‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 89 sur 126 · CHAPITRÉ VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRÉ VIL

que des consultations, des avis; leurs décisions auront le caractère provisoire* Elles m seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous lés réserves énoncées plus bas dans le chapitre relatif au budget (art. 117).

Ce sera aux conseils municipaux de développer cette organisation rudimentaire destinée à remédier, dans une mesure trop restreinte, à un mal signalé depuis longtemps. %

Cest seulement par une organisation collective que des communes pourront associer leurs forces et leurs ressources en vue d'un résultat utile^

Pourtant il convient dès maintenant de prendre des précautions, dans le cas où les membres qui prennent part à ces conférences sortiraient des attributions qui leur sont conférées par la loi.

Si des questions autres que celles que prévoit la loi étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a eu lieu déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application de certaines dispositions et pénalités {art. 118).

Le préfet, par arrêté motivé, déclarerait la réunion illégale, prononcerait la nullité des actes, prendrait toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmettrait son arrêté au procureur général du ressort, pour l'exécution des, lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par le Code pénal contre ceux qui usurpent des titres ou des fonctions publiques. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles. pendant les trois années qui suivront la •condamnation.

byGooglgi

Hospices, Hôpitaux et Établissements charitables communaux. — Délibérations des commissions administratives.

Aux termes d'une loi spéciale du 7 août 1851, le conseil municipal doit donner son avis sur les délibérations prises par les commissions des hospices et hôpitaux relatives à leur budget, aux acquisitions, échanges, aliénations, et, en général, à tout ce qui intéresse la conservation et l'amélioration de ces établissements.

La loi nouvelle règle tout ce qui est relatif aux emprunts et aux changements d' affectation. En ce qui touche les emprunts, l'autorité chargée de les approuver varie suivant le chiffre de la somme à emprunter.

Les délibérations des commissions administratives concernant un emprunt sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.

Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou si le délai de remboursement excède douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret du Président de la République.

Le décret est rendu en Conseil d'Etat si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenu.

L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 francs ou lorsque ladite somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 francs (art. 119).

En ce qui touche l'affectation, les délibérations par

Page 1