‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 23 sur 126 · CHAPITRE IL — Eqnctigwnbmbnt. des^ conseils municipaux · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — Eqnctigwnbmbnt. des^ conseils municipaux

Les principales- innovations- que consacre ce chapitre ont trait r. 1* àc.la> publicité des séances ;. 2° au droit accordé au. maire de 1 convoquer le conseil municipal chaque fois que l'intérêt de la: commune l'exige; 3° à lu .faculté légalement reconnue, au» conseils-

de former dans leur sein des commissions pour l'étude des questions sur lesquelles ils ont à délibérer.

Je parlerai d'abord de la publicité des séances.

Art. 5i. — Publicité des séances des conseils municipaux.

Le parlement ne s'est pas décidé sans quelque Hésitation à proclamer le principe de la publicité des séances, mais il s'y est rallié par un sentiment de confiance dans la sagesse des populations. J'estime, en effet, qu'il est avantageux de leur permettre d'assister aux délibérations des assemblées municipales et de s'initier ainsi à la gestion des affaires publiques, en voyant traiter celles qui les touchent de plus près.

Mais il importe au plus haut point d'éviter tous désordres, et le maire, qui a la police de l'assemblée, est suffisamment armé pour les réprimer. La loi lui confère le droit de faire expulser de l'auditoire et même arrêter tout individu dont la présence serait une cause de trouble, et de dresser procès-verbal en cas de crime ou de délit (art. 55).

Afin d'assurer le bon ordre et la liberté des délibérations, vous recommanderez aux maires de prendre, dans la mesure que comporteront les installations et les ressources locales, les dispositions nécessaires pour que la partie de la salle des séances destinée au public soit séparée dé l'enceinte réservée au conseil.

Je crois, d'ailleurs, devoir vous faire remarquer que le principe de la publicité des séances ne confère pas à tout individu le droit de pénétrer dans la salle du conseil. Comme pour les autres assemblées délibérantes dont les séances sont publiques (Sénat, Chambre des députés, conseils généraux), ce droit est subordonné à la place qui peut être affectée au public.

Dans les communesoùla salle des séances a des dimensions restreintes, on n'admettra que le nombre de personnes qui pourront se placer sans amener d'encombrement.

Mais je compte sur le bon esprit qui anime les conseils municipaux pour que le principe nouveau inscrit dans la loi du 5 avril soit, malgré les restrictions qu'on sera peut-être obligé d'y apporter dans quelques communes, sincèrement et libéralement appliqué partout où il n'existera pas d'obstacles matériels insurmontables.

Les conseils municipaux ne recourront pas sans nécessité à la faculté que la loi leur reconnaît d'écarter le public, en se constituant en comité secret.

Certaines questions ne peuvent évidemment, sans danger pour les intérêts communaux, être discutées en public, si, par exemple, le conseil délibère sur des projets de concession, sur un procès à intenter et plus généralement sur des questions où l'intérêt privé se trouve en opposition avec l'intérêt communal. La discussion des titres des candidats, s'il s'agit d'une désignation à faire par le conseil, et plus généralement les questions personnelles, demandent également à être traitées à huis clos. Il pourra être

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également nécessaire d'ajourner l'admission du public jusqu'à ce que les appropriations matérielles de la salle des séances aient été terminées.

Mais ce sont là des cas exceptionnels et le conseil municipal irait contre les intentions du législateur s'il écartait le public, d'une manière générale et permanente, en décrétant à chaque séance le comité secret.

Le comité secret, lorsqu'il est demandé soit par le maire, soit par trois membres au moins du conseil, doit être mis aux voix sans aucune discussion. « L'assemblée, dit la loi, se prononce par assis et levé, sans débats. »

Mais le procès-verbal des délibérations prises en comité secret doit, comme les procès-verbaux des autres séances, être transcrit sur le registre et communiqué au public dans les formes tracées par les articles 57 et 58 de la loi.

SESSIONS Art. 46. — Sessions ordinaires.

La nouvelle loi maintient les quatre sessions ordinaires des conseils municipaux et la règle d'après laquelle le conseil municipal peut s'occuper, pendant les sessions ordinaires, de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

Mais elle a modifié la durée des sessions et l'époque de leur ouverture. Les trois sessions de février, août et novembre durent quinze jours; celle de mai, appelée session budgétaire, six semaines, au lieu de l'ancienne durée uniforme de dix jours. De plus, aucune date n'est fixée pour l'ouverture des sessions qui peuvent avoir lieu à une époque quelconque «du mois.

Vous continuerez, monsieur le préfet, à fixer une date générale pour l'ouverture des sessions ordinaires. Cette faculté ne vous est pas enlevée parla loi nouvelle et elle présente des avantages incontestables, notamment dans le castrés fréquent où l'administration préfectorale a des communications à faire à tous les conseils du département.

La durée des sessions ordinaires peut être prolongée au delà de quinze jours ou six semaines, en vertu d'une autorisation du sous-préfet.

Art. 47. — Sessions extraordinaires.

D'après la loi de 1855, toute réunion extraordinaire du conseil municipal devait être autorisée.

Le préfet et le sous-préfet conservent, d'après la législation nouvelle, le droit de prescrire les convocations extraordinaires. Mais —j'appelle votre attention sur cette grave innovation — le maire peut également réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est faite par la majorité des membres du conseil mu-

nicipal en exercice. Dans l'un ou l'autre cas, en même tempi qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet et au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire.

La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et la conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 47).

La loi du 5 avril ne fixant pas la durée des sessions extraordinaires, on doit en conclure que cette durée n'est limitée que par l'épuisement de Tordre du jour spécial et déterminé qui doit être porté à la connaissance du préfet et des conseillers.

Art. 48. — Délai et forme* des convocations»

La loi nouvelle ne fait plus de distinction; entre les sessiows ordinaires et les sessions extraordinaires pour le délai qui doit s'écouler entre la convocation et la réunion du conseil municipal. Ce délai est de trois jours francs dans tous les cas.

Le préfet et le sous-préfet conservent le droit d'abréger ce délai, en cas d'urgence.

Le délai de trois jours étant un délai franc, ni le jour de la convocation ni celui de la réunion n'y sont compris.

Tourtes les» convocations sont faites par le maire. Elles sont mentionnées au registre des délibérations, affichées- à la porter de . la mairie et adressées par écrit et à domicile à tous les conseillers en exercice (art. 48).

La mention au registre et l'affichage à la porte de la mairie sont deux innovations qui ont pour but d'augmenter la publicité' de la convocation.

Art. 49; — Rang des conseillers municipaux.

Les conseillers municipaux prennent rang entre eux dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

1° Par la date la plus ancienne des nominations;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages ;

3° A égalité de voix, par la priorité d'âge.

Je vous rappelle qu'une copie du tableau du conseil municipal doit être, d'une manière permanente, déposée dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie.

Ma circulaire du 10 avril dernier vous a invité à faire dresser ces tableaux aussitôt après les élections des 4 et 11 mai et à donner des instructions aux maires pour qu'ils soient constamment tenus à jour.

Si ces recommandations n'avaient pas encore été suivies dans quelques communes de votre département, vous devriez faire en sorte qu'il soit immédiatement satisfait aux prescriptions impératives de la loi.

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Art. 50. — Nombre de conseillers dont la présence est nécessaire podr délibérer.

Le conseil municipal ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après deux convocations successives à trois jours d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50).

Je n'ai pas d'indications particulières à vous donner sur cet article qui ne fait que reproduire les dispositions des lois anciennes. Je me- borne à vous foire remarquer que le délai de trois jours entre les convocations successives est un délai franc comme «elui dont parle l'article 48. Mais, à la différence de celui-ci, le délai jdont il est question à l'article 50 ne peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet.

Art. 52. — Président.

Le maire ou, à défaut, celui qui le remplace, c'est-à-dire les adjoints dans l'ordre des nominations et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, préside le conseil municipal.

Il n'est fait à cette règle que deux exceptions : #

1° Quand il s'agit d'élire le maire ou les adjoints, la présidence est dévolue au plus âgé des conseillers municipaux (art. 77);

2° Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. — Dans ce 'Cas, te maire peut, même q»and il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous- Twréfet (art. 52). >

Art. 53. — Secrétaire.

Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses .membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris hors de son sein, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 53).

Cette disposition consacre un usage assez généralement suivi dans la pratique antérieure, mais dont la régularité était contestée ; l'adjonction au secrétaire d'auxiliaires pris en dehors du conseil est donc aujourd'hui légale. Mais, si ces auxiliaires peuvent assister aux délibérations, ils n'ont pas le droit d'y participer; leur rôle se borne à tenir la plume, sous la surveillance et l'autorité du ou des secrétaires élus.

Art. 51. — Majorité. — Modes de scrutin.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Le scrutin peut avoir lieu : 1° par assis et levé; 2° au scrutin public; 3° au scrutin secret.

Le premier mode est le plus ordinaire. Mais, si un quart des membres présents le demande, le vote a lieu au scrutin public et les noms des votants sont insérés au procès-verbal avec la mention de leur vote.

Voix prépondérante du président.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante, soit que le vote ait lieu par assis et levé, soit qu'il soit procédé au scrutin public.

Le bénéfice de la voix prépondérante appartient au président, que ce soit le maire, l'adjoint ou même un conseiller municipal qui occupe le fauteuil.

La voix du président était autrefois prépondérante dans tous les modes de votât ion. La loi nouvelle fait une exception quand le scrutin est secret.

Scrutin secret.

Le scrutin secret est obligatoire dans deux cas : 1° Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ce cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Je me suis déjà expliqué sur ce point dans les instructions que je vous ai adressées le 10 avril au sujet de l'élection des maires et adjoints;

2° Toutes les fois que le tiers des membres demande le scrutin secret, même quand cette demande se trouve en concurrence avec une demande de scrutin public.

Art. 57. — Procès-verbal.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un re-, gistre coté et parafé par le préfet et le sous-préfet.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Cette disposition est la reproduction de la loi de 1855.

Je crois devoir vous rappeler qu'en principe les procès-verbaux de chaque séance doivent être, pendant le cours d'une

session, arrêtés au commencement de la séance suivante; à la fin de la session,, le procès-verbal de la dernière séance est arrêté sur-le-champ ou dans une dernière réunion tenue spécialement à cet effet.

Si l'ordre du jour était trop chargé pour qu'il fût matériellement possible de rédiger immédiatement le procès-verbal de la dernière séance, le plus long délai accordé par la loi serait celui de huitaine, puisqu'aux termes de l'article 62, toute délibération doit être, dans ce délai, adressée au sous-préfet.

En aucun cas, on ne peut considérer comme régulier l'usage suivi dans un trop grand nombre de communes, et qui consiste à faire signer les conseillers individuellement et à domicile.

Art. 56. — Affichage dd compte rend

Indépendamment du procès-verbal, il doit être rédigé un compte rendu sommaire de chaque séance du conseil municipal qui est affiché, dans la huitaine, à. la porte de la mairie.

L'affichage n'était autrefois prescrit que pour les délibérations par lesquelles les conseils municipaux désignent leurs délégués aux élections sénatoriales- (loi du 2 août 1&75, art. 5).

Cette mesure exceptionnelle devient aujourdfhui la règle.

La loi n?exige l'affichage que d'un compte rendu sommaire (par extrait, dit l'article 52^. Mais si, pour éviter un nouveau travail de rédaction, on préférait, dans certaines circonstances, afficher la copie même du procès-vernal, il n'y aurait pas lieu de s'y opposer.

La loi ne dit pas par qui sera fait le compte rendu. Il appartient donc au maire, chargé de la publication, de le faire rédiger. En tout cas,, l'affichage ne pourra, avoir lieu qu'avec son visa.

Le délai accordé par l'article 66 pour provoquer l'annulation des délibérations courant à partir de l'affichage, le maire devra constater cette date par un procès-verbal ou la mentionner au registre de la mairie.

Art. 58. — Co»mcphcatton des procès-verbaux et des autres actes de la mairie.

D'après l'ancienne législation, les habitants et les contribuables de la commune ne pouvaient demander communication et prendre copie que des délibérations du conseil municipal. La loi du 5 avril étend cette faculté aux budgets et comptes de la commune et aux arrêtés municipaux.

Mais, aux termes de la loi du 7 messidor an II (art. 37), la communication des pièces renfermées dans les dépôts publics doit avoir lieu avec a les précautions convenables de surveillance ». Ces précautions pourront résulter do la présence d'un employé de la mairie et de la fixation des moments pendant lesquels le public sera admis, de manière à ne pas nuire au service.

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Dans les communos où les bureaux de la mairie ne sont pas ouverts d'une manière permanente, le maire fixera les jours et heures pendant lesquels le secrétaire devra se tenir à la disposition du public.

Les copies prises par les électeurs ou les habitants pourront être publiées sous leur responsabilité.

Art. 59. — Commissions'.

Il était d'usage, dans un assez grand nombre de conseils municipaux, comme dans la plupart des assemblées délibérantes, de former des commissions d'étude chargées de l'examen préalable des affaires mises en délibération. Cet usage est consacré aujourd'hui par l'article 59 de la loi du 5 avril.

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres.

Les commissions peuvent même tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions, droit qui leur avait été contesté autrefois.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et présider, si le maire est absent ou empêché.

La désignation d'un vice-président faite par la commission n'empêche pas le maire de se faire suppléer dans la présidence, s'il le juge convenable, par un de ses adjoints.

Les commissions formées au sein du conseil municipal ne peuvent être que de simples commissions d'études ; elles n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer, même en vertu de délégations, aucune des attributions réservées par la loi au conseil municipal. Elles devront se borner à préparer et à instruire les affaires qui leur auront été renvoyées.

Art. 60. — Démission des conseillers municipaux. Démissions d'office.

Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manque à trois convocations successives peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.

Les convocations successives dont parle l'article 60 se rapportent à des sessions ordinaires ou extraordinaires et non pas à des séances de la même session. C'est ainsi que l'ancienne législation a toujours été interprétée et rien n'indique que le législateur ait entendu innover à cet égard.

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Mais l'absence à trois convocations ne suffit pas pour entraîner la démission d'office ; il faut, en outre, et ce point est une innovation 1 sur laquelle j'appelle votre attention, que le conseil municipal n'ait pas admis comme légitimes les motifs d'absence invoqués par le conseiller.

A défaut d'excuses admises par le conseil, il vous appartient d'examiner, monsieur le préfet, si vous devez prononcer la démission d'office,* mais vous aurez, avant de statuer, à mettre l'intéressé en demeure de vous fournir ses explications. C'est là une . formalité essentielle et dont. Pomission entacherait de nullité votre décision.

Enfin, le conseiller déclaré démissionnaire peut, dans les dix jours delà notification de votre arrêté, se pourvoir devant le conseil de préfecture et, si sa réclamation n'est pas accueillie, déférer l'arrêté qui l'a rejetée au conseil d'Etat.

Démissions volontaires.

On ne regardait, avant la loi de 1884, les démissions volontaires comme définitives que lorsqu'elles avaient été acceptées par le préfet, et Ton tirait de ce principe la conséquence que la démission pouvait être retirée tant qu'elle n'avait pas été acceptée.

La loi du 5 avril dispose que les démissions volontaires, qui doivent être adressées au sous-préfet, sont définitives dès que le préfet en a accusé réception, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée; une acceptation expresse n'est donc plus nécessaire.

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