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Chambre des pairs, art

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l'obligation s'applique aussi bien aux pensions liquidées sur le budget communal qu'à celles qui sont concédées sur les fonds de retenue; et rien n'indique que le législateur de 1X84 ait entendu modifier l'ancienne règle sur ce point.

La liquidation des pensions a lieu conformément aux règlements particuliers des caisses de retraites ou, lorsqu'elles sont concédées directement sur les fonds communaux, conformément aux règles établies par le décret du 4 juillet 1806, qu'un avis du Conseil d'Etat du 17 novembre 1811 a déclarées applicables à la, liquidation des pensions municipales.

Les pensions sont concédées par arrêté préfectoral après délibération du conseil municipal (décret du 25 mars 1852, tableau A, 38 e ).

Quant à la création des caisses de retraites et à la modification > de leurs règlements, elles restent soumises à la sanction du gouvernement, conformément au principe d'après lequel aucun établissement ne peut être créé que par l'autorité publique.

Indemnités de logement aux ministres du culte. Grosses réparations aux édifices religieux.

SS 11 et 12. La loi du 5 Avril 1884 (art. 136, $ 11) comprend, parmi les dépenses obligatoires des communes, l'indemnité de logement aux curés, desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur Logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité.

La nouvelle loi (art. 136, § 12) déclare également obligatoires pour les communes les dépenses des grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'ap- Clication préalable des revenus et ressources disponibles des fariques à ces réparations et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

Le législateur ajoute que, s'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, lorsque le concours financier de cette dernière est réclamé dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il sera statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que la loi du 5 avril 1884 ne maintient pas au nombre des dépenses obligatoires des communes celles qui étaient comprises au n° 14 de l'article 20 de la loi du 18 juillet 1837, c'est-à-dire les ressources que les communes étaient tenues de fournir aux fabriques et autres administrations préposées aux cultes quand il y avait insuffisance de leurs revenus justifiée par leurs comptes et budgets. Ces dépenses ne sont plus que facultatives pour les communes ; il en est de même des dépenses d'entretien des édifices communaux consacrés aux cultes; elles restent à la charge exclusive des administrations préposées aux cultes.

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170 CIRCULAIKES MiNISTÉBlfcLLES.

En ce qui touche le. logement des ministre* • des • eultes^etles grosses réparations aux» édifices religieux, les paragraphes 11 <et 12 de l'article 130 de la* loi du 5 avril 1884 consacrent la législa> tion et la jurisprudence antérieures en décidant que' c'est sente- ment à défaut de ressources disponibles de* fabriques qtk'ïb sera obligatoire pour les: communes de payer une indemnité' de loge** ment aux ministre» des cultes salariés par l'Etat, s'il n'exi«te pas de bâtiment affecté à leur logement, et d'acquitter les dépenses' des grosses-réparations des édifices communaux servant aux cukes.'

Les fabriques peuvent d'ailleurs employer Sabord leurs revenus 1 aux dépenses justifiées iparta exigences du service des caltes ;j et à l'entretien des édifices paroissiaux; l'excédent de leurs revenue disponibles seul doit nécessairement être appliqué aux grosses réparations et à» l'indemnité de logement.

Le modèle de budget et d» compte en vigueur pwr les établissements 'ecclésiastiques distingue leurs' dépenses 'en obligatoires et facultatives, et leurs ressources disponibles sont cettes qui^ré* sultent de la différence entre l'ensemble de leurs ressources de toute nature et le total de la première catégorie de dépenses.

Si des diffleoltiés s'élevaient entre des établissements religieux et les communeB,»àl\>cea8ion>n\i< concours de ces dernières réclamé pour les dépenses indiquées aux paragraphes 11 et 12 de l'article lib'i vousi auriez, à m'adresservo* propositions avec toutes les pièces nécessaires, à l'appui, pour me» mettre à môme dé préparer, d'aecordt avec M- le- ministre <des*cuktes, lo décret q«* de*vrait statuer sur :ccs ^difficultés;

Dépenses concernant les cimetières;

S 13. Aux bennes de l'article I3ty §43, sont obUgartoires pou» les communes ies*.dépen8escanGernantf4es cimetières, leur entre:-' tien et leur translation^ dans lestas déterminés par les* loto et règlements d'administration -publique,;

Ces dispositions* reproduisent celles du paragraphe 1 7 de ^article* 30 de iA loi. du 18 juillet 1837. La jurisprudence,; s'appuyant sur les - articles 36y § 4 du* décret duâtt décembre 180% qulcompre^ nait au .nombre i des revenus delà fabrique les produits spontanés des lieux, de sépulture, et 33, § 4 dutmémo- décret^ qui* la* char»** geait de l'entretien des cimetières, considérait cette ? dépense) comme* devant* être acquittée en première! igoe par les -fabriques et subsidiairement par les communes. Les fabriques en trouvaient . la compensation dans la perception des produits spontanés. Lai loi du 5 avril 1884 attribuant ces produits aux communes par«on< article 13& et abrogeant, par ses dispositions finales PaKicle'3by § 4, dm décret précité*, l'entretien desîcimetiéres cesse'é'inconiher aux établissements religieuau*

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 17i

Frais d'établissement et de conservation des pians d'alignement et de nivellement.

S 14. L'article 136, n° 14, de la nouvelle loi municipale range parmi les dépenses communales obligatoires des communes les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement.

L'article 30, n* 18, de la loi du 18 juillet 4837 plaçait déjà au nombre des dépenses • auxquelles les communes sont tenues de pourvoir, les frais des plans d'alignement. Le législateur a cru devoir y ajouter ceux qui sont relatifs au nivellement, c'est-à-dire à la détermination, par des chiffres et des signes graphiques, du niveau que présentent ou doivent présenter les voies publiques communales intérieures.

Les plans d'alignement font connaître d'une manière précise la direction, la longueur, la largeur et les limites des rues, places, boulevards, etc. Ils sont ainsi un des moyens les plus efficaces de prévenir et de réprimer les usurpations ou les détériorations du sol des voies intérieures. D'un autre côté, en donnant plus de fixité aux limites de ces voies, ils donnent plus de sécurité aux propriétaires riverains, les laissant exposés à l'arbitraire des autorités locales.

La fixation du niveau assigné aux voies publiques intérieures offre également de sérieux avantages. Elle permet aux municipalités d'entreprendre et d'exécuter, avec des vues d'ensemble, après des études plus approfondies, pour une durée plus considérable et, par suite, à moins de frais, les remblais ou déblais qui peuvent être nécessaires soit pour faciliter la circulation dans les rues ou sur les places, soit pour les assainir. Elle fournit, en outre, des indications préeieuses pour l'établissement des accès et des issues des fonds riverains sur les voies publiques. Elle assure à chaque propriétaire le moyen de ne, pas voir ses constructions en contre-haut ou en contre-bas du sol d'une rue ou dîune place, le lendemain du jour où il les a élevées au niveau de cette rue ou de cette place.

Le législateur veut donc à juste titre qu'il y ait, surtout dans les communes importantes, à la fois un plan d'alignement des diverses voies publiques intérieures et la détermination officielle des cotes de nivellement de ces voies. Vous devez veiller, monsieur le préfet, à ce que la volonté du législateur à cet . égard soit réalisée le plus tôt possible.

•Il n'y a pas lieu de provoquer avec la même insistance la détermination du niveau des rues ou places des communes rurales.

Mais, dans toute ville ou commune, quand il s'agira d'un projet d'ouverture, de redressement ou d'élargissement de voie municipale intérieure, vous prescrirez d'y comprendre la fixation non seulement des alignements, mais encore des cotes de nivellement.

Ces deux opérations se complétant l'une l'autre, il suffira tou-

iours de faire figurer, avec l'indication des pentes ou des rampes, les cotes de nivellement sur le plan d'alignement, en représentant par des chiffres noirs le niveau actuel, et par des chiffres rouges le niveau futur ou officiel.

L'autorité, compétente pour approuver les plans d'alignement, Test également pour arrêter les cotes de nivellement. Il lui appartient de statuer, en même temps, sur les uns et sur les autres. Les décisions à prendre en pareille matière rentrent dans vos attributions quand il s'agit de rues ou places faisant partie exclusivement de fa voirie urbaine. Il doit être statué par décret lorsque les voies dépendent de la grande voirie. Vous auriez à provoquer une décision du conseil général si elles formaieni la traverse d'un chemin vicinal, soit de grande, soit de moyenne communication, et de la commission départementale, si elles étaient le prolongement d'un chemin vicinal ordinaire.

Les formalités d'enquête à remplir avant la fixation des cotes de nivellement sont également les mêmes que celles qui doivent précéder l'homologation des plans d'alignement. J'ajouterai que les deux opérations projetées simultanément peuvent être soumises à une seule enquête portant sur chacune d'elles.

Enfin, toute décision qui arrête les cotes de nivellement doit, comme celle qui homologue un plan d'alignement, être publiée avec celle-ci ou séparément.

Les propriétaires riverains ne peuvent élever des constructions le long de la voie publique qu'après avoir demandé et obtenu l'alignement individuel, c'est-à-dire l'indication des limites de cette voie auxquelles ils doivent se conformer, limites qui sont celles fixées par le plan ou les limites actuelles de la voie, s'il n'existe pas de plan.

Une obligation analogue, avant la promulgation de la loi du 5 avril 1884, n'existait, en ce qui touche les cotes de nivellement, qu'à Paris et dans les villes auxquelles avaient été déclarées applicables les dispositions du décret du 26 mars 1852. Elle continue d'exister dans ces villes comme dans la capitale.

Aujourd'hui, dans les autres communes, lorsque les cotes de nivellement seront régulièrement arrêtées et publiées, les propriétaires riverains qui voudront construire en bordure de la voie publique seront-ils tenus de demander, indépendamment de l'alignement individuel^ l'indication des cotes de nivellement et de s'y conformer?

La question me paraît devoir être résolue affirmativement. En effet, il est difficile, sinon impossible, d'admettre que le législateur, en imposant aux communes l'obligation de faire fixer officiellement les cotes de nivellement de leurs rues ou places, n'ait pas entendu obliger, par réciprocité, les propriétaires à demander, avant de construire au bord de la voie publique, l'indication des cotes de nivellement assignées par l'autorité compétente à cette voie et à s'y conformer.

Dépenses des conseils de prud'hommes.

S 15. Ce paragraphe déclare obligatoires les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre •des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent.

La loi du 18 juillet 1837 (art. 30, n° 19) mettait les frais'et dépenses des conseils de prud'hommes à la charge des seules communes où ils siégeaient. La loi nouvelle répartit équitablement cette dépense entre les diverses communes comprises dans le territoire de la juridiction des conseils.*)

Dépenses de la voirie vicinale.

S 18. Les dépenses de la voirie vicinale n'étaient pas l'objet d'une mention spéciale dans la loi du 18 juillet 1837 (article 30). Elles n'en avaient pas moins le caractère de dépenses obligatoires en vertu de la loi du '21 mai 1836, dans les limites déterminées par cette loi. A raison de leur importance, le législateur de 1884 a cru devoir les faire figurer nominativement dans l'énuuiération de l'article 136, avec la restriction légale qui les concerne.

Dépenses occasionnées par Inapplication de l'article 85.

S 20. Vous avez vu plus haut, monsieur le préfet, que la loi nouvelle avait reproduit l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, qui autorise le préfet à procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial, à l'accomplissement des actes rentrant dans les fonctions du maire et que celui-ci se refuserait à remplir.

On s'était demande, sous l'empire de l'ancienne législation, si les frais de délégation pouvaient être mis à la charge de la commune; mais l'administration supérieure avait toujours hésité à autoriser cette imputation, la dépense n'étant pas énumérée parmi celles que la loi déclarait obligatoires pour les communes.

La loi du 5 avril tranche la question. Les dépenses qu'occasionneront les délégations spéciales pourront donc, à l'avenir, être inscrites d'office; mais vous éviterez, autant que possible, monsieur le préfet, d'user de la faculté que vous confère le n° 20 de l'article 136, en désignant, toutes les fois que vous le pourrez, un 'délégué qui consente à se charger gratuitement de cette mission. Vous rencontrerez facilement ce concours parmi les membres des corp* élus, maires ou adjoints des communes voisines, conseillers municipaux, d'arrondissement ou généraux, et ce ne sera qu'en cas de nécessité absolue que vous désigneiez

un mandataire salarié, pour Paccom plissement d'un acte que la loi a confié à des fonctionnaires dont elle déclare le mandat gratuit (art* 74).

Art. 137, 138 et 139. — Octrois municipaux.

La législation Antérieure relative aux octrois a été modifiée sur plusieurs points très importants.

D'après la loi du 5 avril, les affaires concernant les 'octrois peuvent être rangées dans quatre catégories' différentes :

1° Certains votes des conseils municipaux ont force exécutoire par eux-mêmes;

2° Quelques délibérations sont exécutoires, sur approbation du préfet, dans les conditions de l'article 69 de la loi, mais toutefois après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions;

3° Un troisième ordre de délibérations doit être approuvé par décret du Président de la République rendu en conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans r intervalle des sessions ;

4° Enfin, les surtaxes sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools ne peuvent être autorisées que par une loi.

Dans la première catégorie (délibérations exécutoires par ellesmêmes) figurent les délibérations prononçant la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur les objets compris dans ce tarif (art. 139).

Les délibérations rentrant dans la seconde catégorie, c'est-à-dire exécutoires sur l'approbation du préfet, mais toutefois après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, sont celles qui concernent la suppression ou la diminution des taxes d'octroi (art. 138).

La troisième catégorie d'affaires relatives aux octrois,, sur lesquelles il est statué par des décrets du Président de la République rendus en Conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, comprend les délibérations municipales concernant z

1° L'établissement des taxes d'octroi ;

2° L'augmentation ou la prorogation d'une ou de plusieurs taxes pour une période de plus de cinq ans ;

3° Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;

4° L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés au tarif local ;

5° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général;

6° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le tarif général (art. 137).

En ce qui touche les affaires de la première catégorie (délibérations ayant force exécutoire par elles-mêmes), vous n'aurez à m'adresser aucune pièce. Vous vous bornerez À transmettre à la direction générale des contributions indirectes une expédition des délibérations municipales, appuyées des actes de perception.

Quant aux affaires de la seconde catégorie (délibérations exécutoires sur l'approbation du préfet après avis du conseil général ou de la commission départementale), vous ne devrez pas non plus me faire parvenir les dossiers. Mais il importera d'envoyer à la direction générale des contributions indirectes un exemplaire de tarif et du règlement de l'octroi, une copie de l'avis .du conseil .général ou de la commission départementale et une ampliation de votre arrêté approbatif.

Pour les affaires rangées dans la troisième catégorie et sur lesquelles il est statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat, le conseil général, ou ♦ dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, n'a plus .qu'un simple avis à émettre.

Ces affaires doivent être instruites conformément aux règles suivies jusqu'à ce jour. V r ous aurez donc à transmettre, comme parle passé, les dossiers. en premier lieu au ministère de l'intérieur.

Ces dossiers, s'il s'agit d'une demande en prorogation, devront comprendre les pièces suivantes :

1° Les délibérations du conseil municipal ;

2°X'avis du conseil, général ou de la commission départementale ;

3° Le budget primitif et le budget additionnel de l'exercice courant, ou, à défaut de ce dernier budget, celui de l'année précédente ;

4° Un relevé présentant, d'après les trois derniers comptes administratifs, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires ;

5° Un certificat du maire et du receveur municipal faisant connaître :

Les impositions extraordinaires qui peuvent grever la commune avec indication, de leur quotité, de leur durée et de leur objet ;

Les. sommes restant dues, en capital sur chacun des. emprunts non remboursés ;

Les autres dettes communales s'il en eiiste ; *Enfin, le produit brut et le produit net de l'octroi pendant chacune des trois dernières années ;

6°. Un. exemplaire du règlement et du tarif en vigueur ;

7° Votre avis motivé en forme d'arrêté.

En cas de demande de revision du tarif, il conviendra d'ajouter à ces documents :

1^ Un tableau présentant, en regard l'un de l'autre, le tarif en vigueur et le tarif projeté, avec indication de la différence, en plus ou en moins, de la recette sur chaque article de perception, d'après la moyenne de la consommation pendant \es trois dernières années.

Les colonnes de ce tableau devront être totalisées.

2° L'énumération des dépenses urgentes ou des travaux dûment autorisés auxquels la commune aurait à pourvoir (cette pièce devra être également produite lorsqu'il s'agira de proroger un tarif comprenant, en sus des taxes principales, des taxes additionnelles ou des surtaxes).

Lorsqu'une commune sollicitera l'extension du périmètre de son octroi, il y aura lieu de fournir en outre :

1° Un plan de la commune indiquant, par des lignes de couleurs différentes, les limites de l'ancien périmètre et celles du périmètre proposé;

2° Un certificat faisant connaître le nombre des habitants et l'étendue du territoire qu'on se propose de comprendre dans le rayon de la perception, ainsi que l'augmentation de recettes à provenir de l'extension du périmètre;

3° Enfin, l'avis du représentant de l'autorité militaire, s'il s'agit d'une commune possédant une garnison (cire, du 17 août 1883).

Quant aux affaires relatives aux surtaxes, vous devrez continuer de les instruire comme vous avez fait jusqu'à ce jour.

J'insiste, monsieur le préfet, pour que les demandes relatives aux octrois soient instruites avec le plus grand soin et pour que les dossiers me parviennent, lorsqu'il s'agira de prorogation, au plus tard dans le courant du mois d'août de l'année où l'octroi devra régulièrement prendre fin. Vous veillerez, en outre, à ce que les tarif et règlement portent la mention d'annexé dans les cas prévus par la circulaire ministérielle du 16 mars 1880. Je vous rappellerai que l'omission de cette mention a parfois motivé l'ajournement de certaines affaires soit par le ministère des finances, soit par le conseil d'Etat.

Je dois signaler à votre attention un dernier point:

Lorsque les conseils municipaux sont appelés à se prononcer sur l'établissement, le maintien ou l'élévation de droits d'octroi, il convient qu'ils examinent de quelle somme la commune a besoin pour assurer la marche des services municipaux. Pour se procurer cette somme, le conseil vote les taxes principales d'octroi qui ont un caractère annuel et permanent et dont le produit est inscrit au budget ordinaire de la commune.

Si, après la fixation de ces droits, la commune se trouve dans l'obligation de pourvoir à des dépenses extraordinaires pour l'exécution d'entreprises ou pour le remboursement d'emprunts, le conseil municipal peut voter de nouveaux droits soit au moyen de l'addition d'un ou de plusieurs décimes aux taxes prnici pales, soit à l'aide de taxes extraordinaires frappant d'autres articles. Ces droits ne se confondent pas avec les taxes principales. Le conseil doit en déterminer l'affectation spéciale, et le produit en est porté au budget extraordinaire.

Les opérations concernant, d'une part, les taxes principales, d'autre part, les taxes additionnelles ou extraordinaires, doivent être présentées séparément dans la comptabilité de l'octroi et du receveur municipal. Il est ainsi donné satisfaction aux prescriptions des articles 133 et 1^4 de la loi du 5 avril 1884, d'après les-

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quelles le produit des octrois affectés aux dépenses ordinaires figure au budget ordinaire, et celui des taxes additionnelles et surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunts, doit être inscrit au budget extraordinaire.

Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, que la distinction entre les deux catégories de taxes a une très grande importance, puisque, aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juin 1881, le cinquième du produit des taxes ordinaires d'octroi doit être affecté aux dépenses de l'instruction primaire.

Dès lors, le classement au budget ordinaire des recettes d'octroi qui devraient, en réalité, figurer au budget extraordinaire, aurait pour conséquence d'accroître les charges imposées aux communes par cette loi.

Art. 140. — Taxes particulières dues en vertu des lois ou des

USAGKS LOCAUX.

L'article 140 de la loi du 5 avril 1884 reproduit purement et simplement les dispositions de la loi du 18 juillet 1837 (art. 44) relatives aux taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux. Le législateur de 1884 décide, comme le décidait celui de 1837, que ces taxes, telles que celles d'affouage, de pacage ou de pâturage, de pavage ou ayant pour objet l'établissement de trottoirs, sont réparties par une délibération du conseil municipal approuvée parle préfet, et qu'elles sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions directes.

La nécessité de soumettre les délibérations du conseil municipal, en cette matière, à votre sanction, résulte également des dispositions combinées des articles 68 et 69 de la nouvelle loi.

Art. 141, 142, 143. — Impositions extraordinaires et emprunts.

Ces articles apportent des modifications importantes aux règles, posées par les lois des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, en ce qui concerne les impositions extraordinaires et les emprunts.

L'article 141 reconnaît aux conseils municipaux le droit de régler par un simple vote :

1° Dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, les contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en appliquer le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale;

2° Les emprunts remboursables en cinq ans sur ces cinq centimes ou sur les ressources ordinaires, quand l'amortissement, dans ce dernier cas, ne dépasse pas trente ans;

3° Trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux

chemins vicinaux ordinaires et trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins ruraux reconnus.

Les centimes communaux destinés , aux dépenses annuelles obligatoires ou facultatives et les centimes votés en vertu .des lois des 21 mai 1836 (chemins vicinaux) et 16 juin 1881 (instruction primaire) et de certaines lois spéciales ne se confondent pas avec les centimes extraordinaires que les conseils municipaux peuyent voter dans la limite du maximum fixé par le conseil général. On ne devra pas non plus considérer comme compris dans ce maximum les centimes affectés par le paragraphe 2 du présent article aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires et des chemins ruraux reconnus, ni les centimes qui pourraient être imposés d'office sur la commune . par application de l'article 148 de la présente loi.

Aux termes de l'article 142, les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet :

1° Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont la durée, excédant cinq années, ne serait pas supérieure à trente ans ;

2°- Les emprunts remboursables sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai -excédant, pour ce dernier cas, trente- ans.

Cet article, monsieur le préfet, vous confèredes pouvoirs très étendus. Je vous recommande d'en user avec toute la prudence que réclame l'intérêt bien entendu des communes. Il importe que les emprunts communaux n'aient pour objet 'que le payement de dépenses d'une nécessité incontestable; qu'ils «soient toujours circonscrits d&ns les limites modérées et proportionnés surtout aux ressources disponibles, de manière à ne pas obérer les .finances de la commune au préjudice des services municipaux essentiels. Il sera prudent qu'à moins de circonstances exception* nelles, le terme d'amortissement des emprunts n'excède) pas vingt-cinq ou trente ans.

Avant d'approuver les votes municipaux relatifs à des impositions extraordinaires ou à des emprunts, vous devrez exiger la production des pièces justificatives des dépenses projetées (plans, devis, mémoires, etc.), ainsi que les documents qui vous seront nécessaires pour constater a-vec exactitude la situation, financière de la commune (budget, relevé des comptes, certificat constatant les charges qui grèvent la commune).

Au nombre des emprunts que vous serez appelé à .approuver, il s'en trouvera qui devront être contractés «soit auprès de la caisse des écoles, soit auprès de la caisse des chemins vicinaux.

En ce qui touche les premiers, vous ne perdrez pas de vue que les communes devront recevoir l'autorisation préalable du ministre de l'instruction publique (décret du 10 .août 1878, art. 4, S 1 er ).

Quant aux seconds, avant de sanctionner les votes municipaux, vous aurez à me communiquer les pièces de chaque affaire pour

que je puisse apprécier si la situation de la caisse vicinale permet d'accueillir les demandes.

L'article 143 forme le complément des articles 141 et 142*11 dispose que toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et que tout emprunt remboursable sur cette contribution sont autorisés par décret du Président delà République; que si la contribution est établie pour une durée de plus de trente ans, ou bî l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit excéder cette durée, lé décret est rendu en conseil d'Etat; enfin qu'il est statué par une loi, si la somme à emprunter dépasse'un million, ou si, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que ce n'est plus, comme sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, d'après le chiffre des revenus communaux qu'est déterminée "la nécessité de recourir à l'intervention du conseil d'Etat, mais bien d'après la durée dé l'amortissement de l'emprunt.

Quant à' la" dernière disposition concernant le recours au pouvoir législatif lorsqu'il s'agit d'emprunts dépassant un million, elle n'est' crue la reproduction de l'article 7, § 3 de la loi du 24 juillet 1867 et le maintien sur ce point de la législation antérieure;

A ce sujet, je vous rappellerai que, d'après la jurisprudence constante du ministère de l'intérieur, du conseil d'Etat et dés Chambres législatives, le recours à une loi est nécessaire toutes les fois qu'un emprunt, soit seul, soit réuni aux sommes restant dues sur 1 de précédents emprunts non remboursés, dépasse un million, quelles quer soient la nature des ressources affectées au remboursement et la durée de l'amortissement.

Je dois également signaler de nouveau à votre attention les règles posées par la circulaire du 11 mai 1864, en ce qui touche les acquisitions ou engagements à long terme pris par les communes, lesquels doivent être assimilés à des emprunts et autorisés dans les mêmes formes, c'est-à-dire, suivant les cas, par une délibération municipale, un arrêté préfectoral, un décret ou une loi.

Toutes les affaires auxquelles s'applique l'article 143 devront être examinées par l'administration supérieure. Vous aurez donc à m'adresser, pour chacune dô ces affaires, les pièces suivantes :

!• Une copie" de* la délibération par laquelle le conseil municipal a' TOté l'imposition ou l'emprunt - r

S'il s'agit d'un emprunt, la délibération mentionnera le mode et les épgques de remboursement;

2* Ifa' certificat du maire faisant connaître le chiffre officiai de la population de la commune^et le nombre des membres dorconseil municipal en exercice;

3° Le budget primitif et le budget additionnel de la commune pour l'exercice courant. Si ce dernier budget n'est pas encore approuvé, on produira celui de l'exercice précédent. Le chiffre du principal des quatre contributions directes devra être indiqué en tête du budget ;

4° Un certificat du maire et du receveur municipal constatant :

Toutes les impositions qui peuvent grever la commune, avec l'indication de l'objet auquel elles s'appliquent, de leur durée et de leur quotité, ainsi que de la nature et de la date des actes qui en ont autorisé la perception;

Les sommes restant dues en capital sur chacun des emprunts non encore remboursés, avec mention de la nature et de la date des actes approbatifc de chaque emprunt ;

Les autres dettes communales, s'il en existe;

Le montant des fonds de la commune placés au Trésor;

5° Les pièces justificatives de la dépense, telles que mémoires, plans et devis régulièrement dressés ;

6° S'il s'agit d'un emprunt, un tableau d'amortissement dudit emprunt, ainsi qu'un état présentant dans trois colonnes distinctes :

Les sommes à payer chaque année, jusqu'à complète libération pour le service des emprunts et dettes antérieurement contractés ;

Les ressources extraordinaires affectées annuellement à l'extinction de ce passif :

Enfin les 'prélèvements à opérer sur les revenus ordinaire» pour compléter les annuités d'amortissement.

(Dans le cas où l'emprunt serait remboursable au moyen d'une coupe extraordinaire de bois, il importerait de prendre l'avis de l'administration forestière.)

7° Un relevé présentant, d'après les trois derniers comptes, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et en extraordinaires ;

8° Votre avis motivé en forme d'arrêté.

Art. 144. — Concours des forêts et bois de l'état aux dépenses des communes.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867, les forêts et les bois de l'Etat devaient acquitter les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable.

La loi du 5 avril 1884 s'est montrée plus favorable aux communes. En effet, l'article 144 reproduit, sauf la différence de rédaction, l'article 7 de la loi de finances du 8 mai 1869, aux termes duquel les forêts et les bois de l'Etat acquittent les centime» additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la même proportion que les propriétés pri-

II e Section. — Vote et règlement du budget. Art. 145 et 146.

Les articles 145 et 146 de la loi du 5 avril 1884 maintiennent les règles établies par la législation antérieure, en ce qui touche l'approbation soit des crédits additionnels votés en cours d'exercice, soit des budgets, tant des crédits pour les communes dont le revenu est inférieur à 3 millions que pour les villes dont le revenu atteint ce chiffre. Vous remarquerez toutefois que la loi nouvelle n'a pas reproduit la disposition de celle du 18 juillet 1837, article 34, paragraphe 2, aux termes de laquelle, dans les communes dont le budget est réglé par décret, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pouvaient être approuvés par le préfet.

D'après la loi du- 5 avril 1884, dans les villes dont vous n'êtes pas appelé à régler le budget, tous les crédits sans exception devront être autorisés par décret. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que, quand il s'agira de pourvoir à des dépenses urgentes, vous aurez à m'adresser, sans retard, les délibérations municipales, pour que je puisse provoquer le décret approbatif des crédits.

Art. 147.

L'article 147 de la loi du 5 avril 1884 concerne le crédit que les conseils municipaux peuvent porter au budget pour les dépenses imprévues. Il modifie sur deux points les dispositions de l'Article 3-7 de la loi du 18 juillet 1837. D'une part, en effet, le législateur ne «limite plus au dixième des recettes ordinaires la somme inscrite die ce chef au budget; d'autre part, il n'oblige plus le maire à obtenir l'approbation du préfet ou du sous-préfet pour foire emploi dn crédit.

Le dernier paragraphe, de l'article ajoute que, dans la première session qui suivra l'ordonnancemenl, de chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit, et que lesdites pièces demeureront annexées à la délibération.

Cette prescription doit être entendue en ce sens que le maire sera tenu de fournir au conseil municipal les justifications de dépenses qu'il aura ordonnancées. Ces justifications pourront consister en un état détaillé, appuyé de rapports explicatifs soit du maire, soit des chefs de service. Quant aux pièces comptables proprement dites, tels que mémoires, factures ou quittances, elles continueront à être remises au receveur municipal, afin qu'il puisse les produire au juge des comptes, comme les pièces justificatives de toutes les autres dépenses,

Art. 148.

L'article 148 reproduit les dispositions des articles 36 et 38 de la loi du 18 juillet 1837, en les mettant en harmonie avec les articles 145 et 147 de la nouvelle loi municipale.

Art. 149.

L'article 149, relatif aux inscriptions et aux impositions d'office, ne fait que maintenir la législation antérieure.

Art. 150.

La première partie .de cet article est la reproduction de l'article 35 de la loi du 18 juillet 1837.

Quant à la seconde partie, elle comble une lacune des lois précédentes ; elle prévoit le cas où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté et elle ordonne que, dans ce cas, le budget sera établi par le préfet, en conseil de préfecture.

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