‹ Manuel pratique de la coopérationChapitre 33 sur 54 · ACTIONS · texte numérisé non relu

ACTIONS

Art. 9. — Le montant des actions pourra être versé en une ou plusieurs fois. Dans ce dernier ca??, le premier versement devra être celui du droit d'entrée et d'une somme d'au moins 10 francs à compte sur le capital. Pour les versements ^ultérieurs,- lesquels devront être de cinq francs minimum, le Conseil pourra accorder des délais suivant les circonstances.

Les dividendes seront retenus et ajoutés à l'avoirdu sociétaire jusqu'à ce que son -action soit libérée.

Art. 10. — Ces versements et dividendes restent la propriété personnelle du sociétaire, mais ils ne peuvent être retirés par lui aussi longtemps qu'il fait partie -de la Société.

Art. 11. — Chaque sociétaire reçoit un livret établissant son compte. Il lui est expressément défeadu d'en disposer de quelque manière que ce soit, de le céder ou de le donner en gage. (Art. 99 de la loi du 18 mai 1875J

Art. 12. — Toute cession, mise en gage, donation ou aliénation quelconque de ''apport serait nulle et sans effet, attendu qu'il est avant tout la garantie des obli-

gâtions qui lient personnellement le sociétaire envers la banque. Cependant, quand un sociétaire vient à décéder, le Conseil d'administration pourra autoriser le transfert de ses droits à ses héritiers, sans que cependant une action puisse être divisée entre plusieurs personnes. Il en sera fait mention sur le registre de la Sdciélé, et elle sera signée par le. preneur de l'action.

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