DES NAISSANCES PRÉCOCES ET TARDIVES
déjà un ovule fécondé dans quelque partie du système générateur. L'existence et la possibilité de ce fait , admises et contestées tour à tour par des physiologistes de tous les siècles, forment une question sur laquelle l'opinion des naturalistes actuels n'est point encore arrêtée (1).
Sous le point de vue médico-légal , cette question nous paraît devoir être réunie à celle des naissances tardives.
En effet , la superfétation n'est admise comme étant possible que si l'utérus est double ; que si le premier produit de conception s'est développé hors de l'utérus; que si l'ovule fécondé n'est pas descendu dans l'utérus, lors de la fécondation du second. Dirons-nous, avec M. Devergie (2), que la superfétation doit , en médecine légale , être regardée comme possible , par cela même que la question n'est pas encore résolue ? Ce serait évidemment commettre volontairement une inconséquence grossière sous le prétexte d'être favorable à la mère et à l'enfant.
MM. Desgranges et Fodéré regardaient comme une superfétation certaine l'observation de la femme Franquet , qui accoucha d'un fœtus bien portant, cinq jours après avoir avorté d'une grossesse de sept mois. Le fait d'une dame Brigaud, qui mit au monde , le 30 avril 1748 , un enfant mâle et vivant, et qui accoucha d'un second fœtus, également viable et vivant , le 17 septembre suivant ; le fait du docteur Stearns (3) , où l'on voit une négresse accoucher d'un fœtus noir de huit mois ou à peu près ; puis , au bout de quelques heures, d'un fœtus blanc, d'environ quatre mois, qui donna des signes de vie, sont considérés par quelques auteurs comme des cas de superfétation. Mais nous remarquerons que l'on n'a pas pu acquérir la certitude que dans ces cas les femmes n'avaient pas un utérus double.
(1) Velpeau, Traité d'accouchements, t. i, p. 343.
(2) Devergie, Médecine légale, t. n, p, 510. 1840.
(3) Arck. gén. de Méd., t. îx , p. 118.
Quant aux observations rapportées par les auteurs, elles peuvent être regardées comme des cas de grossesses doubles , dans lesquelles un fœtus , mort longtemps avant terme , s'est conservé dans les membranes pour n'être expulsé qu'avec celui qui avait continué de vivre , ou bien encore, comme des grossesses de jumeaux inégalement développés ou nés à des époques différentes.
De l'exposition , de la supposition , et de la substitution
d'enfant.
(Code pénal, ait. 349-) Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu sclitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté , seront , pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 fr. à 200 fr.
Art. 35o. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 5o fr. à 400 fr. contre les tuteurs ou tutrices , instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.
Art. 33 1. Si j par suite de l'exposilion et du délaissement prévu par les articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites parla personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas. les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre.
Art. 3Ô2. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 100 fr.
Art. 353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans , et d'une
pE l'infanticide. 213
amende de 25 fr. à 200 fi\, s'il a été commis par des tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant. »
(Code pénal, art. 345. ) Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
(Il ne s'agit pas seulement, dans ce dernier article, des enfants nouveau -nés, mais des mineurs en général. Arrêt du 18 novembre 1824 ) Dalloz, xn, 47»)
Dans le cas & exposition , les médecins ont à rechercher les conséquences pour l'enfant de ce délaissement , et les maladies qui ont pu en être la suite ; dans le cas où il serait mort , il faut constater s'il était né vivant et viable , et si la mort est le résultat de blessures ou de l'abandon.
Dans les autres cas de suppression , supposition, ou de substitution , il ne s'agit comme précédemment que de constater l'identité de l'enfant , son âge , etc. Si les faits sont récents , l'examen de la femme inculpée permettra de reconnaître si elle est récemment accouchée; autrement lorsque plusieurs mois ou plusieurs années se sont écoulés , la visite de la femme pour cette recherche devient complètement inutile.