CAPITAL SOCIAL
Art. 5. — Le capital social est illimité ; son minimum est de 5000 francs.
Il est représenté par des paris sociales de dix francs chacune.
L'assemblée générale a le droit d'augmenter la valeur des parts d'un quart de leur valeur originale. Celte décision ne peut élre prise qu'à des intervalles de deux ans et sur la proposition du Conseil d'administration. Lorsqu'une augmentation de la valeur des parts sociales est prononcée, les sociétaires inscrits à l'époque où l'augmentation est décidée, auront la faculté de verser leur supplément par une retenue de 1/5 sur leur bénéfice. Toutefois, le supplément doit être payé dans l'intervalle d'une année.
Art. 6. — Les parts sociales sont indivisibles et incessibles à des tiers.
Art. 7. — Les acomptes versés par un associé sont imputés sur une part jusqu'à sa libération complète, quel que soit le nombre de parts que l'associé a souscrites.
Les parts souscrites à partir do ce jour peuvent être libérées au moyen de retenues de 1/4 sur le bénéfice à chaque paiement de celui-ci.