressant les communes. L'article 69 de la loi l'étend à la vaine pâture.
Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
Le délai d'un mors est considéré par le législateur comme suffisant pour que vous puissiez vous prononcer, en pleine connaissance de cause, sur les diverses délibérations soumises à votre approbation.
La -décision que vous avez à prendre doit dès lors, en principe, intervenir avant l'expiration de ce délai.
H importe qu'elle la précède le plus souvent possible, surtout dans les cas d'urgence. Quand une délibération est incomplète ou
irrégulière, le conseil municipal doit être appelé, dès que vous l'avez examinée, à la compléter ou à la régulariser. En ce cas, vous ayez, d'après l'esprit, sinon le texte de l'article 69, un nouveau délai de trente jours, substitué au premier, pour statuer à partir de la délivrance du récépissé du procès-verbal de la seconde délibération. Il est, d'ailleurs, de votre devoir, en pareille circonstance comme en toute autre, de veiller à ce que la décision à intervenir ne subisse pas de longs retards.
La disposition de l'article 69 ouvrant une voie de recours devant le ministre de l'intérieur n'est que la consécration d'une règle hiérarchique depuis longtemps admise et qu'avait édictée formellement l'article 6 du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.
Art. 70. — Avis que le conseil municipal est appelé a donner.
Le conseil municipal doit nécessairement être appelé à donner son avis sur divers objets intéressant plus ou moins la commune. Ceux de ces objets les plus importants sont indiqués dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, qui reproduit, sauf quelques modifications, l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837. Il a été fait dans le paragraphe 3 une addition relative aux projets de nivellement de grande voirie. Cette addition est justifiée par l'intérêt que présentent pour les communes de semblables projets.
Les paragraphes k 2, 4 et 5 concernent :
Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;
La création de* bureaux de bienfaisance ;
Les budgets et comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat;
Les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider, de transiger, demandées par ces mômes établissements ;
L'acceptation des dons et legs qui leur sont faits.
Déjà l'ordonnance du 31 octobre 1821 (art. 12) avait appelé le conseil municipal à donner son avis sur les emprunts, acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles des bureaux de bienfaisance, et sur le règlement de leurs comptes et budgets; mais elle restreignait cette intervention aux établissements qui recevaient des subventions sur les revenus communaux.
Cette distinction, supprimée implicitement par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837, n'existe plus.
Les comptes des établissements ecclésiastiques étaient rarement communiqués pour contrôle aux assemblées municipales, qui, aux termes de l'article 89 du décret du 30 décembre 1809, pouvaient seulement en exiger une copie pour leurs archives. Elles ne pouvaient réclamer la production des budgets fabriciens et consistoriaux, et critiquer ces documents que lorsque les
fabriques et consistoires formaient des demandes de subventions.
A l'avenir, une copie des budgets et des comptes des fabriques et consistoires, dressés conformément à la circulaire du 21 novembre 1876, devra être transmise, chaque année, au conseil municipal, qui, après avoir examiné les budgets et comptes à la session de mai, pourra toujours faire parvenir à la préfecture telles observaiions qu'il jugera convenable touchant les articles portés en recettes ou en dépenses.
Il convient de ne pas perdre de vue que le conseil municipal, dans toutes les affaires ci-dessus énumérées, n'est appelé qu'à donner un simple avis. Cet avis n'impose aucune obligation, soit à l'administration supérieure, soit aux établissements mentionnés à l'article 70.
Sans doute, quand le conseil municipal alloue une subvention
2ui lui est demandée pour un établissement ou un service en épendant, il peut indiquer ses vues sur le meilleur emploi à donner à la subvention; il ne lui appartient pas d'arrêter le détail des dépenses ni de dicter des conditions. L'autorité qui approuve le budget conserve en principe le droit de régler les crédits, selon qu'elle le juge utile.
Les objets non mentionnés dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, sur lesquels il est indispensable de prendre l'avis du conseil municipal, sont spécifiés dans plusieurs lois et règlements. En dehors des cas ainsi déterminés, le préfet peut toujours consulter le Conseil municipal.
De même que l'autorité supérieure a toujours la faculté de ne pas suivre l'avis du conseil municipal, de même celui-ci ne saurait jamais être contraint à le donner, lors même qu'une loi ou un règlement impose à l'administration l'obligation de le provoquer. Si régulièrement convoqué et requis, il refuse ou néglige de se prononcer, la mesure sur laquelle il devrait être consulté peut être prise valablement.
Art. 71. — Attributions du conseil municipal en ce qui touche les comptes d'administration du maire et les comptes de deniers des receveurs de la commune.
L'article 71 consacre un droit qui appartient, par la nature même des choses, au conseil municipal. Il décide que le conseil délibère sur les comptes d'administration qui lui sont présentés annuellement par les maires avant d'être soumis à la sanction de l'autorité supérieure, conformément à l'article 151. Cette disposition est empruntée à l'article 23 de la loi du 18 juillet 1887. L'article 71 de la loi du 5 avril 1884 veut, en outre, comme le prescrivait également l'article 23 de la loi du 18 juillet 1837, que le conseil municipal soit appelé à entendre, débattre et arrêter les comptes de deniers du receveur municipal, préalablement au règlement et à l'apurement définitif, qui émanent du conseil de préfecture ou de la Cour des comptes, selon les prescriptions de l'article 157.
Art. 72. — Actes interdits spécialement
Al) CONSEIL MUNICIPAL.
L'article 61 de la nouvelle loi municipale a reproduit la disposition de loi du 18 juillet 1837 (art. 14) reconnaissant au conseil municipal la faculté d'émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
L'article 72 de la loi du 5 avril 1884 lui interdit formellement, comme le faisait implicitement la législation antérieure, de formuler des vœux politiques.
Il lui défend également de publier des proclamations et adresses. Les lois des 18 juillet 1837 (art. 24) et 5 mai 1855 (art. 25) édietaient déjà cette prohibition.
Enfin, l'article 72 interdit au conseil municipal de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux, hors les cas prévus parles lois, et notamment par les articles 116, 117 et 118 de la nouvelle loi municipale.
Les actes et délibérations intervenus contrairement aux prescriptions de l'article 72 sont nuls de plein droit d'après l'article 63. La nullité est prononcée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 65.
Les prohibitions édictées par l'article 72 de la loi du 5 avril \%Vk ont pour but de maintenir le conseil municipal dans le rôle que le législateur lui assigne et d'où il ne pourrait sortir sans porter atteinte à des intérêts d'ordre supérieur. Vous veillerez avec le plus grand soin à ce qu'elles soient rigoureusement observées.
La violation de ces prohibitions ne peut être réprimée que par l'application de l'article 65 au par la suspension et la dissolution du conseil.
L'article 26 de la loi du 5 mai 1855, qui déclarait passibles de la peine de l'emprisonnement tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre ayant rendu publics les actes interdits au conseil municipal, se trouve abrogé par l'article 168 de la nouvelle loi.
TITRE III. — Des maires et des adjoints.
Ma circulaire du 10 avril dernier vous a entretenu des dispositions de la loi nouvelle relatives à l'élection des maires et adjoints (art. 73, 76, 77, 78, 79 et 80). Je n'y reviendrai pas ici et me bornerai à vous donner quelques explications sur les autres articles du titre M I.
Art. 74. — G rat cité des ponctions municipales.
Les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Tel est le principe de Fancienne législation, qui a été maintenu d'une façon expresse par la loi du 5 avril 1884.
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(art. 7i). Mais en même temps on a jugé nécessaire d'inscrire dans la loi certains tempéraments qui étaient, d'ailleurs, précédemment passés en usage et qui ne sont pas en contradiction avec le principe, même de la gratuité.
Ainsi les maires, adjoints et conseillers municipaux ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux qui peuvent leur être confiés, tels que les frais de ^voya^e et autres du même genre qu'ils exposent pour les affaires municipales.
Ce que la loi a entendu interdire, c'est que les personnes dénommées à l'article 74 retirent de leurs fonctions municipales un profit personnel et soient indemnisées du temps et du travail qu'elles consacrent aux affaires de la commune. Mais il ne leur est pas interdit de réclamer le remboursement de leurs avances, sur pièces justificatives, sans qu'aucune allocation de ce genre puisse leur être accordée par voie d'abonnement.
Un traitement plus favorable a cependant été fait aux maires. Le conseil municipal est autorisé à leur voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des frais de représentation. La nécessité de ces allocations ne se rencontrera que dans quelques grandes villes, où les fonctions municipales sont très onéreuses et où il paraîtra équitable d'indemniser le maire des dépenses exceptionnelles qu'entraîne sa situation.
Mais il ne faut pas perdre de vue que le législateur n'a entendu ouvrir aux conseils municipaux qu'une simple faculté dont ils sont toujours libres de ne pas user et, en second lieu, que l'indemnité accordée au marre ne doit pas être un traitement déguisé et ne peut être accordée que sur les fonds du budget ordinaire.
Il vous appartiendra, monsieur le préfet, en vertu de votre droit de contrôle, de refuser votre approbation aux projets de badgetsqui seraient dressés contrairement à ces principes.
Art. 75. — Adjoints spéciaux.
L'article 75 de la nouvelle loi prévoit la création d'adjoints spéciaux lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction «de la commune.
La création d'un poste d'adjoint spécial ne peut avoir lieu, désormais, que sur la demande du conseil municipal; mais il vous est toujours loisible, monsieur le préfet, de provoquer cette demande.
La création d'un poste d'adjoint spécial peut être utilement proposée pour éviter une demande de création de commune nouvelle, lorsque la difficulté des communications est le principal motif invoqué à l'appui de la séparation.
Vous ferez procéder à une enquête de commodo et incommodo sur les demandes qui vous seront adressées, et vous aurez soin de joindre au dossier un plan, en double expédition, sur lequel
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seront marquées les limites de la section qui devra former à l'avenir une circonscription d'état civil.
Une fois le poste créé,, les adjoints spéciaux sont nommés par le conseil municipal dans les mêmes formes que les autres adjoints (voir cire, du 10 avril 1884). Ils ne comptent pas dans le nombre des adjoints fixé par l'article 73.
La loi du 5 avril 1S84 limite expressément leurs attributions à l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil; mais elle ajoute qu'ils peuvent être chargés de l'exécution des lois et règlements de police dans la section.
Art. 81 . — Durée des pouvoirs des maires et adjoints.
Les maires et adjoints sont, nommés pour ïa môme durée que le conseil municipal (art. 81), c'est-à-dire pour quatre ans.
Mais si le conseil qui a élu le maire et les adjoints vient à être renouvelé intégralement, soit par suite du renouvellement général des conseils municipaux, soit par suite de démission collective, soit par suite de dissolution ou de l'annulation totale des opérations électorales, les pouvoirs du maire et des adjoints cessent en môme temps que ceux de l'assemblée qui les a élus.
Toutefois, les officiers municipaux conservent, sous la réserve dont je parlerai tout à l'heure, pour le cas où une délégation spéciale a été nommée, l'exercice de leurs fonctions jusqu'aux élections (voir cire, du 10 avril), et ce n'est qu'après l'installation du nouveau conseil que les premiers conseillers municipaux dans l'ordre du tableau prennent les fonctions de maire et d'adjoint, si le conseil rra pu procéder à l'élection de la municipalité dès sa première réunion.
La loi ajoute que les maires et adjoints ne conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs que <c sauf les dispositions des articles 80, 86 et 87 ». L'article 80 énumère les causes d'inéligibilité aux fonctions de maire; l'article 86 prévoit les cas de révocation ou de suspension; l'article 87, le cas où une délégation spéciale étant instituée pour faire provisoirement les fonctions du conseil municipal dissous ou démissionnaire, le président de cette délégation remplit les fonctions de maire. Dans les divers cas, le maire élu remet le service à l'adjoint, au conseiller municipal ou au délégué qui est chargé de le suppléer.
Enfin, les maires et adjoints peuvent donner leur démission, qui sera, comme celle des conseillers municipaux, adressée au sous-préfet et dont le préfet devra accuser réception (art. 60). Elle sera définitive à partir de cet accusé de réception ou un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée.
Quant à la décision qui aurait annulé l'élection d'un maire ou d'un adjoint, elle n'a d'effet que lorsqu'elle est devenue définitive soit par le rejet du pourvoi formé contre l'arrêté du conseil de préfecture, soit par l'expiration du délai accordé pour ce
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pourvoi (art. 40 et 79). Ainsi que je l'ai dit dans ma Circulaire du 10 avril, le conseil municipal doit alors, s'il est complet, être convoqué dans la quinzaine pour élire un nouveau maire ou être complété, dans le même délai, s'il existe des vacances (art. 79).
Aussitôt le nouveau maire élu, l'ancien lui remet le service.
Démission d'office des maires et adjoints.
La loi nouvelle n'a pas déterminé la forme dans laquelle les maires et adjoints qui, postérieurement à leur élection, se trouvent dans un cas d'exclusion ou d'incapacité, doivent être déclarés d'office démissionnaires : vous devrez donc, monsieur le préfet, appliquer par analogie les dispositions de l'article 30, relatif aux conseillers municipaux qui se trouveront dans le même cas, et les intéressés jouiront des mêmes voies de recours.
Art. 82. — Délégations données par le maire.
Les adjoints et les conseillers municipaux peuvent être appelés à remplacer le maire dans deux cas :
1° Lorsque le maire est absent, suspendu, révoqué ou simplement empêché, et alors le remplacement a lieu de plein droit en vertu d'une délégation légale. Je parlerai de ce cas sous l'article 83.
2° Le maire, bien que présent, mais qui veut se décharger d'une partie de ses fonctions, peut les confier, soit à titre temporaire, soit à titre permanent, à un ou plusieurs de ses adjoints ou à des conseillers municipaux (art. 82).
La délégation peut être faite pour un objet spécial ou comprendre l'ensemble d'un ou de plusieurs services, tels que l'état civil, l'instruction publique, l'octroi, etc.
La délégation doit être faite par arrêté transcrit au registre de la mairie.
La délégation, lorsqu'elle est permanente, subsiste tant qu'elle n'a pas été rapportée ; elle devra donc l'être, s'il y a lieu, dans la même forme qu'elle a été donnée,
La législation antérieure portait que le maire pouvait déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions. On avait conclu de ce texte que la délégation devait être donnée aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La nouvelle loi n'a pas maintenu cette disposition.
La délégation sera donnée d'abord aux adjoints, sans qu'il soit nécessaire d'observer de rang entre eux; mais, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, elle peut être donnée à des
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conseillers municipaux, quel que soit leur rang d'inscription au tableau.
Les adjoints ou les conseillers délégués n'exercent leurs fonctions que sous la surveillance et la responsabilité du maire. Ils doivent toujours mentionner, dans les actes qu'ils accomplissent eri cette qualité, la délégation en vertu de laquelle ils agissent.
Art. 83. — Remplacement du maire lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune.
Dans les cas où les intérêts du maire se trouvent eu opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats.
Cet article, qui n'existait pas dans la législation antérieure, s'explique de lui-même.
Art. 84. — Remplacement du maire en cas d'absence, de suspension ou d'empêchement.
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations.
Cette disposition est empruntée à la loi du 5 mai 1855, mais elle ajoute aux cas dans lesquels les adjoints remplacent le maire de plein droit celui de suspension et de révocation.
Il ne s'agit plus ici de la délégation spéciale donnée par le maire présent, mais d'une dévolution légale de pouvoirs qui confère au suppléant du maire la plénitude de ses fonctions, lorsque, pour une cause quelconque, le chef de la municipalité se trouve empoché de les exercer.
A défaut d'adjoints, la loi du 5 mai 1885 vous autorisait, monsieur le préfet, à désigner un conseiller municipal pour suppléer le maire. Désormais, cette désignation sera faite par le conseil lui-même.
Mais cette assemblée ne pourra choisir qu'un conseiller capable de remplir les fonctions de maire, puisqu'aux termes de l'article 80 ceux qui sont inéligibles comme maire ou adjoint ne peuvent en remplir, même temporairement, les fonctions.
A défaut de désignation faite par le conseil municipal, le suppléant du maire sera pris dans l'ordre du tableau.
Art. 85. — Remplacement du maire qui refuse d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi. v
Dans le cas où le maire refuserait '©w négligerait d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi, vous pouvez, monsieur le préfet, après l'en avoir requis, y procéder d'office par vous-même ou par un délégué spécial.
En reproduisant textuellement dans la nouvelle loi l'article 15
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de la loi du 18 juillet 1887, le législateur a entendu maintenir au préfet un droit essentiel : celui de veiller à l'accomplissement régulier des actes prescrits formellement par la loi, tels que la rédaction des actes de l'état civil, la revision des listes électorales, etc. Mais, pour user de la faculté que vous accorde L'article 85, il faut que le maire ou son suppléant légal ait été, au préalable, mis en demeure d'accomplir l'acte q;ue la loi lui prescrit de faire.
Vous pouvez soit procéder vous-même à l'accomplissement de l'acte que le maire refuse d'exécuter* soit désigner un délégué spécial, sans limiter votre choix aux membres du conseil municipal ou aux personnes éligibles aux fonctions de maire. Vous devez toujours nommer un délégué lorsqu'il s'agit d'un acte que vous n'avez pas qualité pour accomplir, tel que la réception des actes de l'état civil.
Art. 86. — Suspension et révocation des maires et adjoints. Suspension.
La législation ancienne vous accordait, monsieur le préfet* le droit de suspendre les maires et adjoints par un arrêté qui cessait d'avoir son effet s'il n'était confirmé dans le délai de deux mois ; mais, en aucun cas, la suspension ne pourrait s'étendre au delà de trois mois.
La suspension peut toujours être prononcée pour une période inférieure au maximum établi par la loi ; elle ne rend pas inéligibles ceux qui en sont frappés.
Révocation.
La révocation, an contraire, emporte de plein droit Pinéligibilité pendant une ann^e, à partir du décret de révocation, qui est rendu par le Président de la République.
On s'est demandé, sous l'empire de la loi du 15 avril 1871, si les maires révoqués pouvaient être élus adjoints avant l'expiration de l'année pendant laquelle ils sont inéligibles aux fonctions de maire. Cette question est tranchée par le texte de la nouvelle loi. La révocation encourue» soit par le maire, soit par un adjoint emporte l'inéligibilité tant aux fonctions de maire qu'à celles d'adjoint. Cette inéligibilité dure une année; mais elle cesse avant cette époque, s'il est procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Cette disposition ne saurait être étendue par analogie et ne s'applique pas à tous les cas de renouvellement intégral. Si donc, après la révocation du maire ou de l'adjoint* le conseil municipal tout entier donnait sa démission, le fonctionnaire révoqué resterait, malgré le renouvellement dn conseil, inéligible pendant un an.
130 CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
Art. 87. — Délégation des pouvoirs dd maire au président de la délégation spéciale.
Lorsqu'il a été établi dans une commune une délégation spéciale, en vertu de l'article 44 do la loi du 5 avril 1884, le président, et à son défaut, le vice-président de la délégation remplit les fonctions de maire.
Les pouvoirs des délégués durent jusqu'à l'installation du nouveau conseil, qui, aux termes de l'article 45, doit être nommé dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission. A partir de l'installation du nouveau conseil, le premier inscrit exerce les fonctions de maire, s'il n'est pas procédé immédiatement à l'élection d'un nouveau maire (art. 81;.
ATTRIBUTIONS DU MAIRE Art. 88. — Nomination aux emplois communaux par le maire.
Aux termes de l'article 88, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne îixent pas un droit spécial de nomination. 11 suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient, agréés par le préfet ou le sous-préfet.
La loi du 18 juillet 1837 (art. 12) donnait déjà au maire, sauf la faculté de faire assermenter et commissionner certains agents, les pouvoirs qui lui sont conférés par la nouvelle loi municipale. Les restrictions qu'elle y apportait et que la loi du 5 avril 1884 maintient s'expliquent et se justifient non seulement par la nature des fonctions ou emplois dont les titulaires, tels que les instituteurs, les receveurs municipaux, les préposés en chef de l'octroi, les commissaires de police, doivent être chargés par l'autorité supérieure, mais encore par la responsabilité qu'entraînent ces fonctions ou emplois et les intérêts généraux qui s'y rattachent.
La faculté donnée au maire par l'article 88 lui permettra de charger certains agents de constater, par des procès- verbaux, les contraventions aux lois et règlements do police.
Art. 89. — Adjudications publiques auxquelles le maire procède pour le compte de la commune.
L'article 89 reproduit, avec une légère différence de rédaction, les dispositions de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1837, concernant les adjudications publiques auxquelles le maire procède pour le compte de la commune.
Il laisse subsister les prescriptions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois.
Vous remarquerez, en outre, qu'il n'abro?e ni l'ordonnance du 14 novembre 1837, concernant les marchés de travaux ou fourni-
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CIRCULAIRES MINISTERIELLES. 13
tures, ni les règles édictées au sujet de ces marchés par des lois spéciales ou par application de leurs prescriptions.
Art. 90 et 91. — Attributions que le maire exerce comme chef de l'association communale.
Le maire exerce ses attributions tantôt comme chef de l'association communale, en vertu des pouvoirs qu'il tient directement de la loi, tantôt comme délégué de l'administration supérieure.
Dans le premier cas il agit, soit sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, soit seulement sous cette surveillance. Dans le second cas, il agit sous l'autorité de l'administration supérieure.
Parfois, il agit comme organe de la loi, en dehors de ces deux cas. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'il remplit les fonctions d'officier de l'état civil ou de police judiciaire.
La loi du 5 avril 1884 ne s'occupe que des attributions dont le maire est investi à titro de chef de l'administration communale ou de délégué de l'administration supérieure.
Les articles 90 et 91 énumèrent les principales attributions que le maire exerce comme chef de l'association communale.
Le premier indique celles qui, ayant surtout pour objet les biens, les travaux, les finances de la commune, sont soumises à la fois au contrôle du conseil municipal et à la surveillance de l'administration supérieure.
L'article 91 mentionne les attributions qui, ayant trait à la police municipale, à la police rurale ou à l'exécution des actes de l'administration supérieure y relatifs, sont seulement soumises à la surveillance de cette administration. Les articles 90 et 91 reproduisent les dispositions de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837.
L'article 90 charge, en outre, le maire de se concerter avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, pour prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai ISii ; de faire pendant le temps de neige, à défaut de détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire; de requérir, à l'effet de détruire ces animaux, les habitants avec armes et chiens.
Enfin, l'article 90 prescrit au maire d'assurer l'exécution des délibérations du conseil municipal.
Art. 92. — Attributions que le maire exerce comme délégué de l'administration sumïrteure.
L'article 92 résume les attributions du maire agissant comme délégué de l'administration supérieure. Il n'est que la reproduction littérale de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1873. Il dis-
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pose, comme le faisait cet article, que le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements;
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Art. 93. — Mesures a prendre d'urgence par le maire ou, a. défaut, par l'autorité supérieure pour l'ensevelissement et l'inhumation des personnes décédées.
L'article 93 décide que le maire ou, à son défaut,, le sous-préfet T pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ou de croyance.
Cette disposition est nouvelle. Cependant,, en ce qui touche le maire, elle ne fait que consacrer le pouvoir de police qu'il tenait implicitement des lois et règlements antérieurs. Le législateur de 1884 veut, de plus, que, dans le cas où* au sujet de Pensevelissement et de l'inhumation, d'une personne décédée, des difficultés s'élèvent, des retards trop considérables se produisent,^ notamment parce qu'elle est inconnue ou délaissée, le préfet, dans l'arrondissement chef-lieu, et le sous-préfet, dans le» autres arrondissements, prennent les mesures qu'exigent soit le bon ordre, soit la décence publique, si le maire refuse ou néglige' de les prescrire. Il n'a, pas, d'ailleurs, entendu conférer soit au maire, soit au préfet ou au sous-préfet la faculté de porter atteinte' au droit des familles de recourir aux cérémonies religieuses pour lesobsèques des parents qu'elles ont perdus.
Art. 94. — Division en deux catégories des arrêtés, que pr&vd le maire en matière de police,
Aux termes de l'article 94, le maire prend des arrêtés à l'effet r
t° D'ordonner les mesures locales sur les objets oonftés parles lois à sa vigilance et à son autorité.
2° De publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Cet article est la production des paragraphes 1* et 2 de l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837. Les mesures locales mentionnées dans le premier paragraphe sont surtout celles qui appartiennent à la police municipale ou à la police rurale. Les lois et règlements vises dans le second paragraphe concernent soit l'une ou l'autre de ces polices,, soit la police générale.
Art. 95. — Transmission immédiate au sous-préfet et au préfet des arrêtés pris par le maire en matière de police. — distinction, au point de vue de l'exécution, entre les arrêtés portant règlement permanent et ceux qui n'ont pas ce caractère. —
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