CHAPITRE VII
lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changeraient en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur (art. 120).
Quant à l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux, elle ne peut avoir lieu^ que sur avis conforme du conseil municipal (art. 10 de la loi du 7 août 1851).