‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 26 sur 126 · CHAPITRE I er . — Des biens et établissements communaux · texte numérisé non relu

CHAPITRE I er . — Des biens et établissements communaux

Art. 110* — Vente de biens autorisés ^'office sur la demaxde d'un créancibr porteur de titres exécutoires.

Les créanciers des communes n'ont pas le droit de recourir contre elles aux voies ordinaires d'exécution. Il leur est interdit de pratiquer des saisies sur les biens communaux, soit mobiliers, soit immobiliers (éonseil d'État, avi9 du 12 août 1807).

Cette interdiction est justifiée par les graves inconvénients qu'il y aurait à permettre à de simples particuliers de venir troubler l'ordre du budget communal approuvé par l'autorité compétente, et arrêter la marche des services municipaux en privant les communes de ressources sans lesquelles ils ne sauraient fonctionner. Toutefois, le législateur ne veut pas que les municipalités abusent de ce privilège. Il arme l'administration supérieure de moyens coercitifs lui donnant la faculté de contraindre les communes à se libérer de leurs dettes, lorsqu'elles disposent ou peuvent disposer de ressources suffisantes. Ces moyens consistent soit en des allocations portées aux budgets des communes débitrices ou en des impositions extraordinaires établies d'office, soit en des ventes autorisées également d'office sur la demande des créanciers porteurs de titres exécutoires. L'administration supérieure apprécie si, en raison des circonstances, elle peut employer de semblables mesures sans compromettre les intérêts généraux des communes, du département ou de l'État, et, dans le cas de l'affirmative, quelle est celle de ces mesures qu'il convient de préférer.

L'article 149 de la loi du 5 avril 1884 trace les règles à suivre lorsqu'il s'agit de recourir aux allocations ou aux impositions d'office. L'article 110 a pour objet les aliénations. Il est emprunté à l'article 46 de la loi du 18 juillet 1837. Il décide que la vente des biens mobiliers ou immobiliers des communes, autres que ceux

2ui servent à un usage public, peut être autorisée, sur la emande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par un décret du Président de la République, qui détermine les formes de la vente.

Des doutes pouvaient s'élever, avant la nouvelle loi municipale, sur le point de savoir si le décret de centralisation conférait au préfet le pouvoir d'autoriser une vente de cette nature. Ils ne sauraient se reproduire aujourd'hui.

Vous devrez, dès lors, vous borner à m'adresser des propositions dans le cas où vous seriez saisi d'une demande qui vous paraîtrait susceptible d'être accueillie.

Art. 111. — Libéralités faites a la commune, a une ou plusieurs

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