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CHAPITRE CINQUIEME

Autres recommandations pour la description des archives.

§ 70. Le placement de la description d'un fonds d'archives dans l'inventaire général du dépôt dépend de la nature de ce fonds par rapport aux autres rubriques de 1 inventaire, et non du fait qu'il est l'émanation d'une administration déterminée.

Cette règle est exclusivement d'ordre pratique et a pour objet de faciliter les recherches de ceux qui font usage des inventaires d'archives. Il est peu raisonnable, en effet, de publier isolément un grand nombre d'inventaires d'archives ne comprenant chacun qu'un petit nombre de pages. Et lorsqu'on réunit en volume plusieurs inventaires, il est utile pour le travailleur de trouver groupés les inventaires d'archives de la même espèce, même si l'histoire en est différente, même si elles sont entrées au dépôt par des voies différentes et dans des circonstances variées. Ce n'est donc pas le fait que les archives ont des rapports entre elles (ce qui n'est, du reste, pas le cas) mais les facilités à procurer au chercheur, qui incitent à réunir les inventaires en un volume. On signalera utilement ce fait dans l'introduction à l'inventaire, afin de ne pas induire en erreur le chercheur au sujet de l'histoire des archives inventoriées.

Cette méthode est à recommander principalement à l'occasion de la description des archives des couvents. Nous avons établi plus haut (§ 52) que la description des archives d'un couvent dans l'inventaire des fonds d'archives, auxquelles elles furent annexées, est déplacée. Mais où placer alors cette description, si elle est trop peu étendue pour la publier isolément? D'aucuns veulent la mettre dans

un supplément ou une annexe de l'inventaire des archives qui se l'annexèrent. Et ceci est irréprochablement correct, pour permettre de faire ressortir clairement l'histoire ultérieure des archives du couvent; en certains cas cela est même très pratique. Pas toujours cependant. Certaines villes ont possédé tant de couvents disparus et sont devenues de si bons conservateurs des archives de ces couvents, que les annexes pourraient devenir parfois plus volumineuses que le document principal auquel elles se rapportent, ce qui évidemment serait fâcheux. — Mais il y a des inconvénients plus sérieux. Les couvents d'une région ont été généralement répartis entre différents membres des administrations des Etats, et, bien que les archives de ces différents membres soient réunies aujourd'hui en majorité, parfois même intégralement, dans le même dépôt, il faudrait, pour être conséquent, scinder en diverses séries les inventaires des différentes archives de couvents, même lorsqu'elles se trouvent réunies dans le même dépôt, et suivant que leurs biens sont échus plus tard à tel ou tel membre des Etats. Une telle rigueur exagérée de principes paraît peu pratique, car elle n'offre aucun avantage appréciable en échange de la fatigue qu'elle impose aux chercheurs.

Par contre, il semble utile de réunir en un seul volume les inventaires des archives des couvents d'une région. En ce faisant, on atteint le but visé plus haut, à savoir de faire ressortir clairement l'histoire ultérieure des archives des couvents, en mentionnant dans l'inventaire des archives du couvent que celles-ci proviennent, p. ex., des archives de la noblesse, et en indiquant dans l'inventaire des archives de la noblesse, où sont décrites les archives du couvent annexé. La répartition du dépôt (dont les lignes principales sont indiquées au § 7) différera donc probablement dans certains cas de la disposition des inventaires en plusieurs volumes. En général, il semble désirable que les deux dispositions concordent, mais il n'y a aucun obstacle de principe à ce que l'on s'en écarte parfois dans l'intérêt de la pratique.

§ 71. La description des documents dans l'inventaire doit être complétée par des index des différents registres, et en premier lieu des registres de résolutions. Il est inutile de les faire imprimer.

Il va de soi que la simple indication dans l'inventaire d'une série de résolutions ne donne qu'une notion générale et de peu de valeur. On sait qu'il existe des résolutions et rien de plus. Au contraire,

pour qui utilise' les résolutions, c'est un grand avantage, sinon un besoin, de pouvoir examiner dans un index quelles matières se trouvent traitées dans les résolutions et à quelle époque ; il ne lui faut pas alors examiner chaque volume un à un, de la première à la dernière page. La même règle est applicable aux autres registres, livres de sentences, recueils de lettres missives, requêtes, registres de transcriptions de ventes immobilières, etc. Sur les annexes intercalaires des résolutions ou autres registres, il n'est pas désirable, encore moins nécessaire, de dresser des tables ; elles sont classées comme annexes des dites résolutions et par suite se lient étroitement à leur contenu.

Dans le cas seulement où les résolutions manquent ou ne mentionnent pas toutes les lettres ou requêtes parvenues, on confectionnera des tables de ces lettres et requêtes.

§ 72. A cause de l'importance exceptionnelle de certaines parties d'un fonds d'archives, il peut être opportun de donner la liste des regestes de leur contenu. Ces listes doivent alors être publiées séparément ou, pour les petites archives, comme annexes à la fin de l'inventaire.

Une liste de regestes, dans le sens général du mot, n'est que le résumé d'un recueil de chartes; au lieu de les copier in extenso, on donne les chartes sous forme de regestes ; on n'en publie qu'une courte analyse. De même qu'un recueil de chartes comprend tous les documents se rapportant à une même série de souverains (empereurs, papes, comtes de Hollande, ducs de Brabant) ou à un pays déterminé (Frise, diocèse d'Utreclit, Flandre, principauté de Liège) ou à une communauté (ville de Groningue ou de Bruxelles, abbaye de Mariënweert ou d'Afflighem), de même une liste de regestes comprend, en général, tous les documents d'une série de souverains, d'un pays ou d'une communauté, sans que l'on se préoccupe de savoir où sont déposées les chartes dont les analyses sont publiées. Si les documents se rapportent aux mêmes personnes, communautés ou pays, la question est tranchée. Même si une charte n'est plus conservée qu'à l'état d'imprimé, on en tiendra compte si elle rentre dans le cadre de la publication. Ces listes de regestes n'ont donc rien de commun avec l'inventaire d'un fonds d'archives. Les documents provenant de diverses archives y sont signalés les uns à côté des autres.

Une liste de regestes d'un fonds d'archives est tout autre chose.

C'est aussi une liste de chartes, mais qui ne concernent pas toutes une personne ou un objet déterminés; le choix dépend uniquement du fait que les chartes proviennent du même fonds d'archives. L'avantage que procure la composition de ce genre de regestes réside dans l'assurance où l'on se trouve de ne laisser de côté aucune charte. Lorsque les listes de regestes de toutes les archives et de toutes les collections auront été publiées, on connaîtra toutes les chartes. Pour la première espèce de regestes, on doit faire chaque fois le dépouillement de tous les fonds d'archives; on court donc continuellement le risque d'omettre l'une ou l'autre chose.

Le but visé par la susdite règle, c'est que l'on fasse une distinction bien nette entre l'inventaire et la liste de regestes, quand les documents sont tellement importants qu'ils méritent d'être signalés séparément. En fusionnant ensemble inventaire et regestes, on accomplit peut-être une très utile besogne, mais on ne fait plus un inventaire. En rédigeant un inventaire et en composant une liste de regestes, on se place à deux points de vue différents, qu'il est difficile de réunir. Qui veut rédiger un inventaire doit se placer autant que possible au point de vue de l'institution dont il classe les archives, et il lui arrivera sans doute de devoir sacrifier, à ce point de vue, les commodités de ceux qui consultent les archives sans avoir une connaissance suffisante des situations anciennes.

Dans la rédaction des listes de regestes, on doit viser un tout autre but. Ici l'intérêt du chercheur actuel doit être placé au premier plan. On ne demande pas quel intérêt avait la communauté, dans les archives de laquelle se trouve le document, mais de quel intérêt la pièce peut être pour l'histoire. Une pièce du 15e siècle n'offrait pas pour l'administration communale de l'époque un intérêt supérieur à celui qu'une pièce du même genre du 19e siècle présente pour l'administration communale actuelle ; elle ne doit donc pas être décrite autrement, lorsqu'on se place, à l'occasion du classement, au point de vue de l'administration d'autrefois.

Deux pièces hétérogènes de cette espèce ne peuvent être réunies sans nuire à la clarté de l'ensemble. Mais en plaçant la liste de regestes comme annexe à l'inventaire, on évitera l'inconvénient et on ira au devant des intérêts du travailleur actuel.

§ 73- Une liste de regestes d'un fonds d'archives ou d'une partie d'un fonds d'archives est une indication du contenu de toutes les chartes, rangées par ordre chronologique, et présentes en original ou en copie dans ce fonds ou cette partie de fonds.

Pour l'explication de ce paragraphe on peut renvoyer en premier lieu aux observations du paragraphe précédent. La définition donnée ici entre dans des détails sur lesquels il faut fixer l'attention. En premier lieu, il est dit qu'une telle liste de regestes doit être classée par ordre chronologique, de même que l'autre espèce de listes de regestes et les recueils de chartes. C'est la date de la charte seule qui importe ; la date à laquelle la pièce est entrée dans les archives est ici absolument indifférente. Une charte, un titre de propriété, par exemple, peut être entrée dans un fonds d'archives longtemps après qu'elle a été rédigée, à l'occasion d'un transport subséquent. Et cependant il faut la placer à la date de la charte elle-même dans la liste des regestes. En effet, une liste de regestes est une liste de chartes, non de pièces d'archives. Ce même principe nous a amenés à déclarer qu'il est indifférent que la charte se trouve dans les archives en original ou en copie. Un titre de propriété peut, après avoir été transcrit dans le cartulaire, avoir été transporté à d'autres en rrrême temps que la propriété même ; et cependant, il importe de le mentionner dans la liste des regestes, parce qu'il est recopié dans le cartulaire conservé aux archives. L'objet de la liste des regestes est la publication du contenu de toutes les chartes que Ton peut retrouver dans un fonds d'archives, et à défaut de l'original une charte est connue par une copie.

En troisième lieu, la définition parle d'un fonds d'archives, non d'un dépôt d'archives. En effet, un fonds d'archives peut être déposé à côté d'un autre sans se fusionner avec lui ; la combinaison de divers fonds d'archives dans un même dépôt peut être passagère et due au hasard. A cause de cela il est désirable de faire pour chaque fonds d'archives une liste de regestes spéciale. C'est pourquoi, p. ex., dans les listes de regestes des archives de la ville d'Utrecht n'ont pas été incorporées les chartes déposées dans la caisse des documents des Etats provinciaux du pays d'Utrecht ; en effet, cette caisse contenait une partie des archives épiscopales, déposées aux archives de la ville, mais qui peuvent en être séparées d'un jour à l'autre '), suivant le § 13. On y a enregistré, par contre, les chartes de cette même caisse qui ont été recopiées par ordre du magistrat d'Utrecht dans un registre de la ville : en effet, ce registre fait partie des archives de la ville.

La définition permet aussi de publier une liste de regestes, non de la totalité d'un fonds d'archives, mais d'une partie de ce fonds. En général, on se contentera, en effet, de la composition d'une liste se bornant au moyen âge, totalement ou partiellement. La publication d'une liste de regestes n'a, en effet, d'utilité réelle que pour la période

') Aujourd'hui elles en sont, en effet, séparées.

dont relativement peu de pièces sont conservées, de telle sorte que chaque pièce, quelque insignifiante qu'elle paraisse en soi, peut jeter quelque lumière utile. La rédaction des listes de regestes pour des périodes postérieures serait inutile et surtout impraticable. De l'affluence de documents il résulte qu'ils deviennent superflus pour la compréhension générale de l'époque et que le signalement nominal de toutes ces pièces accroîtrait les listes de regestes au-delà de toute mesure. A une époque, peu éloignée de nous, où l'on considérait un fonds d'archives uniquement comme une collection de sources historiques, on a cru que la confection des listes de regestes pouvait tenir lieu de la préparation des inventaires. Après tout ce qui a été dit aux paragraphes précédents sur la nécessité des inventaires, il n'y a pas lieu de revenir sur ce sujet. On peut cependant faire remarquer que, si on n'a pas limité l'étendue de la tâche en laissant de côté tous les registres qui mentionnent les actes des administrations, les registres aux résolutions, etc. (comme dans l'inventaire de Leeuwarden), les inventaires-listes de regestes n'ont pas été poussés plus loin que la fin du moyen âge (inventaire des anciennes archives de la Zélande, inventaire de Middelbourg). Dès que l'on voulait pousser plus avant, on sentait de soi-même qu'il devenait impossible de faire connaître le contenu entier d'un fonds d'archives sous forme de regestes. Ce n'est pas, au demeurant, l'objet d'une liste de regestes. En effet, une liste de regestes contient simplement les chartes d'une époque déterminée ; un inventaire contient tous les documents déposés dans un fonds d'archives. Dans une liste de regestes chaque pièce est décrite séparément, tandis que dans l'inventaire plusieurs pièces peuvent être réunies ensemble. Le rôle de chacun est complètement différent : l'inventaire sert de guide dans les archives, la liste de regestes fait connaître le résultat d'une enquête. Il s'ensuit aussi que l'inventaire doit venir le premier: lorsqu'il est prêt et lorsqu'on saura ce que le fonds d'archives contient, on pourra songer à la liste de regestes. Mais alors il faut qu'elle soit établie. L'histoire du moyen âge ne peut être connue que par les listes de regestes.

§ 74. Dans la composition des listes de regestes d'un fonds d'archives, il faut comprendre:

a. toutes les chartes originales sur parchemin ou sur papier;

b. toutes les pièces transcrites dans les cartulaires ;

c. des pièces isolées, s'il en existe des copies dans les cartulaires, si elles sont de même nature

que les pièces figurant dans les cartulaires ou si elles sont écrites sur parchemin ; ci. les chartes figurant /;/ extenso dans les registres, celles qui ont été transcrites dans d'autres chartes et celles dont les copies se trouvent dans le fonds d'archives.

Dans le paragraphe précédent il a été clairement établi que dans une liste de regestes doivent figurer exclusivement les chartes et les documents que l'on peut mettre sur le même pied. Dans les recueils de chartes, on a l'habitude d'élargir ces limites, et d'y incorporer toutes les sources historiques qui ne sont pas des sources narratives (chroniques). De tout temps cependant (ainsi que l'indique le titre de cartulaire), ce sont les chartes qui en ont constitué l'élément principal. Il est dit plus loin (§ 92) ce qu'il faut entendre par chartes. Il suffira de rappeler ici que ce sont des documents auxquels on reconnaissait une valeur durable et qui, pour ce motif, étaient rédigés dans une forme déterminée, plus ou moins solennelle. C'est pourquoi nous citons en premier lieu les chartes originales parmi les pièces qui doivent être comprises dans la liste de regestes. Qu'elles soient écrites sur parchemin ou sur papier, scellées ou non, peu importe. Une charte du moyen âge, jugée trop peu importante pour être écrite sur parchemin ou pour être scellée, peut avoir acquis une grande importance, grâce à la perte de tant d'autres documents de la même époque.

En second lieu, on comprendra dans la liste de regestes toutes les pièces recopiées dans les cartulaires, même si ce ne sont pas des chartes. En général, on n'y recopie que des chartes, mais dans certains cas l'on y a transcrit des listes de biens ou des lettres qui, pour un motif quelconque, étaient alors particulièrement importantes, — p. ex. s'il en résultait un droit spécial pour l'établissement intéressé. Le même motif qui, lors de la composition du cartulaire, a prévalu pour permettre une exception en faveur de cette pièce, est toujours valable. Des pièces, jugées assez importantes pour être recopiées dans des cartulaires, méritent toujours d'être connues. — Si les pièces, qui ont été transcrites dans les cartulaires, existent également en original, il convient naturellement aussi de les signaler dans la liste des regestes ; et il en est de même quand ce ne sont pas les pièces mêmes, mais d'autres d'une espèce absolument semblable, qui sont transcrites dans un cartulaire. Ce qui a donné lieu à l'introduction d'une pièce dans un cartulaire aurait dû donner lieu également à celle de l'autre.

Tous les documents écrits sur parchemin doivent figurer dans les listes de regestes. En effet, si ces pièces sont jugées assez importantes pour qu'on les ait copiées sur parchemin, elles le sont aussi pour figurer dans la liste de regestes. La copie sur parchemin et la transcription dans le cartulaire avaient le même but : la conservation des pièces ou de leur contenu. A la circonstance que les pièces sont scellées ou non on doit attacher moins d'importance. On scellait des chartes à cause de l'importance et de la valeur durable de ces pièces, mais on scellait aussi des lettres uniquement pour les fermer. L'apposition d'un sceau sur une pièce ne prouve rien en faveur de la valeur qu'on y attachait. ')

A côté des chartes originales et des copies figurant dans les cartulaires, la liste de regestes doit signaler aussi toutes les autres copies, quelle que soit la place qu'elles occupent dans les archives, ainsi des vidimiiSy des actes insérés dans un autre, des copies faites dans un registre ou sur une feuille de papier isolée. Mais il faut qu'elles soient recopiées intégralement ; des actes auxquels il est simplement fait allusion sans qu'ils soient cités littéralement ne doivent pas être compris dans une liste de regestes. Autre chose est, lorsqu'une pièce est transcrite partiellement ou communiquée en extrait (p. ex. un testament, pour la partie des dispositions intéressant la communauté d'où les archives proviennent). Un extrait de ce genre mérite d'être accueilli dans la liste de regestes : il équivaut à un acte de transfert de propriété.

Du reste, il n'est pas toujours nécessaire de faire figurer dans la liste de regestes toutes les pièces qui sont dans les conditions susdites. Le même motif qui invite à ne pas continuer les regestes au-delà d'une époque déterminée peut être invoqué pour exclure une catégorie trop nombreuse de pièces. Si, p. ex., on s'occupe des archives d'une autorité, qui, à côté d'autres fonctions, exerçait aussi une juridiction volontaire, il peut être souhaitable d'exclure tous les actes de juridiction volontaire qui, en réalité, n'offrent que peu ou pas d'intérêt pour l'autorité dont on classe les archives. De même on peut laisser de côté les vidimus ^) (non les chartes vidimées), si du moins ils ne tendent pas en même temps à la confirmation de la pièce vidimée. Les titres de rentes amortis sont aussi des chartes ; en général, il sera bon d'exclure aussi ces pièces souvent fort nombreuses. C'est ainsi qu'il convient sans doute de ne pas faire figurer séparément dans l'inventaire les contrats d'affermage et les investitures

') Un signe de validation tel qu'un sceau est cependant un témoignage formel de la valeur qu'y attachait la personne propriétaire du sceau.

^) La différence entre un vidimus et une copie authentique réside en ceci que le premier, de par sa forme, est une charte et la seconde n'en est pas une. Un vidimus convient donc comme tel à une liste de regestes (voyez § 94).

féodales, qui sont insérés dans les lettres de reconnaissance et ne contiennent rien qui ne se trouve dans celles-ci. Par contre, il peut être utile d'y faire figurer certaines pièces qui n'existent pas in extenso dans les archives. On en a déjà cité un exemple plus haut. Un autre exemple sera emprunté aux registres de fiefs ; telles investitures féodales sont rapportées intégralement, telles autres par un simple extrait, sans qu'on saisisse le motif de cette différence de traitement. On acceptera donc tous les actes, y compris ceux qui ne figurent qu'en extrait, ou on n'en acceptera aucun.

En général, on fera sagement de ne pas accepter dans ces listes de regestes ') les lettres missives, parce qu'elles forment une tout autre catégorie de pièces que les chartes. Il peut arriver cependant que l'on n'ait conservé que peu de lettres, et de même que, dans ce cas, on ne ferait aucune difficulté pour les accepter dans un cartulaire, de même elles peuvent alors figurer dans une liste de regestes. N'empêche qu'il est difficile d'accepter des lettres, ne serait-ce qu'en raison de leur contenu, qui se prête peu à la rédaction d'un regeste.

En tous cas, doivent être exclues les pièces qui ne figurent pas dans les archives mêmes, mais dans une collection de manuscrits historiques que possède tout dépôt d'archives. Cette collection ne fait pas partie des archives (voyez § 66), et ne doit donc pas être dépouillée pour la liste des regestes. D'après le même principe, doivent être exclus les copies de lettres ou autres registres, qui pour tel ou tel motif d'intérêt administratif sont entrés aux archives. Souvent l'unique motif de la présence d'un de ces registres dans les archives viendra de ce qu'une autorité suivait les usages d'une autre, à l'occasion de sa juridiction ou de son administration (p. ex., les quatre chapitres d'Utrecht ceux du chapitre de la Cathédrale, les petites villes ceux du chef-lieu). — Ce qui s'applique à ces registres s'applique aussi aux formulaires. Les actes qui y figurent ne conviennent pas à la liste de regestes.

§ 75. II peut être opportun de présenter sous forme de regestes, en tout ou en partie, le contenu des lettres et autres documents qui se trouvent dans un dépôt d'archives en original ou en copie.

Les chartes sont pour le moyen âge (l'époque à laquelle se rapportent généralement les listes de regestes) les pièces les plus impor-

') Au sujet de la composition de listes de regestes spéciales de lettres ou autres pièces, voyez le § suivant.

tantes des archives. La forme même, dans laquelle elles sont rédigées et qui en fait des chartes, a été choisie à dessein, parce que leur contenu était particulièrement important, au moins aux yeux de ceux qui ordonnèrent leur rédaction.

Mais les listes de regestes sont composées pour l'historien actuel ; et quelque importantes que demeurent en tout temps des chartes du moyen âge, nombre d'autres documents du même temps ne méritent pas moins de retenir l'attention de l'historien. C'est pourquoi il peut être désirable de publier aussi le contenu principal de la collection de lettres déposées aux archives, ce que l'on fera alors sous la forme de regestes. On fera bien toutefois de ne pas introduire ces regestes dans la liste de regestes des chartes, mais d'en former une série spéciale, parce que les chartes, d'une part, les lettres et autres pièces, d'autre part, ont un caractère spécial qui se manifestera aussi dans les regestes. En général, une charte se rapporte à une seule affaire, une lettre à plusieurs objets ; le contenu d'une charte se laisse donc analyser plus facilement dans un regeste que celui d'une lettre. Lorsqu'il n'y a qu'un petit nombre de lettres d'une époque dans un fonds d'archives, on peut les décrire dans la liste de regestes des chartes. Mais, en général, les lettres sont si nombreuses, que, décrites sous forme de regestes, elles détourneraient trop l'attention des chartes moins nombreuses mais plus importantes.

Ce paragraphe donne encore lieu à deux observations : 1 ° Il parle de „lettres et autres documents". La dernière addition permet de coj;nprendre sous forme de regestes les annexes des comptes du moyen âge. C'est ainsi qu'aux archives de Zélande se trouve toute une collection de pièces de cette nature, composées partiellement de quittances, mais en majeure partie d'une correspondance échangée entre les trésoriers, la Chambre des comptes de Hollande et la Chambre des finances de Bruxelles. 2" L'addition „en tout ou en partie" n'a pas seulement en vue d'exclure, tout au moins de ne pas prescrire la composition de regestes de lettres postérieures au moyen âge, mais aussi de rendre possible la composition de regestes d'une partie seulement des lettres d'une certaine époque, de celles entre autres qui se rapportent à l'histoire externe de la communauté d'où les archives proviennent.

Au demeurant, tout ce qui a été dit et sera dit encore des listes de regestes de chartes s'applique aussi aux listes de regestes de lettres.

§ 76. On ne perdra pas de vue que 1' objet d'une liste de regestes est différent de celui d'un inventaire; cette différence doit résulter de la description des

documents. Dans une liste de regestes la description doit faire connaître le contenu, dans un inventaire, la nature de la pièce.

A plusieurs reprises déjà (voyez § 73 in fine) on a eu l'occasion de montrer les différences entre un inventaire et une liste de regestes. Une des plus caractéristiques provient de ce que dans un inventaire, plusieurs pièces peuvent être décrites sous un seul numéro, qu'elles soient réunies en dossiers ou en paquets, ou qu'elles soient notées dans le même registre ; dans une liste de regestes, au contraire, chaque charte est analysée à part. Mais, même lorsque dans l'inventaire une pièce est décrite séparément, la description doit être conçue tout autrement que dans la liste de regestes où la même pièce figure. Cette distinction est une conséquence de la destination, très différente, visée par un inventaire et par une liste de regestes.

Dans l'inventaire, on s'applique à donner une liste de toutes les pièces déposées dans un fonds d'archives avec l'indication de la place qu'elles y occupent respectivement, et avec l'indication du caractère et du contenu des pièces ; un inventaire est donc une liste de pièces existant dans un fonds d'archives, dont le contenu est décrit explicitement. On décrira donc comme suit: „Acte de la justice de N., par lequel A transporte une terre à B." „Sentence de la cour de Y, dans le litige pendant entre C et D." „Accord entre E et F dans le but de, etc.," ou „Testament par lequel X fait don de ses biens à l'hôpital de Z."

Une liste de regestes n'est pas une liste de pièces ; il y est question de l'action, de l'événement qui est signalé dans la charte ou, si l'on préfère, de la publication ou de l'attestation de cette action ou de cet événement. Dans la liste de regestes, il s'agit exclusivement de savoir quelle personne atteste et ce qu'elle fait connaître. Les pièces, indiquées dans l'inventaire sous la forme rappelée plus haut, donneraient donc lieu aux numéros suivants d'une liste de regestes: „A transporte devant les échevins de X une terre à B" (ou, ce qui est plus exact, „les échevins de X font savoir que A transporte une terre à B.") — „La cour de Y prononce dans le litige entre C et D." — „E et F passent un accord dans le but de — " et „N lègue ses biens à l'hôpital de Z". L'inventaire est donc une liste de pièces, la liste de regestes est une liste de faits.

La distinction visée ci-dessus ne se fait pas toujours. A diverses reprises les descriptions de pièces et les listes de regestes sont transportées sans aucun changement dans l'inventaire, tandis que l'on décrit, comme d'ordinaire, les numéros de l'inventaire ne figurant pas dans la liste de regestes, ce qui amène une absence d'uniformité peu

agréable. — L'inverse se produit aussi. Tandis que la plupart des regestes sont décrits de telle sorte que l'action est placée au premier plan, il s'y présente parfois des indications comme celle-ci: „Acte de la justice de . . . par lequel" etc., ce qui n'est guère plus élégant. Puisqu'il y a de bons motifs pour que la forme soit différente dans les inventaires et dans les listes de regestes, il est désirable d'observer la distinction plus attentivement qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

§ 77. La description des documents dans la liste de regestes doit être plus étendue que dans l'inventaire.

Un inventaire sert principalement à donner une idée générale du contenu d'un fonds d'archives et à déterminer l'ordre des pièces d'archives. C'est d'après cet ordre que les pièces devront être placées; un inventaire est donc un guide. On peut se contenter d'une courte description des actes, de l'indication sous un seul numéro d'un grand nombre de chartes ou d'une série de manuscrits.

La liste de regestes, au contraire, a pour but de faire connaître exactement le contenu de chaque charte, en original ou en copie, existant dans les archives. Ici une description plus étendue est nécessaire. Il est difficile toutefois d'indiquer ici les dimensions exactes qu'elle doit avoir. Dans le paragraphe suivant on trouvera à ce sujet un certain nombre d'indications. Parfois, dans de très longues chartes, il est bon de choisir un juste milieu entre la trop grande et la trop courte description. Il est désirable, p. ex. (comme mesure de nécessité, quand des regestes tout-à-fait exacts paraîtraient trop longs) de ne donner des nombreuses matières traitées dans des privilèges ou des traités que des regestes de celles qui étaient destinées à conserver une vigueur durable, et de passer sous silence des stipulations d'un intérêt transitoire. Pour donner un exemple, dans le regeste d'un traité de paix on signalera qu'il y est question de droits de douanes et d'impôts, mais on négligera les stipulations concernant l'échange des prisonniers et le payement des frais de guerre. Lorsqu'une charte ne contient que des stipulations d'intérêt transitoire, on emploiera quelques termes généraux et on ne s'abaissera pas jusqu'aux détails.

§ 78. Dans les listes de regestes, les noms propres doivent être donnés avec leur orthographe originale. Les titres doivent être transcrits intégralement à l'exception de ceux des princes souverains, 011 le titre principal suffit.

Une autre distinction qu'il s'agit d'observer dans la composition des inventaires et des listes de regestes, c'est que dans ces dernières il convient de maintenir l'orthographe des noms propres tels qu'ils apparaissent dans les originaux, tandis que dans un inventaire on peut adopter la forme actuelle des noms. On saisit immédiatement le motif de cette distinction. L'inventaire est un guide dans les archives, destiné à ceux qui veulent consulter les archives actuellement; il faut donc employer l'orthographe actuelle des noms propres. Au demeurant, le maintien de l'ancienne orthographe serait déjà difficile par le fait seul que dans un dossier ou une liasse il y a peut-être diverses pièces où le même nom propre est écrit différemment. Un regeste donne par contre le contenu succinct d'une charte et doit se rapprocher autant que possible du contenu de la charte ; il faut donc là conserver l'ancienne orthographe des noms propres '). Si un regeste est fait d'après plusieurs documents d'archives, p. ex., d'après une charte et d'après un cartulaire, on suivra l'orthographe de la pièce originale ou, à son défaut, de la plus ancienne copie. Les variantes importantes doivent être signalées en note. Si le nom est difficilement intelligible avec l'ancienne orthographe, il convient également de donner en note les éclaircissements nécessaires à ce sujet, comme on le fait dans les cartulaires.

Le même motif, qui fait maintenir dans les regestes l'ancienne orthographe des noms propres, doit aussi déterminer à donner en entier les titres qui y figurent. Pour savoir quelle est la personne désignée, il peut être important de savoir si c'était un chevalier ou non, quelles seigneuries il possédait, quelles hautes fonctions il occupait. Sans ces renseignements il pourra être absolument impossible de distinguer les diverses personnes appelées Gisbert uten Gooie ou Nicolas van Borselen, Henri de Longchamps ou Nicolas del Cor. Pour les souverains, il est impossible et inutile de reprendre tous les titres (ceux de Charles-Quint remplissent toute une page) précisément parce qu'il est facile de ne pas les confondre entre eux. Il peut y avoir lieu de mentionner ces titres, p. ex., lorsqu'il en résulte à quelle époque environ les comtes de Hollande ont adopté le titre de seigneur de Frise, les ducs de Brabant celui de duc de Limbourg, les rois de France celui de roi de Navarre, mais en général, pour les princes souverains la mention des titres est superflue. On écrira donc, p. ex., Renaud, duc de Gueldre (et on laissera de côté le titre comtal de Zutphen), Frédéric, évêque d'Utrecht (sans l'addition de marquis de Bade), Albert, duc en Bavière, Charles, duc de Bourgogne,

') Les traducteurs sont d'avis qu'il est bon cependant d' identifier les noms propres, soit entre parenthèses, soit en note, soit encore dans la table alphabétique à la fin du volume.

Philippe, roi de Castille, Charles, empereur romain, Georges, duc de Saxe, Edzard, comte d'Oost-Frise, etc., chaque fois avec la mention du titre principal. On ne peut étendre l'exception au-delà des souverains ; on n'écrira donc pas Lamoral, prince de Gavre, Wolfart, comte de Grandpré, Philippe, marquis de Westerloo, parce qu'on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit ici du comte d'Egmont, du seigneur de Vere ou du vicomte de Montfort. En ce cas, on mentionnera tous les titres, suivant la règle, tout au moins en assez grand nombre pour que l'on puisse discerner de qui l'on veut parler.

§ 79. Dans une liste de regestes, chaque regeste doit comprendre:

1° la date de la charte d'après l'ancien et le nouveau style (pour les chartes non datées, on donnera une date approximative aussi exacte et aussi justifiée que possible) ;

2° le lieu où la charte a été promulguée (il est inutile de reproduire tout le formulaire du commencement et de la fin);

3° l'énumération des sceaux existants;

4° une mention de la nature de la pièce (original ou copie, parchemin ou papier);

5° l'indication des transfixes qui sont ou ont été attachées à la charte.

P Cette règle s'applique naturellement avant tout à l'époque où l'on comptait d'après le calendrier ecclésiastique. Généralement les suppressions des saints dans la date des chartes coïncident avec l'introduction du calendrier grégorien. Dans tous les cas il faut mentionner la double date jusqu'à l'introduction du calendrier grégorien. En Hollande, en Zélande et dans le ressort de la Généralité, cette opération eut lieu en 1582, dans les autres provinces (exception faite pour l'introduction temporaire à Groningue, 1582 — 1594), en 1700 ').

2" Il n'est pas nécessaire de suivre toujours rigoureusement cette règle. Pour les chartes émanant d'un personnage princier, du pape, d'un évêque, en un mot d'une autorité qui peut se trouver tantôt ici, tantôt là, l'indication du lieu est certainement très désirable. 11 en est de même des contrats et des lettres. Pour les documents émanés d'une autorité qui ne sort pas de sa résidence fixe, comme ceux

') Dans la ville de Liège, certaines administrations (les échevins, p. ex.) continuèrent à commencer l'année le 25 décembre jusqu'à la fin du 17e siècle.'

d'une administration municipale, on ne doit mentionner le lieu que dans les cas exceptionnels.

Bien qu'il soit inutile de mentionner les formules initiales et finales d'une charte, le procédé a l'avantage de faire connaître en même temps la date et le lieu où la charte a été promulguée, ainsi que la langue dans laquelle elle est rédigée.

3" La règle prescrit seulement le signalement des sceaux existants; ce ne sont que ceux qui présentent de l'intérêt pour le sigillographe, et leur authenticité seule peut encore être discutée. Cela n'empêche qu'il puisse être intéressant de savoir quels sceaux, même perdus, ont été appendus à une cliarte. Lorsque dans un document on voit citer une personne qui a apposé son sceau, ou qu'une incision pratiquée indique manifestement qu'il y a eu là un sceau, la présomption que la pièce a été scellée par cette personne devient presque une certitude. C'est pourquoi il est désirable, mais non obligatoire, de signaler aussi les sceaux perdus. De même il est convenable, surtout dans l'intérêt de la sigillographie, d'indiquer pour les sceaux des cours échevinales les noms des échevins qui ont scellé l'acte, mais on peut se contenter, lorsqu'il s'agit d'échevins de village, de l'indication : avec 2 (3, etc.). sceaux d'échevins", sans donner les noms des échevins. On mentionnera ou non les noms selon qu'il existe beaucoup de sceaux d'échevins dans le même fonds d'archives et que ces sceaux personnels présentent assez d'intérêt pour être signalés séparément.

4" En indiquant qu'une pièce est une copie, il est bon d'ajouter une note additionnelle sur la valeur de la copie, surtout quant à l'époque de la rédaction et à la valeur du rédacteur. On écrira p. ex.: Copie notariée du 16e siècle ou: copie dans un vidimus du 24 mai 1489. Voyez aussi le § suivant.

5" Les transfixes, mentionnées près de la charte transfixée sont décrits (quand ils existent) séparément et en détail, à leur place chronologique. P. ex. N". 360. 1394 (février, 7). La cour jurée des tenants de l'abbaye du Val-Benoît à Liège fait savoir que Gilles de Kemexhe, écuyer, fils de feu monseigneur Jean de Kemexhc, chevalier, a transporté à maître Léonard, dit „le maire", chanoine de l'église St.-Pierre à Liège, une tenure, manoir, vigne et dépendances, situées en Hors-château à Liège, moyennant 9 marcs 15 sous 10 deniers de cens annuel et 6 sous de relief. — Original sur parchemin auquel a été transfixé un acte du 3 juillet 1412 par lequel Libert Fastraurs de Lens fait le relief de ces biens devant la même cour.

N». 388. 1412 (juillet, 3). La cour jurée de l'abbaye du Val- Benoît à Liège fait savoir que Libert Fastraurs de Lens, par convenances de mariage avec demoiselle Yde, sa femme, a relevé une

tenure, manoir, vigne et assise situés à Liège en Hors-Château, moyennant 9 marcs, 15 sous, 10 deniers et 3 copés de bonne monnaie de cens par an, dont il est question dans l'acte dont celui-ci est le transfixe en date de 1394 (février, 7) (N». 360).

§ 8o. Lorsque des chartes n'existent plus en original, mais se trouvent en copie dans des manuscrits appartenant au fonds d'archives, la description de ces chartes doit figurer dans la liste de regestes, tandis que dans l'inventaire on se contentera de mentionner les manuscrits eux-mêmes.

Cette règle est la conséquence de la différence déjà signalée plusieurs fois dans ce manuel (voyez entre autres § 77) entre un inventaire et une liste de regestes.

Spécialement dans des recueils d'anciens droits, dans des cartulaires, dans des recueils de copies, etc. on trouve des transcriptions dont les originaux n'existent plus. Si ces manuscrits appartiennent au fonds d'archives, les chartes qui s'y trouvent appartiennent au même fonds et doivent être insérées dans la liste de regestes. Dans le regeste on doit alors mentionner la place où se trouve la copie, en d'autres termes, le registre ou le manuscrit où la charte est transcrite (cf. § 73).

§ 8i. Les listes de regestes doivent être pourvues d'index des noms de personne et de lieu; un index des sceaux est désirable aussi.

On se rappellera ici ce qui a été dit au § 64 et qui s'applique absolument à ceci.

On a déjà démontré (§ 64), à l'occasion des index des inventaires, que les index sont des guides faciles et nécessaires. Pour les listes de regestes, qui par leur nature même seront consultés plus souvent que les inventaires par les historiens, la présence des index est donc doublement à recommander. En dehors des index des noms de personne et de lieu, on recommande, dans ce paragraphe, la confection d'index des sceaux. On peut, il est vrai, trouver les noms de ceux qui ont scellé les actes dans l'index des noms de personne, mais cet index a un autre objet et les sceaux des corporations ou communautés n'y trouvent pas place.

Le signalement des sceaux dans les listes de regestes ne produira d'effet utile que lorsqu'un index en aura facilité l'usage. Sans cet index, le signalement des sceaux a peu de valeur pratique, car les sceaux sont alors comme enterrés dans la liste de regestes.

Pour ce qui est de cet index de sceaux, on peut adopter ici également un ordre alphabétique rigoureux. Il est recommandé de scinder en rubriques l'index des sceaux, p. ex. a. sceaux ecclésiastiques ; b. sceaux laïques, en subdivisant cette dernière rubrique en 1 ° sceaux de personnages princiers, de territoires, de villes, de cours de justice, etc.; 2° sceaux de famille ou privés.

Dans l'index des sceaux on ne signalera que les sceaux encore existants et non ceux qui, bien qu'ils soient mentionnés dans les regestes, sont perdus.

§ 82. Pour la composition des index alphabétiques de noms de personne qui doivent accompagner les listes de regestes, on observera les règles suivantes:

a. les noms de personne doivent être classés de préférence dans l'ordre alphabétique des noms de famille, à leur défaut d'après celui des titres, et, si ceux-ci manquent également, d'après celui des prénoms.

b. Les noms de famille néerlandais doivent être classés alphabétiquement d'après la prononciation, les lettres que l'on ne prononce pas devant être considérées comme non écrites.

c. Des noms de famille étrangers doivent être classés d'après l'orthographe nationale, si celle-ci est connue avec certitude.

d. Les prénoms doivent être classés d'après la forme la plus fréquente, sous réserve des observations faites 2i b.

e. Les noms de famille et les prénoms de même origine doivent être placés les uns à côté des autres dans l'index.

A l'origine, chaque homme n'avait qu'un seul nom ; plus tard naquit le besoin de distinguer entre eux les différents individus portant le même nom ; cela se fit d'abord par l'addition du nom du père, puis

par l'adoption d'un nom de famille, ce qui rendit insensiblement superflu l'emploi du nom du père. Ce développement eut lieu graduellement; au moyen âge peu de personnes avaient un nom de famille ; lors de l'introduction de l'état civil il s'en trouva encore qui n'en avaient pas. A quel nom, au prénom, au nom de famille ou au nom du père doit-on faire figurer un nom de personne dans l'index alphabétique? Les index, qui ont été dressés aux 15e, 16e et 17e siècles, sont classés exclusivement d'après le prénom, sans doute parce que chacun avait un prénom et pas toujours de nom de famille. L'addition du nom du père n'eut pas, comme la généralisation des noms de famille, pour conséquence un changement dans la rédaction des index alphabétiques. Cela s'explique aisément. Le nom patronymique servait exclusivement à distinguer les gens portant même prénom. Toutes les personnes qui s'appelaient Jean formaient pour ainsi dire une catégorie, dans laquelle on distinguait les Jean, dont le père s'appelait Pierre, de ceux dont le père se nommait Nicolas, etc. Aussi longtemps que les noms de famille ne furent pas autre chose que des surnoms personnels, ils eurent le même objet : Jean le Boulanger et Jean l'Orfèvre distinguent deux personnes aussi bien que Jean Pietersen (fils de Pierre) et Jean Klaassen (fils de Nicolas). Mais lorsque Boulanger et Orfèvre furent devenus des noms de famille héréditaires '), la situation changea. Le nom de famille devint le terme générique et le prénom dorénavant servit exclusivement à distinguer entre eux les individus qui appartenaient à la même famille. Il s'ensuit que, dans un index alphabétique, on doit réunir les personnes portant le même nom de famille : ils se distinguent entre eux par leurs prénoms ; les personnes, au contraire, qui n'ont pas de nom de famille, seront réunies d'après leurs prénoms et distinguées entre elles par les noms de leur père. Mais on ne doit pas classer les noms d'après les noms patronymiques, parce qu'il n'a jamais existé une catégorie de Jans-zoons (fils de Jean) que l'on distinguait d'après leurs prénoms.

Ce qui vient d'être dit n'empêche point de classer dans l'index au prénom les personnes ayant un nom de famille, parce qu'il est possible qu'elles apparaissent ailleurs sans le nom de famille. Si donc on les signale par leur prénom, les pages où elles apparaissent sont réunies. Mais cela ne dispense pas de l'obligation de placer également ces noms dans l'ordre alphabétique des noms de famille. De même il peut être désirable d'assigner une place, dans l'index, aux noms patronymiques, parce que ceux-ci se sont transformés très

') La même règle s'applique naturellement aux noms patronymiques devenus noms de famille.

souvent en noms de famille ') ; mais ce n'est pas un motif pour ne pas les classer alphabétiquement d'après le prénom.

Les titres doivent être traités de la même façon que les noms de famille ; en général, ils sont héréditaires. Les titres de seigneuries se transforment d'une façon inaperçue en noms de famille, et il est inutile de démontrer que ces titres là doivent être mis sur le même pied que les noms de famille ; mais même pour les titres non héréditaires, tels qu'abbé et évêque, prévôt et doyen, bailli et maréchal, il est désirable de suivre le même usage, car les personnes sont désignées souvent exclusivement par leur titre et sont aussi le plus souvent connues sous ce titre. Cela n'empêche pas que, pour les titres, il est bon de signaler dans l'index et le titre et le nom de famille et le prénom. Jean de 's Gravenzande, abbé de Middelbourg, devra donc être répertorié non seulement à 's Gravenzande, mais aussi à Middelbourg et à Jean ; Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, à Hainaut, à Beaumont et à Jean. Evidemment, il est inutile d'indiquer chaque fois toutes les pages où on les rencontre ; à Jean et à Beaumont on peut renvoyer à Hainaut, une fois pour toutes.

Une seconde question se pose relativement à l'ordre dans lequel on doit placer les noms dans l'index. L'ordre indiqué par l'orthographe n'est pas utilisable ici, parce que l'orthographe est souvent arbitraire. La même personne qui, dans un regeste, s'appelle Looten, sera appelée Loten dans un autre. Tel qui s'appelle ici Nicolas est ailleurs Colas; ici Egide, là Gilles. Les règles ci-dessus ont pour but de faire réunir dans l'index les noms qui, au fond, sonnent de même ou ont la même signification. Pour les noms de famille néerlandais on a donc décidé de les classer alphabétiquement d'après le son et la prononciation. On considérera ae comme aa, la double voyelle à la fin d'une syllabe comme une seule, le c suivi d'une autre lettre que l'e ou l'i comme un k ^) ; ei et ey sont, en général, réunis, de même ss et ssch, th et t, z et s, ph et /, g ç.\. ch z. la fin d'un mot. On procédera d'après les mêmes principes, lorsque deux noms ne diffèrent que d'après la prononciation locale (p. ex. Van der Molen, Van der Meulen et Vermeulen, Schouten et Scholten, Van Sulck et Van Sullick), ou lorsqu'un nom néerlandais à été traduit en latin ou dans une autre langue (p. ex. Van der Molen = De Molendino et Du Moulin, Schouten = Pretorius, Backer = Pistorius et Boulanger), ou latinisé (p. ex, Jansen = Jansonius, De Groot = Grotius). Dans tous ces cas cependant un renvoi d'un nom à un autre est nécessaire. Les préfixes, liés ou non au nom proprement

•) Pour la même raison il peut être désirable de mentionner aussi dans l'index les surnoms personnels.

') Parfois aussi quand un e ou un / suit, p. ex. Ceulen (prononcez Keulen).

dit, n'exercent aucune influence sur le classement. On placera donc à la lettre h, 't Hooft et Thooft, Van der Hoeven et Verhoeven, De Hont et Dhont ').

Les noms de famille étrangers ne peuvent être classés alphabétiquement d'après la prononciation, parce que la prononciation d'une langue étrangère est complètement différente de la nôtre. On suivra donc autant que possible l'orthographe originale du nom, et on placera Pretorius à Praetorius, De Vloois à De Valois ^).

Il serait désirable de pouvoir agir de même avec les prénoms. Jusqu'à un certain point cela ne présente pas d'inconvénients, les noms qui ont la même origine, comme Jan, Johan et Johannes, Claes et Nicolas, Oilles et Aegidius, Zweder et Assuérus, doivent être réunis dans l'index, mais il est difficile de trouver une règle générale d'après laquelle on décidera à quelle forme du prénom on doit accorder la préférence. La forme originale ne peut servir ici, car Jan dérive du français, Johan de l'allemand, Johannes du latin. Le mieux vaudrait peut-être encore, surtout pour les publications de chartes du moyen âge, de classer les prénoms d'après leur forme latine, qui est en même temps le nom du saint de l'Eglise. Mais il ne peut s'agir cependant de classer dans l'index les comtes de Hollande Willem à Guillelmus, Karel à Carolus, etc. Au surplus tous les noms n'ont pas une forme latine (p. ex. Sjoerd). Aussi vaut-il mieux placer les prénoms dans l'index sous la forme qui apparaît le plus souvent dans la liste de regestes. Cela ne présente guère d'inconvénients, car si on a cherché vainement à Jan, on cherchera tout naturellement à Johan ou Johannes.

§ 83. Il est désirable que l'archiviste publie les pièces les plus importantes de ses archives. Cependant on fera bien de ne pas livrer à l'impression la première pièce venue qui vous tombe sous la main pendant le classement et qui peut paraître importante. Il est préférable d'acquérir une vue d'ensemble du dépôt et de juger quelles pièces doivent être prises en considération de préférence pour une publication,

•) La même règle est applicable lorsque la lettre finale du préfixe est liée au nom même. Van Nés et Van Es doivent être placés tous deux sous la lettre E, Van Noort et Van Dort sous la lettre G.

') Il n'est pas inutile de rappeler qu'il est ici question seulement d'index alphabétiques sur des listes de regestes, qui s'étendent toutes sur les périodes antérieures à l'établissement de l'état civil.

d'examiner surtout si la pièce qui a fixé l'attention n'appartient pas à une série ou à un dossier dont un certain nombre de pièces connexes doivent être publiées en même temps. Dans les petites archives il sera préférable d'achever l'inventaire avant de faire imprimer un seul document.

Au demeurant, ce n'est pas ici le lieu de parler de la publication de pièces d'archives. On suivra les règles prescrites par la Société d'histoire d'Utrecht (Historisch Genootschap) *) tant pour la publication des documents concernant l'histoire du moyen âge que de ceux qui touchent à l'histoire moderne.

Le dernier devoir qui incombe à l'archiviste, par rapport aux archives confiées à ses soins, concerne la publication des principaux documents. C'est son devoir, mais c'est un devoir d'honneur, non un devoir professionnel. Nous pouvons donc nous borner à quelques conseils. Il est bon que l'archiviste ne commence pas trop tôt cette besogne assez attrayante. Un archiviste qui apprend à connaître un fonds d'archives court le risque de trouver de l'importance à chaque pièce, parce que le contenu, par la nature même des choses, est nouveau pour lui. Il va cependant de soi qu'il serait ridicule de publier toutes ces pièces. Mais même l'archiviste familiarisé avec ses archives est souvent frappé par le contenu intéressant de certains documents. En les publiant il n'agit évidemment pas mal; mais il fera mieux de différer la publication pendant quelque temps. Quelle certitude a-t-il, en effet, que, quelques jours ou quelques semaines plus tard, juste au moment où le document aura été imprimé, il ne trouvera pas une seconde pièce se rapportant à la première et l'expliquant? 11 la publiera naturellement aussi et les deux publications seront incomplètes. En général, cette méthode de publication pièce par pièce dégénère en dilettantisme, en un jeu d'amateurs de curiosités sans fondement sérieux. En outre, elle rend de plus en plus difficile la tâche des historiens qui auront besoin de retrouver les matériaux publiés un peu partout. Mais le plus grave inconvénient est certainement que de cette façon l'archiviste gaspille son temps en niaiseries, de telle sorte que l'occasion lui manque pour faire de la besogne vraiment sérieuse, pour publier les textes les plus importants de ses archives, ceux qui méritent l'attention avant tous autres.

') En Belgique, la Commission Royale d'histoire.

L'histoire des archives d'Utrecht peut servir d'illustration à ce qui vient d'être dit. Depuis l'année 1830, on a travaillé sans discontinuer pendant 25 ans dans ces archives et on en a publié des documents. Les deux séries de la revue de Van der Monde, la revue de Vermeulen, les archives de Dodt avec leur suite par Van Asch van Wijck, et l'almanach populaire de Bosch contiennent d'innombrables pièces de ces archives, ne formant pas moins de 26 volumes, sans parler des matériaux publiés de temps à autre dans les nombreux volumes de VArchief voor K^rkgeschiedenis de Kist et Royaards avec ses diverses suites, dans les Bijdragen de Nijhoff et dans VArchief van het Aartsbisdom Utrecht. Après un travail de plusieurs années, aussi acharné, aussi digne d'éloges, accompli par des hommes qui n'étaient pas les premiers venus, on s'attendrait probablement à trouver encore de la matière pour une revision, mais seulement pour une moisson qui ne donnerait plus que des fruits de seconde et de troisième qualité. Eh bien ! Jusque dans ces derniers temps le contraire était vrai. Dans les archives provinciales les rares comptes épiscopaux qui subsistent gisaient oubliés, — dans les archives de la ville, personne n'avait encore signalé les registres aux keures municipales, indispensables pour l'étude de l'histoire du droit à Utrecht, — dans les archives du chapitre restait inédit le remarquable traité de Hugo Wstinc, qui décrit l'organisation du chapitre cathédral dans tous ses détails, — et l'imposante série des chartes impériales d'Utrecht n'était connue partiellement que par des éditions du 17e siècle absolument insuffisantes, alors que le meilleur manuscrit se trouvait dans les archives de l'église janséniste. Cette situation était naturellement critique, et pour cela nous croyons pouvoir conseiller de ne pas entreprendre de publications, avant que l'archiviste se soit bien rendu compte de l'état général de ses archives. ') Si possible, il sera même préférable qu'il achève d'abord l'inventaire, afin de savoir exactement quels documents peuvent convenir au cadre de sa publication. Mais pour des archives considérables cette exigence poussée jusque dans ses dernières limites pourrait équivaloir plus ou moins à une interdiction de publication de documents par l'archiviste, ce qui est bien loin de notre intention ; au demeurant, ceci n'est pas absolument nécessaire dans l'intérêt des publications.

En ce qui concerne la forme de la publication, nous croyons pouvoir nous borner au conseil de ne pas publier de documents sans un éclaircissement, qui comprendra au moins une description du manuscrit utilisé et l'indication de l'importance de la pièce imprimée.

Pour les règles à suivre dans la publication, nous pouvons

') En Belgique la situation des Archives communales de Bruxelles et d'Anvers, p. ex., est identiquement la même.

renvoyer aux principes arrêtés par V Historiscli Genootschap. Les Bcpallngen over de uitgave van (middelecuwsche) handschriften sont empruntés à divers modèles considérés comme des autorités et ont été reproduits et recommandés par presque toutes les associations néerlandaises de quelque importance, qui s'occupent de la publication des anciens manuscrits. Les Bepalingen voor het uitgeven van handschriften, betrekking hcbbendc op de nieuwere geschiedenls, composés d'après les règles établies par le Deutscher Historikertag ont paru plus tard (1896). En Belgique, les règles établies par la Commission royale d'histoire ont paru en 1896 également. Pour l'Italie on consultera les règles émises dans le tome XXXVIII des MiscelLanea di Storia italiana (1902). Pour la France et pour l'Allemagne il faut recourir aux manuels de Langlois et Seignobos, et de Bernheim Lehrbuch der historischen Méthode (dernière édition en 1908).

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