CHAPITRE SIXIÈME
De L'EMPLOI CONVENTIONNEL DE CERTAINS TERMES ET SIGNES.
§ 84. Pour plus de clarté on devra employer toujours la même terminologie dans les divers inventaires.
A d'autres points de vue encore l'uniformité dans les inventaires est désirable.
Nous recommandons vivement aux archivistes de méditer cette règle, mais évidemment l'uniformité dans les inventaires d'archives, en ce qui concerne divers détails, ne met en jeu aucun principe fondamental. Dans la plupart des cas, il est indifférent, ou tout au moins peu important, que dans les questions de ce genre on décide dans l'un ou l'autre sens. Mais il n'est pas indifférent que la décision soit prise par tous dans le même sens. Si l'on pouvait réussir à obtenir quelque uniformité dans les détails de l'espèce, ceux qui utilisent l'inventaire, habitués insensiblement à la signification des mêmes expressions employées partout, les comprendraient immédiatement, et il serait inutile d'en expliquer encore le sens isolément. Expliquons-nous au moyen de quelques exemples. On a l'habitude de parler de „ Procès-verbaux du Conseil" et aussi de „ Procès-verbaux des Etats". L'expression n'est pas tout-à-fait juste, car on a en vue le registre des «résolutions", les décisions du Conseil ou des Etats. Mais la différence est minime et nous ne désirons pas insister davantage sur l'inexactitude de l'expression. Cependant, à la fin du 18e siècle, les résolutions deviennent insensiblement plus étendues; en 1795, ou vers cette époque, on commence aussi à signaler des affaires au sujet desquelles aucune décision n'est prise, parfois aussi les délibérations: ce sont de véritables procès-verbaux. On peut signaler
tout cela en détail dans une note lors de la désignation de la série, et on doit le faire, parce que cette particularité est importante pour celui qui se sert de l'inventaire. Mais on peut atteindre le même but en suivant une voie beaucoup plus simple : lorsqu'on s'entend pour observer strictement la différence indiquée plus haut entre résolutions et procès-verbaux, on n'a plus besoin de donner d'explications. — Autre exemple. Les anciens parlaient d'un registre de résolutions, les néerlandais parlent d'un registre alphabétique ; il est donc désirable de fixer une fois pour toutes la signification du mot registre, afin de prévenir toute confusion. En outre, les anciens connaissaient des répertoires. Si l'on ne veut pas être forcé d'expliquer dans l'inventaire quel est le contenu d'un répertoire de ce genre, il est bon de déclarer à l'avance ce que l'on entend par répertoire et par index. — L'emploi de diverses expressions pour le même objet présente donc parfois du danger pour la clarté de l'inventaire ; en tous cas l'unité des expressions peut diminuer de beaucoup la longueur de l'inventaire. Si donc cette unité n'est pas absolument nécessaire, elle est en tout cas très pratique et très utile.
Il en est de même de l'uniformité dans d'autres détails, qui doivent être pris en considération dans la confection de l'inventaire. Ainsi, il est très facile de convenir que l'on placera entre crochets la date que l'on ajoutera, dans l'inventaire, à une pièce non datée ; si celui qui se sert de l'inventaire s'aperçoit alors que la date est inexacte, il n'a pas besoin de rechercher le motif de cette inexactitude. Si dans une division de l'inventaire, ou dans une liste de regestes, ou dans un cartulaire, les pièces sont classées chronologiquement, c'est une facilité pour le chercheur que de savoir s'il trouvera les pièces qui ne portent que l'indication de l'année, sans plus, avant janvier ou après décembre. Il va de soi qu'une place vaut l'autre '), mais il ne faut pas agir différemment dans les mêmes cas.
Nous espérons que l'on sera disposé, dans les questions secondaires de ce genre, à sacrifier ses préférences personnelles aux usages généraux. C'est pourquoi nous nous risquons de donner, dans les paragraphes qui vont suivre, certaines règles que nous recommandons avec confiance à l'attention de nos collègues.
§ 85. Dans les volumes on distinguera les registres, les protocoles et les recueils. Ces derniers doivent
«) En France les pièces datées seulement de l'année sont toujours placées après celles qui portent la date du 31 décembre. C'est aussi le système que nous avons préconisé en Belgique.
le jour à une réunion de pièces isolées reliées ensemble, tandis que dans les protocoles et les registres le contenu a été inscrit sur un volume relié d'avance. Les protocoles contiennent les minutes mêmes, les registres contiennent les copies.
Volume est le terme général employé pour indiquer une collection de papiers qui sont reliés (ou cousus) ensemble. C'est le sens dans lequel le mot est aussi employé dans le langage usuel. Ces volumes diffèrent suivant que leurs feuillets sont couverts d'écriture avant ou après leur réunion en volume. Le premier cas se présente souvent. Les minutes de résolutions, de procès-verbaux, de transcriptions de ventes immobilières, de comptes, de correspondances reçues, sont souvent réunies en volumes après avoir été écrites sur des feuillets séparés. De semblables volumes sont appelés recueils, peu importe qu'ils aient été reliés ou brochés. Tous les autres volumes, reliés avant d'avoir servi à des écritures, doivent être distingués en protocoles et registres. Les protocoles ') sont les volumes dans lesquels on inscrit les minutes ; dans beaucoup de conseils scabinaux il était d'usage de minuter immédiatement les actes dans le volume à ce destiné. Les notaires aussi agissaient souvent de la même manière. Les registres, par contre, sont des volumes dans lesquels les actes sont transcrits (enregistrés). Les registres contiennent donc exclusivement des copies. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les registres dans lesquels sont copiés les documents expédiés et des livres de transcription où sont recopiées les pièces reçues (distinction admise par Bresslau, Urkandenlehre I, 92). En effet, d'une part le mot „enregistrer" a une signification trop générale; de l'autre, on voit clairement par la description dans l'inventaire si le registre contient des pièces reçues ou expédiées.
Faisons remarquer encore ici que dans les inventaires le mot registre doit toujours être employé avec la signification susdite. Afin d'éviter la confusion, il n'est pas désirable d'employer le mot registre dans le sens d'indication du contenu. On n'écrira donc pas, p. ex. : „ Livre de sentences, à la fin on trouve un registre des personnes condamnées", mais „ Registre de sentences; à la fin on trouve un index des personnes contre lesquelles des sentences ont été prononcées". Voyez plus loin § 89. Ajoutons encore que le mot „livre" ne doit être employé dans les inventaires que dans le sens d'ouvrage imprimé.
») Dans le langage usuel on entend aussi par protocoles des feuilles de papier écrites isolément ou des feuillets reliés après coup. On n'a qu'à songer, p. ex., aux protocoles des notaires.
§ 86. On doit distinguer entre un dossier et une liasse de pièces. Un dossier a été formé, tandis que les documents étaient encore un organisme vivant; une liasse a été formée par un archiviste postérieur, après que les archives sont devenues un être inanimé.
Cette distinction a encore un but essentiellement pratique. Lorsque dans un inventaire il est question d'un dossier, on désigne exclusivement sous ce nom des pièces rassemblées et réunies en paquet à l'époque où les documents étaient encore à portée de l'autorité dont elles dépendaient. 11 n'est pas absolument nécessaire que les pièces soient déjà réunies avant qu'elles aient été déposées dans les archives ou immédiatement après ; les dossiers peuvent avoir été formés plus tard, pourvu qu'ils aient été formés à une époque où l'administration ou le fonctionnaire qui a constitué les archives était encore en fonctions et avait toujours la haute main sur les archives. Les liasses, au contraire, sont constituées par l'archiviste qui, à l'occasion d'un classement, réunit et décrit certaines pièces sous un seul numéro, comme il est dit au § 31. Un archiviste peut donc former une liasse, non un dossier. II peut simplement rétablir un dossier lorsque celui-ci a été décomposé. 11 n'est pas inutile d'insister encore une fois ici sur ce fait que tous les documents réunis sous un seul numéro d'archives ne forment pas des liasses ou des dossiers. Il faut pour cela que les pièces réunies se rapportent à un même sujet. Des pièces simplement rassemblées à cause de leur nature, p. ex., parce que ce sont toutes des pièces reçues ou des comptes d'une branche déterminée du service, ne forment pas des liasses ni des dossiers, mais des filiasses '), des enveloppes ou des paquets. Entre les deux derniers mots il n'y a pas à faire de distinction précise. La seule différence, c'est qu'un paquet est plus volumineux qu'une enveloppe (par ce dernier mot on doit toujours, dans un inventaire, entendre une enveloppe contenant des pièces, jamais une enveloppe vide). L'emploi des termes portefeuille ou boîte ne paraît pas désirable. En effet, toutes les expressions de ce genre sont employées pour informer celui qui se sert de l'inventaire de la nature ou de la quantité des pièces ; les expressions portefeuille et boîte sont, à ce
') Bien que le terme „filiasse" soit tombé en désuétude, nous estimons que les archivistes français feraient bien de s'en servir pour traduire le mot néerlandais: „lias" que le vocable français „Iiasse" ne rend qu'imparfaitement. Les acquits des Chambres des Comptes, p. ex., étaient réunis en filiasses, c'est-à-dire enfilés dans une corde à ferret pointu. (Cf. J. Vannérus, Les termes les plus usuels des inventaires d'archives, — Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique, année 1907, page 327.)
sujet, vides de sens. On dira donc „un paquet dans un portefeuille" „un dossier dans une boîte", etc. Le terme filiasse peut être employé sans inconvénient, étant donné qu'une filiasse est toujours un ancien paquet.
§ 87. Dans l'indication du contenu d'un volume on distinguera entre les tables, les index et les répertoires. Une table est constituée de telle façon que l'indication du contenu est faite dans le même ordre que dans le volume même; un index et un répertoire répartissent le contenu d'un volume, d'après sa nature, sous diverses rubriques, quelle que soit du reste la façon dont ces rubriques sont ordonnées.
La différence entre un index et un répertoire vient de ce que le dernier donne un résumé succinct du contenu de chaque notice du volume auquel il renvoie, tandis que l'index se contente du simple renvoi.
Cette définition n'a guère besoin d'explication. Plus haut (voyez § 85) on a déjà fait remarquer que l'emploi de l'expression registre pour désigner l'indication du contenu doit être rejeté, parce que le mot registre a dans un inventaire une autre signification nettement déterminée.
Parmi les indications du contenu d'un volume ou d'une série de volumes d'un fonds d'archives, on doit distinguer en premier lieu les tables. Ce qui caractérise la table, c'est que la suite des pièces y est la même que dans le volume même dont elle fait connaître le contenu. Ces tables correspondent donc aux indications du contenu que l'on rencontre généralement dans les ouvrages imprimés. Ce qui, dans le volume, se trouve à la première page, figurera en premier lieu dans la table et ainsi de suite. La conclusion de ceci, c'est que l'on trouve rarement des tables d'une série de volumes. En général, on fait une table spéciale pour chaque volume, bien que l'on recopie parfois l'une à la suite de l'autre celles de plusieurs volumes qui se suivent. A une table correspondent absolument les annotations marginales, qui mentionnent en peu de mots le sujet dont il est question dans le texte. Beaucoup de tables sont formées au moyen de la transcription de ces annotations marginales.
Dans tous les autres cas le contenu d'un volume ou d'une série est rangé sous diverses rubriques. Les indications de ce genre peuvent à leur tour être distinguées en index et en répertoires. Entre les deux
catégories existe cette seule différence que les index ne mentionnent que les mots types, tandis que les répertoires sont plus détaillés et donnent une courte analyse de chaque acte ou de chaque renvoi. C'est ainsi que souvent il y a des répertoires sur les registres de fiefs ; les actes d'investiture féodale y sont réunis lorsqu'ils se rapportent à un même fief, et pour chaque fief on trouve, l'une au-dessous de l'autre, les diverses investitures féodales, avec indication des pages où l'on peut trouver in extenso, dans le registre féodal, les actes en question.
Les diverses rubriques sous lesquelles le contenu d'un volume ou d'une série est réparti dans un index ou répertoire peuvent être rangées de diverses façons: alphabétiquement, chronologiquement, systématiquement, géographiquement, etc. Il importe de dire quel système on emploie. Pour les tables, ces distinctions, par la nature même des choses, n'existent pas.
§ 88. Pour les pièces qui concernent les actes d'une administration, on distinguera entre les résolutions et les procès-verbaux. Dans les premières on comprend simplement les décisions du Conseil, dans les secondes on donne en outre les délibérations.
Le terme général, sous lequel on comprend à la fois les résolutions et les procès-verbaux, est le mot actes. Cette dernière expression est surtout employée par les savants qui parlent latin. Un registre aux actes contient les actes d'un conseil, d'une église réformée, d'une réunion de pasteurs de plusieurs églises, avoisinantes, d'un corps académique. La distinction faite entre les résolutions et les procès-verbaux frappera tous ceux qui ont parcouru une série de registres contenant les actes d'une administration. Au commencement, les indications sont excessivement brèves ; elles ne concernent alors que les décisions prises par l'assemblée, puis elles deviennent plus complètes ; finalement on inscrit presque tout ce qui se passe à la réunion, alors même qu'on ne prend aucune décision. Ces caractères totalement différents sautent clairement aux yeux, mais il n'est pas toujours possible de fixer nettement la limite précise qui les sépare ; il y a une période où les discussions sont consignées parfois, mais pas toujours. En général, on peut dire que la limite se rapproche de 1795. Dans les registres des Etats provinciaux et des magistrats municipaux antérieurs à 1795, ne figurent généralement pas de délibérations. On cite bien isolément les opinions des différents membres du conseil, mais il n'y a pas trace de véritables délibérations dans les registres des actes provinciaux
et communaux. Le temps et les circonstances y apportèrent un changement. Les élus du peuple aux assemblées nationales attachèrent de l'importance à voir leurs paroles rapportées fidèlement; c'est ainsi qu'on brisa avec les anciennes coutumes et dès lors les anciennes résolutions deviennent de véritables procès-verbaux. La distinction indiquée ici correspond à l'usage du langage. Les actes des Etats-généraux, des Etats de Hollande, etc., n'étaient pas consignés dans des registres de procès-verbaux, mais dans des registres aux résolutions ; lorsque l'usage devint général d'annoter tous les actes, même les délibérations d'une administration, il ne fut plus jamais question de résolutions, mais toujours de procès-verbaux (ou en général d'actes). Avec l'action le mot aussi a changé.
§ 89. Dans les résolutions et les procès-verbaux on distinguera:
a. le brouillon ou mémorial, rédigé en séance;
b. le concept, c'est-à-dire la pièce rédigée après la séance, mais non encore approuvée;
c. la minute, c'est-à-dire la pièce telle qu'elle a été approuvée par l'assemblée ;
d. la copie de la minute ou mise au net, destinée à être conservée par le conseil dont la pièce contient les résolutions ou procès-verbaux;
e. les transcriptions postérieures.
En général, les résolutions et les procès-verbaux, avant de recevoir leur forme définitive, passent par trois phases. A la séance même, le fonctionnaire chargé de ce soin écrit une note brève de ce qui a été discuté (brouillon ou mémorial) ; ensuite il prépare une rédaction plus circonstanciée (concept); enfin cette pièce, modifiée ou non, est arrêtée dans la réunion suivante (minute) '). Les trois rédactions différentes n'existent pas toujours; il peut arriver que le secrétaire prépare séance tenante une rédaction telle qu'il n'a plus besoin de les détailler: mémorial et concept se confondent alors. Il se peut aussi que le concept soit approuvé sans changement, ou que les changements soient apportés au concept même, de façon que la même
') Faisons remarquer que jadis on n'arrêtait généralement pas les résolutions ou les procès-verbaux en les faisant signer par le président et le secrétaire. La différence entre le concept et la minute ne doit donc pas provenir de ce que le premier n'était pas signé, et que la seconde l'était.
pièce soit d'abord concept puis minute; c'est ce qui arrive même le plus souvent. Au demeurant, brouillon et concept, alors même qu'ils avaient été recopiés sur des feuilles distinctes, perdaient toute signification une fois que la minute était arrêtée; ils n'étaient pas destinés, comme celle-ci, à être conservés : aussi les détruisait-on généralement. Ce qui a donc été conservé dans les archives en fait de mémoriaux et de concepts est insignifiant. On ne peut faire de distinction entre brouillon et mémorial, les deux mots étant employés dans le même sens. Par contre, on doit faire une distinction entre minute et ce qu'on nomme en hollandais „lap". Ceci est une espèce particulière de minute ; elle est toujours écrite sur des feuilles isolées qui plus tard ont été généralement réunies.
Comme il était d'usage d'apporter au concept les modifications nécessaires et d'en faire ainsi une minute, les minutes n'avaient pas toujours un aspect flatteur. C'est ainsi que de bonne heure on sentit le besoin de posséder à côté de la minute un exemplaire au net que l'on pouvait lire facilement, parce que l'écriture en était régulière et dépourvue de ratures. Tandis que la minute était écrite par le secrétaire ou un autre fonctionnaire de confiance ayant le droit d'assister aux séances et nommé à ces fonctions, non pas pour sa belle écriture, mais grâce à ses autres capacités, la transcription des résolutions ou procès-verbaux dans l'exemplaire au net était confiée à un commis désigné pour cette besogne à cause de sa belle écriture.
Entre temps, il arrive souvent qu'une série de résolutions, qui primitivement se composait de minutes, devienne plus tard l'exemplaire au net. On peut suivre exactement ce développement dans les résolutions des Etats d'Utrecht. Le greffier des Etats nommé Ledenberg écrivait d'une façon presque illisible : de son temps même, un exemplaire au net était donc absolument nécessaire. Mais sous son successeur Van Hilten, à partir de 1618, l'écriture des minutes des résolutions s'améliora à ce point que l'exemplaire au net devint de plus en plus inutile. Tout d'abord on omit dans l'exemplaire au net les résolutions mêmes en n'y acceptant que les pièces reçues; quelque temps après, on cessa de mettre l'exemplaire au net. Mais plus tard, en 1674, à l'arrivée d'un nouveau secrétaire, Van Luchtenburg, celui-ci éprouva encore le besoin d'avoir deux registres; la série existante, qui avait contenu primitivement les minutes, fut continuée comme exemplaire au net, et une nouvelle série de minutes fut commencée. Il en a été de même, entre autres, pour les résolutions du chapitre cathédral.
Il est à peine besoin de dire que tous les conseils n'ont pas fait transcrire leurs résolutions ou procès-verbaux dans un exemplaire au net: c'est le cas notamment pour les autorités constituées après 1795. L'inscription au registre définitif avait toujours lieu quelque temps
après que les termes de la minute avaient été arrêtés, et les conseils gouvernementaux de l'époque de la République Batave ont eu pour la plupart une durée très éphémère : l'on n'avait pas encore commencé à mettre les actes au net, que déjà le conseil était remplacé par un autre, et la compilation de l'exemplaire au net demeurait en suspens. A côté de l'exemplaire au net, destiné au greffe ou à la chancellerie dudit Conseil, il se présente naturellement encore une quantité de copies. En premier lieu, les copies destinées aux membres du conseil; parfois cependant tout n'y était pas transcrit, soit que les copistes omissent ce qui intéressait peu les membres du conseil auxquels la copie était destinée, soit qu'ils ne donnassent qu'une courte analyse de ce qui se trouvait contenu dans les résolutions (p. ex. les résolutions brèves des Etats d'Utrecht). Lorsque l'usage se répandit de faire imprimer les résolutions (Etats de Hollande et de Zélande), un exemplaire de l'ouvrage imprimé remplaça et l'exemplaire au net et les autres copies. Depuis lors, en général, on n'a plus que deux exemplaires des résolutions, l'un manuscrit, l'autre imprimé.
§ 90. Dans les comptes on doit distinguer:
a. le projet, c'est-à-dire le compte non encore approuvé ;
b. le compte rendu : sous ce nom on doit comprendre aussi bien le compte original que les copies authentiques, si les dernières, faites immédiatement après l'audition du compte, sont destinées à être remises soit au trésorier, soit aux examinateurs (il est désirable de faire ressortir dans la description, à qui était destiné l'exemplaire du compte rendu);
c. les autres copies, qu elles soient ou non authentiques.
Un manuel ou journal est un registre dans lequel un employé comptable annote ses recettes et dépenses avec des rubriques sous lesquelles il les justifiera plus tard dans son compte.
Les comptes sont préparés par l'employé comptable. Le compte préparé et non encore approuvé est appelé concept (projet). Après cela, le compte est examiné par le conseil ou par les fonctionnaires chargés de l'audition, et généralement approuvé avec peu ou point de
modifications, ce qui résulte d'une déclaration placée au-dessous du compte et signée par les examinateurs. A côté de cet exemplaire du compte, qui correspond à la minute des résolutions, figurent presque toujours deux ou trois copies. En effet, deux exemplaires du compte sont toujours nécessaires, l'un pour le Conseil qui examine et qui le garde, l'autre pour le trésorier responsable.
La clôture d'un compte est un acte bilatéral ; le trésorier rend compte à ses supérieurs et est en même temps déchargé ; il faut donc que les deux parties soient mises en possession d'un exemplaire du compte. Cependant, en général, un seul exemplaire est approuvé et signé par les membres de la commission chargés de l'audition, le second est une simple copie du premier authentiquée par le secrétaire. Il arrive souvent que la commission chargée de l'audition du compte est composée de délégués de différents corps. C'est ainsi que dans la province d'Utrecht diverses charges étaient réparties sur les paroisses composées de plusieurs villages; les comptes alors étaient examinés en commun par les délégués des diverses administrations villageoises, et chacune de ces administrations recevait un exemplaire du compte. Ailleurs, les comptes des pauvres sont examinés en commun par les représentants de l'administration municipale et du consistoire. De plusieurs autres comptes encore divers conseils intéressés recevaient un exemplaire. Des comptes de l'amirauté de Zélande, p. ex., on déposait des exemplaires dans les archives de l'Amirauté, dans la Chambre des Comptes de Zélande, chez le receveur général de l'Union et chez le trésorier.
Dans tous ces cas, il est de règle qu'un conseil déterminé reçoive l'exemplaire original et les autres une copie, mais cette règle comporte beaucoup d'exceptions. Dans les administrations des villages il arrive souvent que le compte original se trouve tantôt dans un fonds, tantôt dans un autre, et parfois même a été restitué au trésorier. Il ne s'agit pas, en ce cas, de scinder la série courante des comptes d'un même conseil, selon que les comptes sont des originaux ou des copies authentiques. Lorsque les administrations elles-mêmes n'ont fait aucune distinction, l'archiviste ne doit pas le faire davantage. Au lieu de distinguer les comptes en originaux et en copies, on doit donc les distinguer d'après les autorités auxquelles était destiné chaque exemplaire du compte, ce qui résulte soit des inscriptions „pour le rendant ou trésorier", „pour la Chambre", etc., soit du fonds d'archives dans lequel ils se trouvent.
On ne peut par conséquent établir, pour les comptes comme pour les résolutions, une distinction entre copies, exemplaires au net et minutes. D'autre part, dans les comptes, on peut distinguer encore une catégorie correspondante à ce que sont les mémoriaux pour les
résolutions. Nous voulons parler des manuels et des journaux, où l'employé comptable a inscrit ses dépenses et recettes quotidiennes, ce qui obligeait à diviser le manuel en diverses rubriques correspondant aux chapitres des comptes. Ce manuel servait de base à la confection du compte, la plupart des divisions des manuels étant réparties comme les divisions du compte. Les manuels de ce genre étaient rarement conservés, parce qu'ils avaient perdu leur signification après la clôture du compte. Au surplus, ils faisaient partie des papiers particuliers du trésorier qui, en général, n'était pas membre du conseil commis à l'audition. C'est seulement dans les archives de quelques communautés religieuses, auxquelles ne s'applique pas cette dernière observation (p. ex. le chapitre cathédral d'Utrecht, l'abbaye de Notre- Dame de Middelbourg) qu'apparaissent encore quelques manuels. Dans de très petites administrations, les manuels sont assimilés aux projets de comptes, de l'approbation desquels on trouve mention dans les manuels mêmes. Le cas se présente surtout dans les registres de recettes et de dépenses, les registres de collectes, de diaconies ; le diacre directeur ne conservait pas d'exemplaire de son compte. A côté des manuels, que les employés comptables gardaient par devers eux, se trouvent les rôles ou les répertoires qui sont placés sous la surveillance du conseil au profit duquel sont perçus les revenus par les receveurs respectifs. Ce sont des registres indiquant quels revenus fixes un Conseil doit percevoir annuellement, en fermages, en cens ou en impositions, registres régulièrement tenus à jour, et finalement renouvelés lorsque, après de longues années les additions sont devenues trop nombreuses. (Remarquez qu'il s'agit uniquement de certains répertoires où il est question des revenus de la terre). Des copies de ces rôles étaient remises annuellement aux employés comptables, qui y annotaient leurs recettes réelles et qui ainsi à ces copies substituaient des manuels.
§ 91. Dans les diplômes, les lettres et les autres actes on doit distinguer:
a. le concept ou projet, c'est-à-dire l'acte non encore arrêté dans sa forme définitive;
b. la minute, c'est-à-dire l'acte tel qu'il a été arrêté ;
c. la grosse, c'est-à-dire l'acte destiné à être remis aux parties.
Une distinction identique à celle qui a été faite entre les différentes phases par lesquelles passent successivement les résolutions et les
comptes, peut être également faite pour les actes. L'acte non encore arrêté s'appelle concept, comme pour les résolutions et les comptes. Souvent le concept n'est pas rédigé par celui dont l'acte émane, mais par un fonctionnaire qui lui est subordonné, parfois aussi par celui à qui l'acte doit être remis. Le concept est alors soumis à l'approbation du conseil, de l'administrateur ou du fonctionnaire dont l'acte doit émaner; celui-ci y apporte au besoin des changements et arrête les termes de l'acte. L'acte ainsi préparé est nommé minute. Ensuite la pièce est recopiée au net, et cet exemplaire au net (la grosse) est remis à celui à qui l'acte est destiné. La minute doit donc rester déposée dans les archives du conseil ou du fonctionnaire dont l'acte émane, la grosse chez le destinataire. Au moyen âge la grosse était la pièce la plus importante, celle à laquelle on reconnaissait force probante. Aujourd'hui il en est autrement; la grosse n'a de force probante que lorsque la minute manque. Il va de soi que dans les actes aussi le concept est devenu souvent minute sans être recopié à nouveau, et que dans les rares cas où le concept était entièrement désapprouvé, il s'est généralement perdu. Souvent un acte devait être remis à plusieurs personnes : on en faisait alors plusieurs grosses. Les différentes phases par lesquelles peut passer un acte sont les mêmes pour toutes les pièces expédiées, pour des lettres aussi bien que pour les autres actes; on parle d'un concept de lettre et de la minute d'une lettre ; toutefois le nom de grosse ne s'applique qu'aux actes. Lors donc qu'on parle d'une lettre ou d'un acte, sans faire remarquer expressément que l'on vise la minute ou le concept, on comprend par là la lettre ou l'acte expédiés, c'est-à-dire ce que pour un acte on peut aussi nommer la grosse.
§ 92. Les diplômes sont des documents écrits, rédigés dans certaines formes déterminées, pour pouvoir servir de preuve de ce qui s'y trouve contenu.
La notion de diplôme a déjà été définie plusieurs fois et de façons très différentes.
Dans ce manuel elle est prise dans son sens le plus étroit ') et non dans le sens de „monument écrit de l'antiquité", — sens dans lequel diplôme est opposé à source historique narrative (Giry, Manuel de diplomatique, p. 3 — 6).
«) Primitivement, le sens du mot diplôme équivaut à celui de témoignage; un diplôme est en réalité un témoignage; mais plus tard le mot a été employé dans un sens plus étendu, ce qui fait que, dans certains pays mais pas en France, les actes notariés y sont également compris.
• La définition ci-dessus énoncée, empruntée par Mr. Th. van Riemsdijk à H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, I, p. 1, et adoptée par lui dans le Nederlandsche Spectator, 1890, p. 274, nous paraît très heureuse, parce qu'on y mentionne les conditions essentielles auxquelles doit répondre un diplôme dans le sens étroit de ce mot.
§ 93. Une charte est la grosse d'un diplôme. Comme la plupart des chartes sont écrites sur parchemin, il suffit de signaler qu'une charte est copiée sur papier.
On a expliqué au paragraphe précédent ce qu'il faut entendre par diplôme. A cette espèce particulière d'actes s'applique tout ce qui a été dit au paragraphe précédent des actes en général. Pour un diplôme aussi on commence par établir le concept, puis on approuve la minute et en dernier lieu on délivre la grosse. La grosse d'un diplôme, c'est une charte. ')
Il s'ensuit en premier lieu que toutes les chartes ne sont pas écrites sur parchemin. En effet, bien que les diplômes, destinés au besoin à servir de preuve pour attester les faits qu'ils relatent, fussent généralement écrits sur du parchemin, capable de durer plus longtemps, le caractère essentiel d'un document diplomatique n'exige pas qu'il soit écrit sur parchemin ; et le point de savoir si un document est ou non une charte ne dépend pas du fait qu'il a été ou non écrit sur parchemin. Comme, en général, ces sortes d'actes sont écrits sur parchemin, il est pratique de ne mentionner dans l'inventaire ou dans la liste de regestes cette matière que si la charte n'est pas écrite sur parchemin.
De même, le fait qu'un diplôme contient un témoignage relatif à tel ou tel événement a comme conséquence qu'un diplôme ou mieux une charte est généralement scellée, parce qu'il en résulte que les personnes dont la pièce émane attestent réellement ce qui se trouve exprimé dans le document; mais il n'est pas absolument nécessaire que cette attestation soit précisément fournie par le sceau. Dans les temps anciens on rencontre souvent des chirographes, qui sont évidemment des diplômes bien qu'ils ne soient pas scellés; et aux 17e et 18e siècles il arrive fréquemment que de semblables documents ne sont pas scellés, mais simplement signés. En général cependant
') Les traducteurs italiens du Manuel, G. Bonelli et G. Vittani (p. 122 note), font remarquer qu'en Italie on n'emploie guère le mot charte dans le même sens et il se trouvera sans doute, en France et en Belgique aussi, des érudits qui partageront leur avis.
ils sont pourvus d'un sceau. Lors donc qu'on rencontre une charte non scellée, il faut le signaler. On veut dire par là, non pas que le sceau est perdu, mais qu'il n'y a jamais eu de sceau et que l'on n'a jamais eu l'intention d'en appliquer un. 11 arrive aussi qu'une charte n'a pas été scellée par toutes les personnes mentionnées parmi les „scelleurs". Mais c'est là à coup siîr une négligence qu'il convient d'indiquer.
A côté de cette signification du mot charte, il y a un sens technique que l'on donne à toute pièce scellée écrite sur parchemin. Les pièces de ce genre doivent être conservées isolément dans un dépôt d'archives, et les collections de ce genre ont été appelées avec raison collections de chartes, parce que les documents dont ils se composaient étaient, en effet, des chartes d'après la définition susdite ; mais cela n'empêche pas que d'autres pièces, encore qu'elles soient ou non scellées ou écrites sur papier, appartiennent aux chartes, bien qu'elles ne soient pas conservées séparément et qu'il ne soit, du reste, pas nécessaire de les conserver séparément.
Remarquons enfin que le mot charte avait jadis une signification bien plus étendue, et pouvait désigner toute espèce d'actes, dans un fonds d'archives. Dans un inventaire du commencement du 19e siècle, on range encore parmi les chartes les volumes de résolutions des États, et c'est ainsi que maître des chartes et archiviste ont été primitivement des mots de même signification ').
§ 94. Un vidimus est un document diplomatique dans lequel un prince ou une personne revêtue d'une autorité donne copie d'un autre diplôme avec l'intention de le confirmer, ou encore dans lequel une personne valablement autorisée donne d'un autre document une copie acceptée généralement comme digne de foi.
Un ,, transcrit" est une copie authentique d'un document diplomatique.
Ce paragraphe a pour but de contribuer à l'uniformité des divers inventaires et listes de regestes. 11 indique quelles sont les pièces à considérer comme des vidimus. Un vidimus se distingue de toutes les autres copies en ceci, qu'il contient la déclaration faite par le
') En Angleterre l'on dit encore à l'heure actuelle le „maître des rôles" (master of the rolls).
vidimant qu'il a vu la pièce antérieure. Il est vrai qu'une copie aussi ne peut être faite sans que le copiste ait vu l'original ') qu'il transcrit; mais le copiste n'affirme pas avoir vu la pièce. Dans un vidimus, au contraire, la personne qui vidime déclare avoir vu la pièce authentique originale; aussi un vidimus est-il un document diplomatique, tandis qu'une copie ordinaire ne l'est pas nécessairement. Un vidimus est toujours un témoignage réel de la présence de l'original.
D'autre part, un vidimus se distingue d'une insertion en ce que, tandis que l'auteur d'un vidimus se borne à déclarer qu'il a vu la pièce originale, celui qui insère une pièce ne la communique qu'en vue d'en faire usage pour un objet déterminé. Dans ce dernier cas, l'essentiel est le contenu de la seconde pièce, la pièce insérée n'est donnée qu'accidentellement. Dans le prononcé d'une sentence arbitrale, p. ex., le dispositif est la partie principale ; les procurations à des représentants ne sont insérées que pour faire ressortir la force juridique de la sentence.
Au contraire, dans un vidimus, le document vidimé est la chose principale, son contenu importe le plus. Toutefois il peut arriver que la déclaration de la personne qui vidime, affirmant qu'elle a vu la pièce, comprenne également l'affirmation du contenu de cette pièce ; p. ex., lorsque l'empereur Sigismond déclare avoir vu et reconnu comme authentique le privilège que Charlemagne est censé avoir donné aux Frisons, cette déclaration comporte l'approbation de ce privilège, mais comme conséquence de la situation de la personne qui vidime. Si un légitime successeur vidime une charte d'un précédesseur dont il a hérité certains droits, il reconnaît par là même que la charte originelle conserve toujours sa valeur ; si c'est une autre autorité qui vidime, cette conséquence disparaît, non pas parce que le vidimant doute de la valeur de la pièce, mais parce qu'il n'était pas partie dans l'action, dont la pièce vidimée témoigne. Même, en ce cas, la personne qui vidime confirme le diplôme original en attestant son authenticité. De là la mention habituelle que le document original est „non abrasum, non cancellatum, sigillatum", etc.
On ne peut dire avec certitude quelles personnes étaient compétentes pour vidimer. Celles-là seules, qui généralement étaient considérées comme dignes de foi, étaient invitées à vidimer les pièces, car un vidimus n'est autre chose qu'un témoignage de l'existence d'un document. On peut dire que la puissance de vidimer était reconnue aux princes, aux grands dignitaires ecclésiastiques, aux autorités urbaines, aux collèges d'échevins et, en général, à tous ceux qui pouvaient donner force de loi à l'aide de leur propre sceau.
') C'est-à-dire l'original de la copie; cet original, en lui même, peut être une copie, de même qu'un vidimus peut à son tour être vidimé.
Il est à remarquer que les notaires ne vîdiment presque jamais. Le motif de cette abstention provient de ce que le notaire ne témoigne pas dans le sens primitif du mot, c'est-à-dire qu'il n'accorde pas un témoignage. La valeur d'un acte notarié réside précisément dans le signalement des témoins.
Un transcrit (transsumpt) n'est en réalité qu'une copie; dans un diplôme du 25 mai 1392 {Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, no. 832), il est formellement question d'un transsumptum sive transscriptum. Copiare et transsumere sont des mots synonymes. Le mot était employé de préférence par les notaires, qui se servaient du latin et c'est ainsi que nous avons cru pouvoir limiter la signification de transcrit à celle de copie authentique. Il est possible qu'un transcrit soit rédigé sous la forme d'un acte notarié, mais cela n'est pas indispensable ; une copie notariée ou une autre copie authentique, non rédigée sous forme d'acte, est un transcrit. C'est ce que nous apprend une lettre de l'évêque Frédéric de Blankenheim (de l'année 1400) figurant dans le registre des privilèges de Zwolle. L'évêque y fait „trouwelic uutscriven" (fidèlement copier) — naturellement par un notaire — un document et continue: „ende want wij dit transsumpt ende dese uytscrift myt vlite hebben doen besien, examinieren ende overlesen, ende hebben ondervonden dattet ganseliken myt allen sijnen tenoer ende in allen woerden overdraecht mytten voerszeyden principaell ende originaell brieve, so kennen, seggen ende ordelen wij, dat men desen selven transsumpte geloven sali tôt allen steden daer des te doen is, gelijc den principael brieve voerszeyt. In oirkonde" etc. (et comme nous avons fait regarder, examiner et lire soigneusement ce transcrit et cette copie, et que nous avons trouvé qu'il correspond tout-à-fait, dans sa teneur et dans ses termes, à la lettre principale et originale susdite, nous déclarons, disons et jugeons que l'on ajoutera foi à ce transcrit dans toutes les villes dont il est question, aussi bien qu'à la lettre principale susdite. En témoignage etc.). Dans l'index, ce diplôme de l'évêque est formellement nommé „vidimus". On le voit: la copie notariée (le transcrit) devient vidimus parce que l'évêque atteste qu'elle est conforme à l'original. Par contre, dans le même registre paraît un autre vidimus de 1402, par lequel le notaire commence par prendre copie d'une pièce sous forme d'un acte notarié : „iidem Conradus et Rodolphus (deux notaires) predictas litteras copiarunt, transsumpserunt, publicarunt et in hanc publicam formam redegerunt" ; ensuite, cet acte est confirmé par l'apposition des sceaux de ceux qui vidiment et devient un vidimus. La différence entre les deux cas réside donc en ceci, que le premier transcrit de 1400 était une copie notariée, le second de 1402 un acte rédigé „in publicam formam" contenant la copie.
On voit donc que la raison d'être de la rédaction d'un transcrit et d'un vidimus est différente. Un transcrit est simplement rédigé pour doubler en quelque sorte l'original (vervielfàltigen, dit Bresslau, Handbach, I, p. 660); dans un vidimus il s'agit toujours plus ou moins de la confirmation du document original.
§ 95. Un transfixe est une charte, attachée à une autre de telle sorte que les queues des sceaux de la seconde pièce passent à travers la première avant que la seconde pièce ait été scellée.
Ce qui précède n'a guère besoin d'explications; on sait suffisamment que l'usage existait d'attacher de cette façon à une charte originale une autre charte qui devait expliquer, confirmer ou étendre la première. C'est ainsi qu'une lettre de confirmation d'un privilège était fixée à la lettre de privilège originale; la lettre par laquelle la propriété d'une rente est transportée, est fixée à la lettre de rente elle-même, etc. Dans la description des pièces on fera attention à la façon dont les pièces sont transfixées. 11 arrive, p. ex. que deux chartes, titres de propriété de diverses parcelles de terrain, qui n'ont aucun rapport entre elles, soient transfixées par une troisième pièce relative au transport des deux propriétés. Cette troisième pièce est un transfixe de chacune des deux autres pièces. Mais il se peut aussi qu'une charte originale soit transfixée par une autre pièce et que dans ce transfixe se trouve encore transfixée une autre pièce (p. ex. dans trois transports successifs de la propriété de la même maison). Inversement, une pièce peut avoir été transfixée par deux autres (p. ex., dans un traité d'alliance, deux lettres d'alliés entrés plus tard dans la combinaison). Souvent aussi des pièces, dont jadis l'une était transfixée dans l'autre, ont été séparées par la rupture des sceaux. Naturellement dans l'inventaire ou dans la liste de regestes l'une des pièces continue à rester la transfixe de l'autre. Voyez ci-dessus ce qui a été dit au § 47.
Deux ou plusieurs chartes peuvent avoir été liées (non transfixées) l'une à l'autre d'une autre façon; elles sont réunies alors en marge par un fil ou un tendon, p. ex. des investitures simultanées de diverses pièces de terre, une notification et la relation qui en a été la conséquence, ou diverses pièces de procédure. Mais ce ne sont pas là des transfixes.
§ 96. Dans les sceaux on distinguera entre les sceaux pendants, plaqués et dessinés. (On ne doit en faire mention que si le sceau est plaqué ou dessiné.) ')
Pendant tout le moyen âge et longtemps après, il fut d'usage de sceller les actes pour prouver qu'ils émanaient bel et bien des personnes réellement nommées dans l'acte ; le sceau tenait lieu de ce qui est aujourd'hui la signature. La plupart du temps, les sceaux étaient appliqués sur une simple ou double queue de parchemin ou sur une corde traversant le parchemin. Ce mode d'attache du sceau était presque exclusivement en usage dans les documents écrits sur parchemin. Au fur et à mesure que l'on commença à employer le papier, l'usage se répandit d'appliquer les sceaux sur le papier même; au-dessous du texte, à côté de la souscription ; afin de prévenir la destruction du sceau, on le couvrait parfois d'un carré de papier. Cet usage s'étend parfois aussi à des pièces écrites sur parchemin. Les notaires enfin se servaient généralement de sceaux dessinés ^), bien que parfois on rencontre des sceaux de notaires pendants ^). Les sceaux de cette espèce étaient appliqués aussi bien sur le parchemin que sur le papier. Mais la grande majorité des pièces a toujours été revêtue de sceaux pendant. Aussi il est inutile d'indiquer qu'un sceau est ou a été pendants. Si l'on ne donne aucune indication relative au sceau, on voit implicitement qu'il s'agit d'un sceau pendant. Si, au contraire, un sceau est plaqué ou dessiné, il est nécessaire de le déclarer.
Les sceaux ne doivent être mentionnés que s'ils ont été employés exclusivement ou spécialement comme moyen de reconnaissance ou de validation. Dans les lettres missives, oij ils sont employés avant tout pour les fermer et empêcher qu'elles ne soient ouvertes par d'autres que par le destinataire, le signalement du sceau, devenu alors un simple cachet, est inutile. Dans les transfixes le sceau est principalement un signe de reconnaissance de celui dont le transfixe émane, bien qu'il contribue aussi à lier le transfixe à la pièce originale. Dans ce cas l'inventaire fera donc bien de mentionner les sceaux. La description
') Nous ne sommes pas d'accord avec les auteurs sur ce point. D'abord il y a la double ou la simple queue de parchemin; ensuite il peut y avoir intérêt au point de vue diplomatique à savoir si les queues étaient en parchemin ou en lacs de soie ou en corde; la couleur même de ces derniers a de l'importance. (Cf. les lacs de soie rouge et jaune des bulles pontificales.) Donc la présence d'un sceau, quel qu'il soit, doit toujours être signalée.
») Dans le sens technique du mot, ce ne sont pas des sceaux mais des seings. Le notaire même parle dans les actes de son signum ou signature, jamais de son sigillum.
3) Dans les archives de la ville de Reimerswaal (reg. 268) aux Archives de l'Etat en Zéiande, on trouve une charte de l'année 1565 avec un sceau de cette nature.
des sceaux et la distinction à faire au sujet de leur aspect ou de leur type n'est point du domaine d'un inventaire ou d'une liste de regestes; cependant, il convient de faire connaître la nature du sceau. Il arrive fréquemment qu'une administration ou un fonctionnaire ont employé plusieurs sceaux, p. ex. le scel aux causes {ad causas) d'une ville à côté du scel aux contrats {ad contractas). En ce cas, généralement la pièce même désigne quel genre de sceau a été employé. C'est ainsi que Charles-Quint, lorsqu'il était déjà roi d'Espagne, a encore employé pendant un certain temps son sceau de prince ; l'attention est attirée sur ce fait dans les actes mêmes.
La plupart des sceaux sont faits en cire ou en laque : inutile de le signaler ; les papes et les conciles se servaient, par contre, de sceaux en plomb : on le dira. Pour les sceaux en cire on mentionnera aussi la couleur, que l'on a crue parfois être en rapport avec le rang politique ou social de celui qui scelle.
§ 97. Deux mentions d'années réunies par un trait horizontal indiquent l'année initiale et l'année finale d'un document. Lorsque la période, sur laquelle un compte s'étend, commence et finit au milieu d'une année, les deux mentions sont séparées par un trait oblique.
Le principe énoncé ici, uniquement pour favoriser l'uniformité, la clarté et la concision dans les divers inventaires, sera utilement expliqué par quelques exemples. „ Lettres reçues 1620 — 1648" signifie que la première lettre contenue dans la série date de 1620, la dernière de 1648. Lorsqu'on écrit: „Comptes du trésorier 1620—1648" on veut dire par là que le premier compte est celui de l'année 1620, le dernier de 1648. Mais généralement la période sur laquelle s'étend un compte ne coïncide pas exactement avec l'année de notre calendrier. Chaque compte (ordinaire), il est vrai, s'étend sur une période d'un an, mais cette période commence, presque toujours, au milieu de l'année et finit à la même époque de l'année suivante. Lorsque les comptes s'étendent, par ex., du 1er avril au 1er avril, on écrira: „Comptes du trésorier 1620/1 — 1648/9"; cela veut dire que le premier compte s'étend sur une période commençant en 1620 et se terminant en 1621, le dernier sur une période commençant en 1648 et finissant en 1649. On pourra alors indiquer en note à quelle date se terminait un compte et commençait le suivant. Ce terme, soit dit en passant, peut commencer et finir à un jour fixe ou à une fête mobile
ou à un jour variable (p. ex. le dimanche des Rameaux, le jour de l'Ascension). On a déjà fait remarquer plus haut (§ 48) que si dans une série il se présente des lacunes, il importe d'en faire mention.
§ 98. Lorsqu'une date est placée entre parenthèses, on indique par là que la date ne résulte pas de l'acte même, mais est empruntée à une autre donnée. Lorsqu'une date ne peut être fixée qu'approximativement, on la fera précéder d'un c. (= circa) et on la placera entre parenthèses.
Ce paragraphe, étroitement lié au précédent, n'a guère besoin non plus d'explications. Une pièce peut être non datée, la date peut être perdue ou illisible; il s'agit alors de rechercher la date de la pièce à l'aide d'autres éléments. Elle peut résulter d'une autre pièce, p. ex., d'un vidimus ou d'une copie existant ailleurs, — elle peut être déduite des noms des personnages figurant dans l'acte, etc. ; les dates trouvées de cette façon seront placées entre parenthèses, afin qu'il apparaisse clairement qu'elles ne proviennent pas directement des pièces mêmes, mais qu'elles ont été trouvées par le raisonnement et la comparaison avec des données fournies par ailleurs. Souvent on ne réussira pas à déterminer exactement la date ; on pourra établir approximativement, mais non d'une façon précise, l'époque de sa rédaction.
En ce cas on fera précéder la date d'un r., abréviation de circa. Le signe c. ne se rapporte qu'à la date qui suit immédiatement. Si donc on écrit: «Lettres reçues (c. 1620)— 1648", cela signifie que la première lettre de cette série date d'environ 1620, la dernière formellement de 1648. Dans le cas où la date exacte de la dernière lettre n'est pas connue davantage, on écrira: „(c. 1620)— (c. 1648)". En aucun cas il n'est permis de donner, à l'occasion d'une date dont on ne connaît que les extrêmes entre lesquels elle peut être placée, de donner, disons-nous, à la place de la date, la période dans laquelle elle peut tomber, parce qu'il pourrait naître de là une confusion avec la date de la série. Si, p. ex., on trouve qu'une pièce peut être datée au plus tôt de 1620, au plus tard de 1648, on la placera (c. 1634), et on fera ressortir en note entre quelles années la pièce doit avoir été écrite '). Naturellement ce qui vient
') Ce système nous paraît défectueux; s'il y a quelques éléments sérieux permettant de connaître les années extrêmes, il n'y a aucune raison plausible de choisir une date intermédiaire précise, dont la raison d'être n'a aucun point
d'être dit peut s'appliquer aussi bien aux inventaires qu'aux listes de regestes, et aussi bien aux dates pour lesquelles on a seulement l'indication de l'année qu'à celles où l'on donne en outre l'indication du mois et du jour.
§ 99. Dans les dates il faut mentionner en premier lieu l'année, puis le mois, et enfin le jour.
Quand dans une liste de regestes on donne une date (ainsi qu'on l'a fait observer au § 48, dans Vinventaire la mention de l'année est en général suffisante à condition que l'inventaire soit accompagné d'une liste de regestes), il faut toujours le faire de la même façon. C'est pour cela que nous avons choisi l'ordre indiqué ci-dessus: année, mois, jour. On voit immédiatement quelles pièces datent de la même année. ') — Dans certaines listes de regestes (p. ex. les Regesta Hannonensia), on a adopté le système de ne mentionner l'année qu'une seule fois, et de faire suivre alors tous les regestes de cette année de la seule indication du mois et du jour. Pour le chercheur cependant, cette méthode présente des inconvénients; la répétition de l'année à chaque article est assurément préférable.
§ 100. Lorsque l'on classe par ordre chronologique quelques pièces, soit en une série de documents, soit en une liste de regestes, on placera dans chaque année d'abord toutes les pièces dont la date est connue, puis celles dont l'année seule est connue, enfin celles qui sont datées approximativement de l'année en question.
Lorsque l'on veut classer par ordre chronologique diverses pièces dont on a d'abord fixé la date, il apparaîtra que les pièces, dont l'année où elles ont été rédigées est seule connue avec certitude ou approximation, ne peuvent être placées à leur date précise.
d'appui. Mieux vaudrait, en effet, écrire simplement: Entre 1620 et 1648, „que de mettre c. 1634 et en note: „Entre 1620 et 1648". Dans le cas où il s'agirait d'une série de pièces dont la première aurait été rédigée au plus tôt en 1620 et au plus tard en 1648, et la dernière en 1795, on pourrait écrire: „(entre 1620 et 1648) — 1795".
') On peut aussi, et beaucoup adoptent cette manière de faire, suivre l'ordre que voici: année, jour et mois (réunis).
En effet, cette date n'est pas connue exactement et peut tomber aussi bien au commencement qu'à la fin de l'année ; et même, si l'année n'est connue qu'approximativement, tomber avant ou après la fin de l'année. Cette incertitude a eu pour résultat que l'on a procédé de différentes façons pour classer les documents. Les uns ont placé au début les documents que l'on ne pouvait rapporter avec certitude à une partie déterminée de l'année, et mettaient ensuite les documents de la même année qui pouvaient être datés avec précision. Notre paragraphe tient à introduire une autre habitude. On placera d'abord les pièces datées d'une façon précise, puis celles qui sont datées de la même année sans que l'on connaisse le jour exact, enfin celles qui sont approximativement de la même année. Ce qui vient d'être dit des années s'applique aussi aux mois. S'il apparaît qu'une pièce a été rédigée en un certain mois, sans que l'on connaisse le jour, on la placera après les pièces datées du même mois et dont la date de jour est connue. On les fera, p. ex., se succéder dans l'ordre des dates suivantes:
1520, mars 5.
1520, avril 29.
1520, avril
1520, novembre 7.
1520 (sans autre indication), (c. 1520.) Il peut se faire que l'on sache avec certitude qu'une pièce a été écrite, p. ex., avant le 1er juin 1391, parce que l'une des personnes agissantes n'existait plus à cette date, sans que l'on puisse déterminer exactement la date du jour où fut rédigée la pièce. Un document de ce genre sera placé immédiatement avant ceux qui portent la date du 1er juin 1391.