‹ Manuel pratique de la coopérationChapitre 34 sur 54 · ADMISSION ET DÉMISSION DES SOCIÉTAIRES · texte numérisé non relu

ADMISSION ET DÉMISSION DES SOCIÉTAIRES

Art. 13. — Le Conseil d'administration accorde ou rejette les demandes d'admission. On peut en appeler à l'assemblée générale. Tout sociétaire admis doit a<lhérer par écrit aux statuts.

Art. \À, — Le non-accomplissement des obligations statutaires fait perdre la qualité de sociétaire.

La radiation est prononcée par l'assemblée générale dans les cas suivants et est sans appel :

1« Si un membre est en retard de trois mois pour ses versements ;

2o Si le Conseil a dû recourir aux voies judiciaires pour obtenir le remboursement d'avances ;

50 Si le sociétaire s'est rendu coupable d'actes attentatoires à l'honneur ;

40 En cas de faillite, appel aux créanciers ou abandon d'actif.

L'exclusion a lieu conformément à l'art. 93 de la loi du 18 mai 1875.

Art. IS. — Tout membre peut quitter l'association en donnant sa démission au moins six mois avant la clôture de l'année sociale. (Art. 92 de la loi du 18 mai 1873). Son avoir ne lui sera remboursé qu'après l'approbation des comptes de l'exercice, contre restitution du titre et sous déduction des sommes dont il pourrait être rndevable à la baaque pour avances ou autres causes. Le Conseil pourra cependant autoriser un sociétaire démissionnaire ou exclu à toucher immédiatement sa part, telle qu'elle résulte du bilan de l'exercice précédant sa radiation.

Les membres démissionnaires ou exclus restent responsables des engagements de la Société jusqu'à la lin de l'exercice (Art. 98 de la loi du 18 mai 1873).

En cas de démission, d'exclusion ou de décès, les intéressés n'ont aucun droit ni à la réserve ni au fonds de prévision.

Au cas où le bilan constate une perte sur le capital social, ce remboursement ne peut être effectué qu'au prorata.

Art. 16. — Les femmes célibataires ou veuves peuvent faire partie de la Société, mais ne peuvent être élues membres du Conseil d'administration.

Art. 17. — Les héritiers d'un sociétaire décédé restent engagés solidairement pour lui, jusqu'à la fin de l'exercice dans lequel est survenu le décès, fis ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres ou valeurs de la Société. Ils devront déléguer un d'eux pour traiter au nom de tous avec la Société. Ils devront, pour le règlement de leurs droits, s'en rapporter au dernier bilan.

Art. 18. — Pour la liquidation des parts il ne sera pas tenu compte des créances litigieuses, lesquelles seront considérées comme perdues.

Art. 19. — Le membre sortant perd, dès le jour de sa démission, tout droit de s'immiscer dans les affaires sociales.

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