CHAPITRE VII
Les ^^oeiclés coopératives d^Assurancc.
HISTOIRE SUCCINCTE
Les limites entre la coopération et la mutualité sont malaisées à tracer.
Au fond, ce sont les mêmes principes qui inspirent les deux classes d'institutions ; c'est la puissance de l'association qui fait leur valeur ; ce sont les règles d'une bonne entente et d'une aide réciproque qui font la force des formules d'application.
Ainsi coopération et mutualité se réduiraient à une distinction de noms, à une question de terminologie.
On pourrait s'entendre, par exemple, pour réserver la qualification de mutualité à des associations qui ont pour objet d'organiser la défense commune contre des événements malheureux, l'incendie, la maladie, la mort, le chômage. Alors on qualifierait de coopérative l'association qui aurait pour objet d'organiser en commun un acte de travail.
Il nous a paru cependant que cet ouvrage serait incomplet, s'il n'indiquait le champ énorme que la coopération peut parcourir dans ce nouvel ordre d'idées, l'assurance.
Déjà des pionniers hardis et intelligents ont tracé la route ; la sécurité produite par l'assurance est une marchandise comme une autre ; de même qu'on a voulu acheter à meilleur marché des denrées, ainsi on a tenté de produire au prix de revient la marchandise-assurance.
A. — L'agriculture a été à peu près seule à tenter l'application du principe sur une échelle assez vaste pour obtenir un résultat appréciable.
1° Assurance contre la mortalité des hêtes bovines, — Il existait fin 1897, 290 sociétés locales reconnues, 146 sociétés non reconnues groupant respectivement 28.104 membres, 12.920 membres.
L'actif de ces sociétés était de 178.826 francs pour les sociétés reconnues, de 54.804 francs pour les sociétés non reconnues.
Toutes ces sociétés se sont adaptées aux formules prescrites par des lois spéciales à la mutualité ; 4 seulement avaient adopté la formule de la société coopérative.
2^ Assurance contre les pertes occasionnées par la grêle. — Il existait en 1895 (il n'a pas été fait de recensement depuis) 8 sociétés de ce genre, trois ayant la forme anonyme, deux la forme coopérative, trois la forme mutualiste.
La valeur des récoltes assurées par elles s'élevait à 5.599.653 francs «t le montant des indemnités payées à 85.480 francs.
Le Conseil supérieur de l'agriculture s'est préoccupé de Textension de ce genre d'associations à d'autres cas fortuits, tels que les inondations, les trombes d'eau, etc.
D'autres assurances sont possibles, et leur réalisation paraît prochaine. Ainsi ridée de faire exercer en régie par les communes ou des associations de communes Vassurance contre Vincendie gagne du terrain. La loi des grands nombres ayant une valeur prépondérante «n ces matières, la solution ne paraît possible qu'à l'aide de la coopération d'un groupe assez nombreux de communes.
Déjà des formules pratiques ont été mises en avant, ce qui prouve que la question est sortie du domaine spéculatif, pour entrer dans celui de l'application.
Certaines associations agricoles particulièrement puissantes, comme le Boerenhond dont le bureau central est à Louvain, étudient depuis tout un temps la possibilité de réaliser sous la forme coopérative l'assurance-incendie et l'assurance-accidents du travail.
3^ Assurance contre le chômage, — Dans son rapport sur la loi du 23 juin 1894, M. le Baron A. T'Kint de Roodenbeke, en manifestant le doute qu'il éprouvait sur l'opportunité à comprendre, parmi les sociétés mutualistes pouvant être reconnues, celles qui ont pour objet l'assurance contre le chômage par force majeure, s'exprimait ainsi :
" En règle générale, les sociétés mutualistes ne sont pas professionnelles ; dès lors, si l'on admettait l'allocation d'indemnité pour chômage forcé, les risques ne seraient pas égaux, et il faudrait exiger des cotisations spéciales proportionnelles aux risques, ce qui donnerait lieu à bien des complications.
,, Il semble préférable de s'en remettre, pour la solution de cette question délicate, aux unions professionnelles qui vont être prochainement organisées par la loi : elles seront mieux à même de prévoir •et de calculer les conséquences de la cessation involontaire du ixavail ^.
Le législateur, ratifiant cette manière de voir, n'a pas admis Tassiirance contre le chômage dans le cadre assigné aux sociétés mutualistes reconnues. Plusieurs sociétés non reconnues pratiquent cependant l'assurance contre le chômage; mais il faut convenir que c'est là une entreprise légère et pouvant, dans certains cas, entraîner la société dans une bien fâcheuse situation.
Plusieurs économistes compétents ont d'ailleurs établi que l'assurance contre le chômage est une institution difficile à établir sur des bases solides.
M. Pierre Leroy-Beaulieu, dans une étude parue, en septembre 1898, dans le Bulletin du Comité central du travail industriel, conclut en reconnaissant qu'une véritable assurance, où Tassistance ne joue pas un rôle prédominant, n'est possible que dans les professions où le chômage est rare, dans la sphère du Skilled labour,
M. Adan est plus catégorique encore. " La notion du chômage involontaire, écrit-il (1), n'est pas susceptible d'une détermination générale, nette, précise, bien circonscrite, possédant la complexion aléatoire nécessaire à l'assurance.
„ Elle ne peut fournir le type, la monographie à dessiner par le statisticien pour procéder ensuite aux observations longtemps pratiquées, fréquemment répétées sur les conditions de production périodique du type, afin de satisfaire aux exigences que comportent les bases essentielles de l'assurance. Le chômage involontaire n'est donc pas assurable. „
Quoi qu'il en soit de ces différentes conceptions de l'assurance contre le chômage, le législateur a, et non sans raison, dans la loi du 31 mars 1898 relative aux unions professionnelles, compris l'assurance contre le chômage dans ces mots ** intérêts professionnels „. De plus, il a été reconnu, au cours de la discussion à la Chambre des représentants, qu'il faut entendre par caisses de chômage non seulement les caisses de résistance proprement dites, visant les cas de chômage volontaire, comme en temps de grève, mais en outre les caisses destinées à venir en aide aux ouvriers sans travail, dont le chômage aurait pour cause le cas fortuit ou le manque d'ouvrage (2).
Comme institution de l'espèce, car il ne nous appartient pas de nous étendre ici plus longuement sur cette question, mentionnons la
(1) La notion du chômage involontaire peut-elle être nettement circonscrite ? Celui-ci peut-U faire Vohjet d'une assurance ? Bruxelles, Imprimerie Bruylafit-Christophe.
(2) Voir les Unions professionnelles par T. Théate, docteur en droit, attaché à rOffice du travail.
caisse d'assurance contre le chômage établie au sein du Syndicat des typographes bruxellois, Tune des corporations les mieux établies et les plus intelligemment efficaces.
C'est en Suisse que l'assurance contre le chômage a été d'abord appliquée (1). Berne a une caisse facultative, St-Gall a eu une caisse obligatoire, mais sans succès décisif dans l'un et l'autre cas. Bâle et Zurich se préoccupent d'en établir.
Ces caisses travaillent à fusionner les risques de toutes les industries ; en Allemagne, au contraire, on cherche à faire vivre les caisses dans des limites strictement professionnelles.
En Belgique, les indemnités données aux chômeurs par divers groupes, maisons ouvrières, etc., n'ont pas la base scientifique qui pourrait les faire considérer comme une assurance proprement dite.
B. — Dans ces derniers temps, les assurés des villes ont fait plusieurs tentatives pour réaliser sur la base coopérative les assurances de divers risques.
Nous ne pouvons entrer dans plus de détails ici.
Faisons remarquer cependant, pour le principe, que parmi ces coopératives il en est qui ont adopté des règles de conduite peu conciliables avec les principes de la coopération.
Ainsi créer un grand nombre d'actions de jouissance, réparties entre les fondateurs, offrir aux agents des commissions supérieures à celles des sociétés commerciales, sont autant de procédés qui alourdissent les charges, et entament l'avantage qu'ont les intéressés à recourir à la coopération.
Signalons, en finissant, une intéressante application de la coopération à l'assurance-vie.
La Générale Coopérative superpose pour ainsi dire deux sociétés : l'une entre des actionnaires versant des apports, qui a un but plus ou moins lucratif, l'autre entre des assurés qui se procurent réciproquement la sécurité de l'assurance-vie.
La première entreprend à forfait tous les frais de l'administration, la seconde supporte seule les risques fondamentaux en leur donnant pour contre-partie la garantie réciproque ou mutuelle, ou coopérative, le terme importe peu.
Le mode d'opérer peut être ainsi résumé :
lo La société La Générale Coopérative fournit l'assurance sur la
(1) Consultez Tétude très complète du professeur Dr Naum Reichesberg : Die Kampfgegen die Arbeitslosigkeit in der Schweisf, Berne Steiger et Cîe, 1899 ; — notamment pp. 64 à 74. -
vie à prix coûtant, au moyen de la prime naturelle et de la limitation à forfait des frais d'administration;
2<> Les assurés ne sont appelés à payer que la prime de leur âge d'entrée. Si, dans une année quelconque, la mortalité dépassait les taux de mortalité qui ont servi de base à l'établissement de la prime, l'excédent du montant des sinistres sur celui des primes serait prélevé sur les Fonds de Prévoyance. En cas d'insuffisance du Fonds de Prévoyance, il serait perçu des assurés une prime supérieure à celle de leur âge d'entrée ;
3" Les fonds d'assurances, ainsi que les Fonds de Prévoyance, sont la propriété exclusive des assurés. Les assurés qui auront maintenu leur police en vigueur pendant dix ans ou plus toucheront, à partir de la onzième année, et tant qu'ils maintiendront leur police en vigueur, la part intégrale et proportionnelle de la réserve, équitablement affectée à la dixième année précédant cette répartition ;
40 II en sera de même en cas de résiliation ou de décès, pour les assurés ou les bénéficiaires dont les polices ont été en vigueur pendant dix ans au moins, jusques et non compris l'année dans laquelle a eu lieu le décès ou la résiliation de la police ;
5° La Société s'engage, conformément aux statuts, à limiter la contribution annuelle des assurés aux dépenses d'administration à fr. 4.00 par fr. 1.000 de capital assuré. Elle ne peut rien prélever sur les fonds d'assurances, en cas d'insuffisance du montant de la contribution aux frais. Elle ne participe en aucune façon aux bénéfices des fonds d'assurances. Mais, en retour, les assurés ne peuvent exercer aucun recours en garantie sur le capital de la société du chef du paiement des sinistres.
FONCTIONNEMENT PRATIQUE
Les règles techniques qui président aux opérations d'assurance sont spéciales, et ne comportent pas une analyse sommaire.
Si les associés peuvent se contenter, pour tout apport, d'être très honnêtes et très soigneux des biens communs, les dirigeants doivent avoir une compétence particulière.
Pour les petites associations, le Ministère de l'Agriculture a aplani les difficultés.
Il existe, notamment pour l'assurance du bétail, de la grêle, etc. des manuels officiels, vulgarisant les conditions essentielles de viabilité de ces coopératives.
Quiconque désire fonder une association dé cette espèce, peut
obtenir ces manuels et, en se mettant en rapports personnellement avec les fonctionnaires de ce Département, se faire aider dans les difficultés de la mise à point des statuts.
Du reste, avant l'octroi de la personnification civile, pour le cas où on recourt à la formule mutualiste, les statuts projetés sont l'objet d'un examen et, éventuellement, de propositions d'amélioration.
LA COOPERATION EN BELGIQUE d).
Tableau des sociétés coopératives existantes au 31 décembre des années ci-après :