CHAPITRE II. — Des actions judiciaires
Art. 121 a 131.
Les articles 121 à 131 de la loi du 5 avril 1884 concernent les actions judiciaires à engager ou à soutenir au nom soit des communes, soit des sections de communes. Ils reproduisent les règles édictées par les articles 49 et suivants de la loi du 18 juillet 1837, avec certaines modifications qui les complètent ou les précisent.
L'article 121 de la nouvelle loi municipale pose en principe, comme le faisait l'article 49 de la loi de 1837, que nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture, et qu'après tout jugement intervenu elle ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction sans une nouvelle autorisation du même conseil.
Sous l'empire de la loi de 1837, une commune ou section de commune, quelle que fût l'époque à laquelle elle avait sollicité l'autorisation qui lui était nécessaire pour intenter une action judiciaire ou y défendre, ne pouvait régulièrement ester en justice tant qu'elle n'avait pas obtenu formellement cette autorisation.
Au contraire, aujourd'hui, d'après le troisième paragraphe de l'article 121 de la loi du 5 avril 1884, quand le conseil de préfecture n'a pas statué sur une demande en autorisation dans les deux mois qui la suivent, la commune ou section de commune est autorisée à plaider. En pareil cas, par le seul fait, de l'expiration du délai de deux mois, le législateur accorde lui-même l'autorisation sollicitée. Il ne veut pas qu'un plus long retard, résultant de circonstances quelconques, puisse empêcher les municipalités d'exercer en temps utile des revendications légitimes ou de défenlre efficacement des droits dont l'existence serait incontestable.
Les litiges intéressant les communes pourraient cependant être portés, dans des conditions moins favorables, devant les tribunaux judiciaires. Or il est du devoir de l'administration supérieure de prévenir, autant qu'il est en elle, les conséquences regrettables des procès engagés témérairement par les municipalités. Vous devez donc veiller avec le plus grand soin, monsieur le préfet, à ce que le conseil de préfecture, en matière d'autorisation de plaider, statue dans le délai légal, sauf les cas tout à fait exceptionnels de force majeure ou autres qui n'auraient pas permis de réunir en temps utile les éléments indispensables d'information.
L'article 55 de la loi du 18 juillet 1837 décidait que le maire pouvait sans autorisation intenter une action possessoire, ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
L'article 122 de la loi du 5 avril 1884 maintient cette faculté au maire. Il lui reconnaît, en outre, le droit d'interjeter appel de tout jugement ou de se pourvoir en cassation avant d'avoir obtenu uiie nouvelle autorisation, sans laquelle, toutefois, il ne saurait suivre sur l'appel ou sur le pourvoi. Cette disposition est la consécration de la jurisprudence établie sous la législation antérieure.
La nécessité d'une autorisation souffre une autre exception dans le cas prévu à l'article 154 de la nouvelle loi municipale, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de défendre devant les tribunaux judiciaires aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement de recettes municipales.
La jurisprudence admet également qu'une commune ayant gagné son procès en première instance, après avoir été formellement autorisée à ester en justice, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre en appel.
Enfin, il est à remarquer que, sous la loi du 5 avril 1884, les communes, pas plus que sous la législation antérieure, n'ont besoin d'aucune autorisation pour plaider devant les juridictions administratives.
D'ailleurs, même dans les divers cas où la commune n'a pas besoin d'être autorisée pour engager une instance soit judiciaire, soit administrative, ou y défendre, le maire ne peut se passer de l'autorisation du conseil municipal. Il lui appartient sans doute de saisir à titre conservatoire, avant cette autorisation, la juridiction compétente, afin d'interrompre les prescriptions ou de prévenir les déchéances; mais, s'il veut suivre sur l'instance, l'autorisation du conseil municipal lui est indispensable, aux termes de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, comme elle l'était déjà sous l'empirede la loi du 18 juillet 4837 (art. 19).
L'article 123 de la loi du 5 avril 1884 maintient la disposition du troisième paragraphe de l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837.
Il reconnaît à tout contribuable inscrit au rôle des contributions directes dans la commune le droit d'exercer à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section et que celle-ci,
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préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
La commune ou section de commune, d'après le troisième paragraphe de l'article 121, est implicitement autorisée par la loi à ester en justice lorsque le conseil de préfecture n'a pas statué au bout de deux mois sur la. demande dont elle l'a saisi. Il en est autrement quand il s'agit de la demande d'un contribuable. Elles ne sont pas, par conséquent, applicables au contribuable. En effet, les dispositions du troisième paragraphe de l'article 121 ont été édictées exclusivement en faveur des municipalités. Il ne peut jamais plaider au nom de la commune sans une autorisation formelle du conseil de préfecture ou du conseil d'Etat.
Les articles 124 et 125 de la loi du 5 avril 1884 ont pour objet les actions que les particuliers \eulent intenter contre une commune. Ils reproduisent avec certaines modifications les règles tracées par les articles 51 et 52 de la loi du 1K juillet 1837.
L'article 124 veut que l'action intentée contre une commune ne puisse, en principe, être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé du mémoire présenté par le demandeur.
Cette disposition constitue une innovation importante. Le dernier alinéa du même article contient également une innovation qui mérite d'être signalée. Elle consiste en ce que la présentation du mémoire n'interrompra toute prescription ou déchéance qu'autant qu'elle sera suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Aux termes de l'article 125, paragraphe 2, le conseil de préfecture décide si la commune doit être autorisée à plaider. Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont refusé de reconnaître au préfet, sous la loi du 18 juillet 1837, le pouvoir de se substituer au maire en vertu de l'article 15 pour défendre à une action judiciaire au nom d'une commune, lorsque le conseil de préfecture autorisait celle-ci à ester en justice, bien que le conseil municipal eût déclaré qu'il n'y avait pas lieu de plaider. Cette jurisprudence ayant parfois empêché l'administration supérieure de faire respecter les droits incontestables d'une commune désertés en faveur de ses adversaires par une municipalité qui obéissait à des considérations d'intérêt personnel ou s'associait à des actes de collusion, le gouvernement crut devoir proposer de rédiger le second paragraphe de l'article 125 de manière à conférer au préfet le droit d'intervenir directement en pareilles circonstances. La Chambre des députés, après avoir adopté d'abord un amendement en ce sens, l'a repoussé d'accord avec le Sénat. Le parlement a craint qu'il ne fût une restriction excessive des libertés dont la nouvelle loi a voulu assurer le développement.
Ainsi, monsieur le préfet, sauf les cas où une loi spéciale vous en donnerait le pouvoir, il ne vous appartient pas plus sous la nouvelle loi municipale qu'il ne vous appartenait antérieurement, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, de vous substituer au maire qui refuse, conformément au vote du conseil municipal, de défendre à une action judiciaire au nom de la com-
mime, malgré l'autorisation accordée, par le conseil de préfecture. Mais il ne vous échappera. pas que, si le refus du maire était contraire à la résolution prise par le conseil municipal, il tomberait sous l'application de l'article #5 de la loi du 5 avril 1884. Vous pourriez alors intervenir en vertu de cet article. I>'uc autre côté,. quand -votre intervention directe «era interdite, rien ne s'opposera à ce que vous engagiez un contribuable à remplir les formalités de l'article 123 de la nouvelle loi pour obtenir l'autorisation de faire valoir les droits que la. commune négligerait ou refuserait de défendre. Enfin, le ministère public devant prendre des conclusions, d'après l'article 83 du Code de procédure civile, dans les causes concernant les communes, vous pourriez appeler son attention non seulement sur les faits qui .ne permettraient pas de considérer comme justifiée l'abstention .du conseil -municipal, mais encore sur les renseignements ou les titres qui seraient de nature à établir les droits de la commune.
Les articles 126 et 127 de la nouvelle loi ouvrent aux communes, . aux sections de communes ou aux contribuables la voie du recours contre les décisions du conseil de préfecture portant refus d'autorisation de plaider. Ils sont empruntés aux articles 53, et 54 de la loi du 18 juillet 1837. Ils les complètent et les précisent. Mais, contrairement à l'article 54 de la loi du 18 juillet 1837, l'article 127 déclare que, si le conseil d'Etat n'a pas statué dans le délai de deux mois qui suit l'enregistrement du pourvoi, la commune est autorisée à ester en justice. Cette disposition est analogue à celle du dernier paragraphe de l'article 121. Il est toutefois à remarquer que, d'après la disposition finale de l'article 127, lorsqu'une commune ou une section de commune, après avoir usé de l'autorisation tacite résultant du silence du conseil d'Etat, succombera ou voudra interjeter appel ou se pourvoir! en ' cassation, elle sera tenue de solliciter une nouvelle autorisation, conformément à l'article 121.
Ajrt. 128, 129, 130, 131.
Les articles 128, 129, 130, 131 ont.trait aux procès qui peuvent s'engager soit, entre une section et la commune dont elle dépend, soit entre deux sections de la même commune. Us déterminent le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission syndicale qui, en pareil cas, doit représenter chacune dest sections intéressées. Us tracent en outre la marche à suivre pour remplacer les membres du conseil municipal qui ne peuvent prendre part à ses délibérations par suite de leur intérêt à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section. Enfin, ils décident que les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts résultant d'un procès perdu par une commune ne sont pas supportées parla section ou le particulier ayant obtenu gain de cause.
Les dispositions qu'ils édictent sur ces divers objets sont em>pruntées aux articles 56, 57 et 58 de la loi du 18 juillet 1837.
156 CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
Elles en diffèrent sur quelques point*». Elles sont, en outre, plus libérales. En effet, d'après l'article 57 de la loi de 1837, tous les membres du conseil municipal intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section devaient être remplacés dans les délibérations relatives au litige; le remplacement n'est exigé par l'article 130 de la loi du 5 avril 1884 que lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers par suite de l'abstention des conseillers intéressés. D'un autre côté, aux termes de l'article 56 delà loi de 1837, les membres de la commission syndicale étaient nommés par le préfet; l'article 129 de la loi de 1884 en laisse le choix aux électeurs de la section qui l'habitent et aux personnes qui, sans être portées sur les listes électorales, sont propriétaires fonciers dans la section. L'article 56 de la loi de 1837 laissait au préfet l'appréciation des cas où la commission syndicale devait être constituée. L'article 129 de la nouvelle loi impose au préfet l'obligation de convoquer les électeurs, dans le délai d'un mois, pour nommer la commission syndicale, toutes les fois qu'un tiers des habitants ou des propriétaires de la section lui adresse, à cet effet, une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une section de la commune. Le préfet, sous la nouvelle loi municipale comme sous la législation antérieure, fixe le nombre des membres de la commission syndicale. Il ne pouvait le porter à moins de 3 ni à plus de 5 sous la loi du 18 juillet 1837 (art. 56). Aujourd'hui, d'après l'article 129 de la loi du 5 avril 1884, il lui appartient de le fixer au chiffre qu'il juge convenable, à raison des circonstances.
Lorsqu'il s'agit d'une action à intenter ou à soutenir par une section contre une autre section ne dépendant pas de la même commune ou contre une commune autre que celle dont elle fait partie, aucune commission syndicale ne doit intervenir ; chaque section intéressée est représentée exclusivement par le conseil municipal et le maire de la commune à laquelle elle appartient. Vous remarquerez, monsieur le préfet, qu'il n'est pas fait mention des établissements de bienfaisance au chapitre II du titre IVj relatif aux actions judiciaires. On peut dès lors se demander si les articles de ce chapitre doivent leur être appliqués par analogie. Dans le doute possible sur la question de savoir si, en l'absence de dispositions concernant spécialement les établissements de bienfaisance, l'expiration des délais prévus aux articles 121 et 127 suffit à habiliter ces établissements à ester en justice, il conviendra que le conseil de préfectm^e statue toujours dans le délai de deux mois.
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