PLUSIEURS COMMUNES
Il arrive souvent que plusieurs communes sont respectivement intéressées à l'exécution et à l'entretien d'ouvrages dont chacune doit profiter, tel qu'un pont destiné à relier leurs rues ou leurs chemins, une digue indispensable pour protéger leurs territoires, un canal nécessaire soit pour assainir ou irriguer les terres comprises dans leurs circonscriptions, soit pour fournir aux habitants l'eau dont ils ont besoin. Elles peuvent également avoir intérêt à réunir leurs ressources pour la fondation de certaines institutions, notamment d'établissements de bienfaisance ou d'écoles professionnelles.
Le législateur de 1837 s'était préoccupé de ces questions. Il avait édicté, en ce qui les concerne, les articles 72 et 73 de la loi du 18 juillet. Elles devaient également appeler l'attention du législateur de 1884. Deux systèmes se présentaient pour les résoudre : l'un consistant à substituer une commission intercommunale aux municipalités pour les délibérations ou les décisions à prendre relativement aux ouvrages ou aux institutions d'intérêt .commun; l'autre se bornant à autoriser les conseils municipaux à se concerter sur ces ouvrages ou institutions sous le contrôle de l'administration supérieure, par l'intermédiaire de commissions spéciales qui, choisies par les conseils dans leur sein, se réuniraient en des conférences et prendraient des décisions à soumettre à li ratification de cbacun des conseils intéressés. Le législateur de 1884 a donné sa préférence au second système. Il a craint qu'en pareille matière l'intervention d'une commission intercommunale ayant les mêmes pouvoirs que les municipalités ne portât une trop grave atteinte aux prérogatives des conseils municipaux et n'entraînât les communes dans des dépenses excessives. 11 a pensé qu'un système analogue à celui adopté pour les départements par la loi du 10 août 1871 (art. 89, 90 et 91) assurerait aux communes d'une manière suffisante les moyens de réaliser les œuvres vraiment utiles auxquelles elles sont intéressées, mais
que chacune d'elles, abandonnée à ses propres forces, ne pourrait entreprendre ni entretenir. Tel est l'esprit qui a dicté les articles 116, 117 et 118 de la loi du 5 avril i 884.
J'ajouterai que ces derniers traités, quand ils interviennent dans les villes ayant 3 millions de revenus ou au delà, doivent, d'après le texte et surtout l'esprit de l'article 114 de la nouvelle loi municipale, être -soumis à la sanction du Président de la République, sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont conclus de gré à gré ou par voie d'adjudication.
Le préfet, dans l'arrondissement. chef-1 feu, le sous-préfet dans les autres arrondissements, a le droit d'assister à ces conférences.
Les décisions qui y sont prises ne peuvent être mises à exécution qu'après avoir été ratifiées -par tous les conseils municipaux. Elles sont en outre subordonnées à la même sanction que les délibérations des conseils municipaux, dans les cas où ces délibérations ne sont exécutoires qu'en vertu de l'approbation résultant d'une loi spéciale, d'un décret du Président de la Bépublique, d'un arrêté préfectoral ou de la décision d'une autre autorité.
Aux termes de l'article 46 (n° 23) de la loi du 10 août 1871, le conseil général statue définitivement sur le* difficultés élevées au sujet de la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
Cette disposition, d'après L'article 72 de la loi du 18 juillet 1837, devait s'appliquer sans distinction aux travaux constituant en principe une dépense communale obligatoire et à ceux qui n'avaient, pas ce caractère. Aujourd'hui, l'article ^2 précité étant abrogé, elle ne sera plus applicable qu'en matière de travaux qui rentrent dans la catégorie dos dépenses communales obligatoires et ne tombent pas sous l'application de l'article 163 de la nouvelle loi municipale.
Quand des questions autres que celles prévues par l'article 116 sont mises en discussion dans une conférence intercommunale, l'article 118 vous charge de déclarer la réunion dissoute. Toute délibération qui serait prise après cette déclaration tomberait sous l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 84 de la loi du 10 août 1871.
Voua devriez dès lors, par un arrêté motivé, déclarer la réunion illégale, prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmettre votre arrêté au procureur général du ressort qui provoquerait, s'il y avait lieu, la condamnation aux peines déterminées par l'article 258 du Code pénal., Les membres condamnés seraient exclus du conseil municipal dont ils feraient partie -et inéligibles pendant trois années à partir de la condamnation.
Art. 119. — Emprunts des hospices, hôpitaux et autres établissements communaux.
L'article 110 de la nouvelle loi est la reproduction de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1867 concernant les emprunts des hos-
pices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux.. Il décide qu'en cette matière les délibérations des commissions administratives sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, si l'avis du conseil municipal est conforme et si d'ailleurs :
1° La somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement;
2° Si le remboursement doit être effectué dans un délai cîe douze ans.
Lorsque l'une de ces deux conditions ne sera pas remplie, L'emprunt devra être autorisé par décret.
Le décret sera rendu en conseil d'État, si l'avis du conseil municipal est contraire à l'emprunt au s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenus.
Enfin une loi sera nécessaire lorsque la somme à emprunter dépassera 500,000 francs, ou lorsque cette somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, sera supérieure à 500,000 francs.
Création des bureaux de bienfaisance.
II est à remarquer, monsieur le préfet, que la loi du 5 avril 1884 n'a pas reproduit l'article 14 de laloi du 24 juillet 1867, aux termes duquel la création des bureaux de bienfaisance était autorisée par les préfets sur l'avis des conseils municipaux.
Cette disposition se trouvant abrogée par l'article 168 de la nouvelle loi, on retombe sous l'empire du décret du 25 mars 1852. Or ce décret, se fondant sur les principes consacrés par l'ancienne législation, notamment les édits de décembre 1666 et d'août 1749, avait décidé que les bureaux de bienfaisance, qui sont de véritables. personnes civiles distinctes des communes, bien qu'elles aient avec celles-ci de nombreux points de contact, ne pourraient être créés qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement.
L/autorisation du Président de la République, monsieur le préfet, sera donc désormais indispensable. Pour me meure en mesure de la provoquer, vous aurez à me soumettre, avec votre avis motivé, la délibération du conseil municipal relative à la fondation du bureau de bienfaisance et un état des ressources destinées à assurer son fonctionnement.
A cette occasion, je dois vous rappeler qu'il est nécessaire, dans l'intérêt même des établissements à créer et pour assurer leur stabilité, d'exiger qu'ils se trouvent pourvus d'une dotation d'au moins 50 francs, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, sans compter les subventions qui peuvent être accordées par les conseils municipaux et les recettes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des. concessions de terrains dans les cimetières et le droit établi en faveur des indigents à l'entrée des spectacles, bals et concerts, ou les quêtes dans les églises.
Art. 120. — Changement d'affectation des locaux ou objets soit
immobiliers, soit mobiliers, des établissements publics
communaux .
L'article 120 a établi une règle nouvelle pour le cas où les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics proposeraient, soit de changer en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers Appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, soit de les mettre à la disposition d'un autre établissement ou d'un particulier. Les délibérations des commissions administratives relatives à ces questions ne seront désormais exécutoires qu'après avis du conseil municipal et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur.