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CHAPITRE IX Du budget communal

Règles générales.

Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune, mais ses délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure. L'exercice commence le i er janvier et finit le 31 décembre deFannée qui lui donne son nom. Il est accordé, pour en compléter les opérations, un délai fixé au 31 mars de Tannée suivante. Le budget de chaque exercice est proposé par le maire. Il est délibéré par le conseil municipal dans sa session annuelle de mai. H est divisé en budget ordinaire et en budget extraordinaire (art. 132).

Le budget ordinaire comprend les recettes et les dépenses ordinaires, le budget extraordinaire, les recettes .et les dépenses extraordinaires.

Ces quatre chapitres forment le budget primitif. Le budget supplémentaire se compose des recettes et des dépenses supplémentaires.

Recettes du budget ordinaire.

Les recettes du budget ordinaire se composent :

i° Des revenus de tous les biens dont les habitants

n'ont pas la jouissance en nature (art, 133, § 1).

Sous cette désignation on comprend notamment les

fermages et loyers des propriétés communales, les arré-

rages de rentes sur l'État ou sur les particuliers, le prix' de location du droit de chasse dans les propriétés communales et du droit de pêche dans la partie des rivières et canaux non navigables qui le» bordent, le prix de vente des coupes ordinaires de bois communaux et des produits accessoires.

2° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature (art. 133,

3 Du produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances (art. 133, § 3), c'est-à-dire des centimes additionnels ordinaires,, des centimes spéciaux pour les chemins vicinaux, des centimes spéciaux pour l'instruction primaire, des prestations en argent, des subventions de l'Etat, du département ou des particuliers pour les chemins vicinaux, de l'imposition pour le traitement du garde champêtre;

4 Du produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'État (art. 133, § 4), notamment dans l'impôt des patentes et dans les droits des permis de chasse ;

5 Du produit des octrois municipaux affectés aux dépenses ordinaires ;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;

7 Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics;

8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;

9 Du produit des terrains communaux affectés aux

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