SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'ASSURANCES SUR LA VIE
STATUTS
Art. 1. — Composition de la Société coopérative.
Art. 2. — La Société a pour but de traiter les assurances sur la vie à primes naturelles par la forme coopérative, pour un capital assuré de i,000 francs minimum et pour des multiples de cette somme.
Art. 3. — La Société s'engage, moyennant une rétribution annuelle fixe, s'élevant, non compris les frais de polices, à 4 francs par i,000 francs de capital assuré, à faire face à toutes les dépenses d'administration.
Cette contribution est encaissée et mise à part des fonds d'assurances.
Art. 4. — La Société ne peut prélever de bénéfices que sur le montant de cette contribution, et par suite elle ne contracte aucun engagement relativement aux paiements des sinistres ; les sommes nécessaires à ces paiements sont donc exclusivement prélevées sur les fonds provenant des primes d'assurances, propriété des seuls assurés.
Art. 5. — Le montant des primes d'assurances encaissées forme le fonds d'assurance-vie et sera placé, suivant décision du Conseil d'administration, ou dans une banque, ou en titres de premier ordre, ou accumulé au profit exclusif des porteurs de polices.
Art. 6. — L'excédent du fonds d'assurance-vie sur le montant des sinistres d'un exercice, après déduction de la réserve pour risques en cours, formera le fonds de prévoyance.
Les assurés qui auront maintenu leur police en vigueur pendant dix ans ou plus toucheront à partir de la onzième année la part intégrale et proportionnelle de la réserve, équilablement affectée à la deuxième année précédant ce partage.
11 en sera de même, en cas de résiliation ou de décès, pour les assurés ou les bénéficiaires dont les polices auront été en vigueur pendant dix ans au moins, jusque et non compris Tannée dans laquelle a eu lieu le décès ou la résiliation de la police. L'année dont il est parlé s'entend de l'année d'exercice.
Art. 7. — La durée de la Société est fixée à trente ans. Cette durée pourra être prorogée ou abrégée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant les trois quarts au moins des actions émises.
La décision, pour être valable, devra être prise par la majorité des trois quarts des voix.
Art. 8. — Le fonds social minimum est fixé à 100,000 francs, divisé en actions d'une valeur nominale de 100 francs chacune.
Art. 9- — Sur chaque action il devra être versé une somme de 50 francs dans les quinze jours qui suivront l'admission de Fassocié.
Le restant ne sera versé que si le besoin s'en fait sentir.
Art. 10. — 11 est délivré, dans les trois mois, à chaque associé, un titre nominatif indiquant les versements effectués, la date de l'admission et les principaux articles des statuts.
Contre les versements effectués, il sera délivré aux associés des reçus signés du gérant et d'un administrateur et qui constitueront les titres provisoires.
Art. 11. —Les associés ne contractent aucun engagement personnel relativement aux opérations sociales. Ils ne sont responsables que de la mise qu'ils ont promis d'apporter à la Société, et cette responsabilité exclut toute solidarité h regard des autres associés.
Art. 12. — Le nombre des associés est illimité.
An. 13. — Nul ne peut être admis comme associé s'il ne prend l'engagement de se faire assurer sur la vie.
Art. 14. — Les admissions sont prononcées par le gérant, de concert avec l'administrateur délégué.
Art. 15. — Le Conseil général peut voter Texclusion d'un associé dans les cas ci-après : 1® Si l'associé tombe en faillite; 2» s'il ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de la Société, 5^ sMl agit de manière à nuire aux intérêts sociaux.
L'associé exclu perd tous ses droits aux bénéfices. Ses versements lui seront remis conformément à l'ariicle 17.
Art. 16. — L'associé en retard d'effectuer les versements auxquels il s'est engagé, perd tous droits aux bénéfices et doit à la Société l'intérêt de 6 p. c. l'an, sans préjudice aux poursuites que peut décider le Conseil d'administration.
Art. 17. — Tout associé peut, si le Conseil d'administration l'y autorise, se retirer de la Sacicté et réclamer le montant de ses versements, pourvu qu'il en fasse la demande dans les six premiers mois de l'année .
Le montant de ses versements lui est remis après l'approbilion du bilan, sous déduction de sa participation dans les pertes éventuelles.
Cependant, aucun retrait de fonds ne peut avoir lieu lorsqu'il aurait pour effet de diminuer le capital minimum.
Art. 18. — Le Conseil d'administration pourra créer 2,000 bons de participation donnant droit à 25 p. c. dans les bénéfices, ainsi qu'il est dit à l'article 55.
Ces bons seront répartis entre les associés fondateurs suivant leurs conventions.
Art. 19. — Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent provoquer la liquidation d'un associé. Ils ne peuvent rentrer en possession de la mise d'un associé que si le capital minimum n'est pas entamé par ce remboursement.
Art. 20. — Le Conseil d'administration se compose de trois membres au moins €t de neuf au plus.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de six ans et sont rééligibles.
Art. 21. — Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires sociales, et tant que ses décisions ne sont pas contraires à celles de l'assemblée générale, ni aux statuts, ni à la loi de 18 mai 1873.
Art. 22. — Les administrateurs touchent des jetons de présence dont la valeur €st fixée par l'assemblée générale. 11 peut être accordé à un ou plusieurs membres du Conseil une indemnité fixe pour des services spéciaux et déterminés. Le Conseil fixe éventuellement le montant de ces indemnités et donne tout ou partie de ses pouvoirs aux membres qu'il délègue dans certains cas particuliers.
Art. 23. — Le Conseil nomme le président et le secrétaire.
Art. 24. — Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur la convocaition du président ou du gérant.
Le Conseil peut remplacer provisoirement les administrateurs démissionnaires ou décédés. 11 peut aussi, lorsqu'il n'est pas complet, s'adjoindre de nouveaux membres.
Les nominations ainsi faites doivent être ratifiées par la plus prochaine assemblée générale.
Art. 25. — Les commissaires ont pour mission de contrôler les actes du Conseil et du gérant.
Ils vérifient les écritures sociales et présentent un rapport sur les comptes soumis à l'assemblée générale annuelle. Leur surveillance doit s'exercer sans déplacement des pièces et sans dérangement pour le service des bureaux.
Art. 26. •— Les commissaires sont au nombre de deux minimum. L'indemnité à leur accorder est fixée par l'assemblée générale.
Ils sont nommés pour trois ans et sont rééligibles.
Art. 27. — Les administrateurs et commissaires réunis forment le Conseil général.
Celui-ci s'assemble, quand cela est nécessaire, sur la convocation du gérant et d?un administrateur.
Le Conseil général ne s'occupe que des afl'aires les plus importantes. Jl prononce ^'exclusion des associés. Il nomme ou révoque le gérant.
Art. 28. — Le gérant traite les affaires journalières, nomme et révoque les employés, agents et inspecteurs et fixe leurs appointements, s'ils ne dépassent pas 1,200 francs l'an. Il signe la correspondance courante, les reçus, les polices, chèques et autres pièces. Il exerce les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant ; il a tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Ses émoluments sont fixés par le Conseil d'administration; si les circonstances le rendent nécessaire, le -Conseil d'administration pourra déléguer un administrateur chargé de contresigner toutes les pièces engageant la Société.
Art. 29. — Une assemblée générale ordinaire a lieu chaque année pour la reddilion des comptes. Elle se tiendra à Bruxelles, au plus tard à fin juillet, sur con- Aocalion par lettre recommandée aux actionnaires.
L'assemblée pourra être continuée si la moitié des actions est représentée.
Une première assemblée générale aura lieu immédiatement après la constitution, pour la nomination des administrateurs et la fixation de leurs émoluments.
Art. 30. — Tous les associés ont le droit d'y assister, pourvu qu'ils aient rempli tous leurs engagements envers la Société.
Art. 31. — Les associés ont seuls droit de voter par procuration. Le Conseil fixera les dates et lieux de dépôts de procurations.
Art. 32. — Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions dont il est souscripteur, sans que ce nombre puisse dépasser le cinquième des actions représentées.
Art. 33. — L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil. Le bureau est ensuite complété par quatre administrateurs désignés par lui.
Le bureau choisit le secrétaire dans son sein ou en dehors. Deux scrutateurs sont désignés par l'assemblée.
Le bureau peut faire expulser de l'assemblée générale tout associé qui tenterait d'en troubler l'ordre. Le Conseil général seul peut fixer l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Art. 54. — L'exercice social finit au 31 décembre. Le premier exercice finira au 31 décembre 1897.
Art. 35. — Après la formation, par le Conseil d'administration, de réserves suf» fisantes, la somme restant disponible sur le fonds des dépenses constitue les bénéfices nets.
Ceux-ci doivent être répartis dans Tordre suivant : lo Aux actions, 5 p. c. des sommes versées ; 2o aux bons de participation, le quart des bénéfices nets ; 5o le restant sera distribué dans la proportion de 90 p. c. aux actions et 10 p. c. aux membres du Conseil général, qui se les partageront conformément à la loi du 18 mai 1875.
Art. 36. — En cas de liquidation, après remboursement de la mise des action* naires, les disponibilités sont réparties comme suit : 70 p. c. aux actionnaires ; 30 p. c. aux bons de participation.
Art. 37. — Toutes contestations entre la Société et les associés doivent être déférées aux tribunaux de Bruxelles, sauf en ce qui concerne lo recouvrement des primes d'assurance, lequel pourra être poursuivi devant les tribunaux du lieu où habite l'assuré.
Art. 38. — Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties déclarent s'en rapporter aux dispositions de la loi du 18 mai 1875.
Art. 59. — Conformément à la loi, il est donné ci-dessus la liste avec indication précise des associés fondateurs.