CHAPITRE IX
inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières;
io° Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux;
ii° Du produit des expéditions des actes administratifs et de l'état civil;
i2° De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police
(art. 133, §§ 5i 6 ? 7> 8 ? % I0 > 1 r ec I2 )-
Les amendes de police rurale et municipale appartiennent exclusivement aux communes sur le territoire desquelles les contraventions ont été commises; il en est de même des amendes pour délits de chasse, sauf prélèvement des gratifications accordées aux agents .
Les amendes de police correctionnelle forment un fonds commun dont la commission départementale dispose sur les propositions du préfet.
13 Du produit de la taxe de balayage dans les communes de France et d'Algérie où elle sera établie, sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 133, § 13).
La loi du 26 mars 1873 convertit en une taxe municipale l'obligation imposée aux riverains des voies publiques de Paris de balayer le sol livré à la circulation. La loi nouvelle étend à toutes les communes la faculté de convertir cette obligation en taxe par un décret spécial.
14 Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes et de toutes les ressources
annuelles et permanentes ; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par les lois et décrets (art. 133, § 14).
On peut citer parmi ces produits la portion des droits perçus dans les écoles préparatoires, le bénéfice résultant de l'administration des collèges, les ressources affectées au traitement de l'instituteur et de l'institutrice, le produit de la taxe municipale sur les chiens, le produit du vingtième de la contribution établie sur les voitures et les chevaux, le produit de la délivrance des livrets d'ouvriers.
L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé par arrêté du préfet lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires.
Il est approuvé par décret dans les autres cas (art. 133).
Recettes du budget extraordinaire.
Les recettes du budget extraordinaire se composent :
i° Des contributions extraordinaires dûment autorisées; t
2 Du prix des biens aliénés ;
3 Des dons et legs (art. 134, §§ 1, 2 et 3).*
Il ne s'agit ici que de l'inscription aux recettes extraordinaires du produit en capital des donations ou legs en argent, légalement autorisés en faveur des communes.
Quant aux revenus des capitaux donnés ou légués pour des dépenses annuelles, ils doivent figurer aux recettes ordinaires comme arrérages de rentes sur l'Etat ou sur les particuliers.
4 Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
5 Du produit des coupes extraordinaires de bois;
6° Du produit des emprunts;
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7° Du produit des taxes cm des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses- extraordinaires et à des remboursements d'emprunts ;
8° Et de toutes autres recettes accidentelles (art. 134), parmi lesquelles les secours accordés par l'État ou par les administrations locales pour réparations aux édifices communaux ou autres dépenses, et les revenus extraordinaires propres à la commune.
Dépenses.
Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et .permanentes d'utilité communale.
Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes extraordinaires ou sur l'excédent de recettes ordinaires (art. 135).
Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.
Dépenses obligatoires.
Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes :
i° L'entretien de l'hôtel de ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ; la conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; les frais d'abonnement au Bulletin des communes, et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois;
y Les frais de recensement de la population ; ceux
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des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ;
4° Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes (art. 136, §§ 1, 2,. 3 et 4).
Les livrets de famille, qui sont dès maintenant usités dans un certain nombre de villes et dans quelques départements, sont délivrés au moment du mariage. La loi, en les inscrivant comme dépense obligatoire, assure leur remise gratuite aux intéressés. Ils comprennent les noms et prénoms des nouveaux mariés, de leurs parents ou ascendants et contiendront plus tard les noms et prénoms de leurs enfants. Ils doivent être conservés avec soin par le chef de là nouvelle famille et présentés à la mairie toutes les fois qu'il s'agit de faire dresser un acte de naissance ou de décès. Distribués par milliers ^d'exemplaires sur tous les points du territoire, ils assurent la conservation àes registres de l'état civil. Ils sont surtout destinés aux familles honnêtes de travailleurs, dont les membres dispersés seront heureux de conserver, sous cette forme simple et commode, leur modeste chronique domestique.
5 Le traitement du receveur municipal, du préposé. en chef de l'octroi et les frais de perception (art. 136, § 5).
Le préposé en chef de l'octroi est un fonctionnaire qui peut être établi dans les communes où les produits annuels de l'octroi s'élèvent à 20,000 francs et au-dessus. Son traitement est fixé par le ministre des finances sur la proposition du préfet, le conseil municipal et le directeur des contributions indirectes entendus.
6° Les traitements et autres frais du personnel de la. police municipale et rurale, et des gardes des bois de la commune (art. 136, § 6).
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