CHAPITRE IV. — De la comptabilité des communes - (Art. 151 à
Art. 4M.
D'après l'article 151 de la loi du 5 avril 1884, les comptes du maire pour l'exercice clos sont définitivement approuvés par le préfet.
11 s'ensuit que vous aurez à approuver les comptes administratifs de toutes les communes, quel que soit le chiffre de leurs revenus, quand même ce chiffre atteindrait 3 millions.
Vous devrez m'adresser un exemplaire dûment approuvé des comptes des villes dont les revenus sont de 3 millions et audessus. La production de cet exemplaire, qui sera conservé dans mes bureaux, est indispensable pour permettre de procoder à l'approbation du budget supplémentaire auquel doivent être reportés les excédents de recettes et les restes à payer de l'exercice précédent.
Art. 152 a 160.
Ces articles ne font que confirmer les règles de comptabilité édictées par les lois actuellement en vigueur.
TITRE V. — Des biens et droits indivis entre