INTERVENTION DE L'ÉTAT
Il semblerait qu'une institution aussi utile dût trouver chez tous, sinon un appui efficace, du moins une sympathie avouée. Mais dans notre société l'égoïsme parfois, l'ignorance souvent viennent entraver les meilleures conceptions, retarder leur mise en pratique et leur susciter d'innombrables difficultés.
Nous sommes persuadé que parmi les adversaires de la coopération on trouverait le plus grand nombre disposé à aider cette institution, si un souci plus grand de connaître la vérité était leur disposition habituelle. Quoi qu'il en soit, nous sommes en présence de deux groupes d'adversaires : les uns rejettent la coopération, pbrement et simplement ; d'autres encore plus nettement hostiles, veulent sanctionner leur désapprobation par des mesures qui auraient pour effet de ruiner l'avenir de l'idée coopérative, si cette idée n'était née des nécessités sociales comme le remède naît de l'excès même du mal. Ils veulent :
a) Interdire aux fonctionnaires publics de créer des coopératives et d'y aider en quoi que ce soit. Une campagne a été menée en ce sens contre les associations de ce genre établies par les agents du Département des chemins de fer, postes, télégraphes et marine : elle a échoué ;
b) Mettre des impôts spéciaux. Ils ont eu gain de cause dans quelques pays : Saxe, Bavière, Prusse (1) ;
c) Chez nous, certains vont jusqu'à demander l'abrogation de la loi de 1873 sur les coopératives.
Il est clair que de semblables mesures, surtout celle qui regarde les impôts, nuiraient beaucoup à l'essor de la coopération; mais que
(I) Voir YŒutyre sociale du Beichstag aUemand en 1S96, par Hector Lam- BRECHTs. Bruxelles, Schepens, éditeur.
les adversaires étudieui plus atteiitivemeDt la question, et ils verront que leurs intérêts ne sont pas aussi irréductiblement menacés qu'ils se l'imaginent ; et du reste, nous pouvons ici faire appel à des sentiments plus généreux et demander qu'en égard aux bienfaits que la coopération procure aux classes ouvrières, on se départe un peu du droit strict : summum jus, summa injuria.
Fort heureusement les protagonistes de la coopération forment aujourd'hui une légion nombreuse et éclairée.
Quelques-uns, cependant, assez tièdes, se contentent de laisser aux coopératives leur liberté d'action, mais ne veulent point qu'elles soient privilégiées : ils sont partisans de l'idée que ces sociétés soient maintenues sous le régime du droit commun.
Enfin, nous arrivons à l'école particulièrement favorable à la coopération, celle qui demande :
a) Un régime fiscal spécial. Ce régime octroie déjà en Belgique l'exemption du timbre (1), l'enregistrement gratuit et l'inscription graiuiie s.n Moniteur {2); mais à ces avantages on voudrait encore ajouter l'exemption de la patente, ou du moins la remplacer par un impôt sur les bénéfices réalisés comme pour les sociétés anonymes. En France, les sociétés qui ne vendent qu'à leurs membres sont dispensées de cet impôt ;
b) La propagande par VÉtat. On peut se récrier et croire à une certaine partialité légale ; cependant si l'on réfléchit à ce fait, que soutenir et propager des œuvres destinées à atténuer la misère des classes pauvres c'est, en réalité, préparer une sérieuse économie sur les dépenses inévitables de l'assistance publique, on se rendra compte aisément que l'Etat propagandiste de la coopération agit conformément à l'intérêt général. Notre gouvernement octroie des subsides aux nouvelles sociétés de crédit (Caisses RaiflFeisen); il fait beaucoup de propagande en faveur des sociétés de construction d'habitations ouvrières, et il a organisé tout un système de conférences en vue de faire connaître les laiteries coopératives ;
c) Préférence pour les commandes. Ce serait un moyen très sûr de réduire les effets désastreux du chômage parmi un grand nombre d'ouvriers ; mais cette question soulève de trop graves diflScultés pour que nous puissions la traiter incidemment. La France donne, dans les adjudications publiques, la priorité à prix égaux aux coopératives ; ces sociétés sont en outre dispensées de verser le cautionnement, lorsque celui-ci n'est pas supérieur à 50.000 francs ;
(1) et (2) Loi du 2 juillet 1875.
d) Obtention de crédit On favoriserait ainsi rétablissement de sociétés nouvelles ; du reste, on se borne à réclamer en faveur des sociétés de- production les mêmes avantages que la Caisse d*£pargne accorde aux sociétés de construction ;
e) Modifications à la loi de 1873, afin de rendre plus stable l'œuvre de la coopération de production (1).
Maintenant, quel que soit le but poursuivi par les coopératives, on ne peut s'empêcher de les considérer comme des institutions éminemment utiles en tant qu'elles développent des qualités sociales chez ceux qui s'y affilient, les disposent à une saine économie, et réduisent leurs charges générales.
Dans cet ordre d'idées il semble qu'il est permis de réclamer de l'Etat autre chose qu'une platonique bienveillance : la leçon de l'exemple, la propagande de l'enseignement (2), et même, dans certains cas particulièrement intéressants, la faveur fiscale (3) ou le subside (4).