‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 27 sur 126 · SECTIONS, A UN OU PLUSIEURS QUARTIERS OU HAMEAUX · texte numérisé non relu

SECTIONS, A UN OU PLUSIEURS QUARTIERS OU HAMEAUX

En principe, les délibérations du conseil municipal portant acceptation de dons ou legs faits à la commune, à une ou plusieurs sections, sont exécutoires par elles-mêmes. Elles ne sont subordonnées à l'administration supérieure que lorsqu'il y a soie charges ou conditions, soit réclamations des héritiers, ou lorsque les libéralités sont faites à un hameau ou quartier de la commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile. (Lui du 5 avril 188i,art. 61, 68 et 111.)

L'approbation est donnée par le préfet en conseil de préfecture lorsque les libéralités faites à la commune ou à une section avec charges et conditions ne soulèvent aucune réclamation de la part des personnes qui prétendent avoir droit à la succession de l'auteur des libéralités.

Dans le cas contraire, elle doit émaner d'un décret rendu en conseil d'État (art. 111). Il en est ainsi lorsqu'une réclamation est formée soit contre l'ensemble des libéralités intéressant la commune ou la section et divers établissements publics, soit seulement contre une ou plusieurs des libéralités. Vous aurez également à provoquer un décret quand une convention ou transaction intervient entre les héritiers, la commune ou la section et les établissements intéressés avant qu'il ait été statué par l'autorité supérieure sur l'acceptation des libéralités. Cette transaction ou convention suppose, en effet, une réclamation des prétendants droit à la succession et rend nécessaire une décision présidentielle.

Un décret statuant sur l'ensemble des libéralités est encore nécessaire, même s'il n'y a pas réclamation d'héritiers, lorsqu'une ou plusieurs des délibérations concernent des établissements religieux et que vous n'êtes pas compétent pour en autoriser l'acceptation.

Digitizec .-.*-.*■

Un. décret rendu dans la forme des^èglensents d'administration putbliquo est; indispensable dans tous les cas, d'après le dernier paragraphe de* l'article 111 de la loi du 5 avril 1884, quand les libéralités sont faites à un hameau ou quartier n'ayant pas le caractère* de personne civile. Ce décret doit être' précédé* non seulement dîun vote du conseil municipal de la commune, mais encore dhme délibération prise par une commission syndicale organisée conformément à l'article 129 de la nouvelle* loi municipale.

Cette disposition constitue une innovation* importante. En effet, l'acceptation de libéralités dans les circonstances qu'elle prévoit n'a: pas seulement pour résultat, quand elle est définitive, d'assurer des avantages plus ou moins considérables à une portion i de commune, et parfois 1 à lui imposer des charges, mais encore de la constituer en personne civile, pouvant ultérieurement, enrem^ plissant les formalités légales* ou réglementaires* recevoir de nouvelles libéralités, acquérir, transiger ou plaider. Il importait, par conséquent, de faire intervenir préalablement une représentation spéciale de lai fraction de commune intéressée et d'exiger une sanction émanant de l'autorité administrative supérieure.

Art. 112. — Rbpus d!aqcepia.tion de dons ou legs*.

L'article. 112 de ladoi du 5 avril 1684 édicté également de nouvelles règles.

Aux termes de l'article 48 de la loi du 18 juillet 1887; les délibérations du conseil - municipal portant refus d'acceptation de dons et legs n'étaient exécutoires <iu'eu vertu d'une décision du chef de l'Etat. Cette disposition avait été dictée par la crainte que, dans certains cas, le conseil municipal, subissant Pinflaonce des héritiers du donateur ou du testateur, ne sacrifiât à- leur intérêt celui de la commune. Le législateur de 1884> voulant restreindre le moins possible la liberté d'action du conseil municipal, aipensé qu'il suffirait de l'inviter à revenir sur le refus qui ne paraîtrait: pas justifié, et à n'admettre le refus comme définitif que lorsqu'il aurait déclaré y persister par une 1 seconde" délibération.

En pareilles -circonstances, monsieur le préfet* vous signalerez, d'une manière spéciale, à l'attention du - conseil municipal, les inconvénients qui vous sembleraient devoir résulter, pour la commune; de la privation de biens dont son patrimoine 1 pourrait être accru avantageusement.

Lorsque le don ou le legs est fait à une section de commune, si le conseil municipal; est d'avis de le refuser, l'article 442 exige^ qu'il soit statué par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publioue, à la suite de la délibération d'une commission syndicale étee par les habitants de la section', selon les dispositions de JUirticle 12& Le décret, danB ce cas, peut* au* toriser, malgré l'opposition du conseil municipal, l'acceptation de la libéralité.

La section; se trouve ainsi protégée contre les sentiments de jalousie* on.de convoitise qui pourraient amener le conseil' municipal: .à exprimer on ■■ refus, allai de- la priver d'avantages dont toute la commune ne profiterait pas directement.

Art. 113. — Acceptation de dons ou legs a titre comseryatoire.

LVarticle 113 donne au maire le droit d'accepter, à titre conservatoire, les dons ou legs faits à la commune et de former avant l'autorisation toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de l'acceptation.

Ces dispositions, empruntées avec quelques modifications à l'article 48 de la loi du 1 er juillet 1837, s'expliquent d'ellesmêmes. Elles permettent au maire d'éviter à la commune la perte de libéralités ou d'intérêts qui pourraient résulter de retards * apportés" à l'autorisation de Pacceptatio n .

Art. 114. — Constructions ov reconstructions intéressant la commvre^ — Plans et devis

Le conseil municipal a toujours été appelé, sauf certaines exceptions, àxléifbérersuT-les plans et devis des constructions ou reconstructions intéressant la commune. Ces plans et devis, sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837J devaient être soumis à l'approbation- du ministre de l'intérieur quand les prévisions de la dépense- s'élevaient à r-30',000' francs et à celle du préfet lorsqu'elles étaient' moindres^ Le tlécretdu^5 mars 1852 sur la décentralisation' administrative décida' que le préfet statuerait sur les plans et devis des 1 travaux communaux, quel qu'en fût le montant (art.- I er . tableau A, n° 49). La loi du 24 juillet 1867 (art. 1 er , n° 3) restreignit à cet égard les pouvoirs- du préfet et donna une certaine extension^ à ceux du conseil municipal. En effet, elle déclara que le conseil municipal réglerait par ses délibérations les projets, plans et devis de* grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets, plans et devis et autres projets de même nature adopté» dans le même exercice; ne dépasserait pas le cinquième des revenus ordinaires de la com-» m une; ni» en* aucun cas, une somme de 50,000 francs.

La loi du 5 avril 1884 est allée beaucoup plus loin dans la voie deariibërtés communales. Elfe accroît considérablement les- potivoirs' du conseil municipal en matière de projets, plans et devis des travaox communaux. Elle veut que les délibérations qu'il prend «ur- 1er projets, plans et devis soient en principe exécutoirespar elles-mêmes (art. 61 et 114). Elle ne les subordonne à la sanction de l'autorité' supérieure,' c'est?-a*dire, ordinairement, du préfet, que* dans les-cas exceptionnels prévus soit par l'article 6$ (n° ty, sort par les lois spéciales;

Il est en outre à remarquer que si, en règle générale, les projets, plans et devis des travaux intéressant la commune ne doivent être mis à exécution que lorsqu'ils sont approuvés par le conseil municipal, cette rè#le souffre exception, comme le rappelle l'article 114, dans certains cas prévus par les lois spéciales, et notamment lorsqu'il s'agit soit de travaux de la grande ou de la moyenne vicinalité, soit d'ouvrages constituant des dépenses communales obligatoires.

Art. 115. — Travaux et fournitures a exécuter par entreprise

DANS l/lNTÉRÈT DES COMMUNES.

Les travaux et fournitures à exécuter par entreprise dans Tintérôt des communes sont l'objet soit d'une adjudication, soit d'un traité de gré à gré.

L'adjudication avec publicité et concurrence présente des avantages considérables. Elle permet aux communes d'obtenir les prix les moins élevés et les meilleures garanties. Elle a, en outre, pour résultat d'écarter tout soupçon de partialité ou de collusion contre les autorités municipales. Ces considérations ont motivé les dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 1837, qui la prescrivent comme règle générale et déterminent les cas exceptionnels où, à raison de circonstances particulières, il peut être traité de gré à gré.

L'article 115 de la loi du 5 avril 1884 maintient implicitement la règle générale en ce qui touche soit les travaux, soit les fournitures, et les exceptions que je viens de rappeler. Illeurdonne môme un caractère législatif. Il décide que les traités de gré à gré à passer dans les conditions de l'ordonnance du 14 novembre 1837, et qui ont pour objet l'exécution par entreprisé de travaux d'ouverture de voies nouvelles publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le préfet si les revenus ordinaires de la commune sont inférieurs à 3 millions et par décret, s'ils atteignent ou dépassent ce chiffre.

L'article 114 ajoute qu'il en est de même des traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres.

L'article 16 delà loi du 24 juillet 1867 contenait des prescriptions analogues eu ce qui concerne les villes ayant trois millions de revenus ou au delà; mais, en dehors de l'ouverture des nouvelles rues, il ne restreignait la compétence du préfet relativement aux traités de gré à gré ayant pour objet les travaux communaux qu'à l'égard de ceux qui concernaient les travaux déclarés d'utilité publique. De plus, il exigeait, dans tous les cas, que le décret portant approbation des traités de gré à gré fût rendu en conseil d'Etat.

Le législateur a pensé que, dans les villes ayant trois millions de revenus ordinaires ou au delà, les travaux non déclarés d'utilité publique pouvaient avoir autant d'importance que ceux qui

ont été l'objet d'une pareille déclaration, et que, par suite, il y avait lieu de les entourer de la même garantie. D'un autre côté, les divers travaux de ces villes présentant souvent un caractère d'urgence, il n'a pas cru devoir imposer au gouvernement l'obligation de prendre l'avis du conseil d'État avant de statuer. Il ne lui a pas non plus semblé nécessaire de maintenir cette obligation pour les traités concernant les services municipaux ou les pompes funèbres.

J'ajouterai que ces derniers traités, quand ils interviennent dans les villes ayant 3 millions de revenus ou au delà, doivent, d'après le texte et surtout l'esprit de l'article 114 de la nouvelle loi municipale, être soumis à la sanction du Président de la République, sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont conclus de gré à gré ou par voie d'adjudication.

Art. 116, 117 et 118. — Ouvrages ou institutions intéressant

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