DE LA VIABILITÉ
Le mot viabilité, dérivé de via, est employé en médecine légale pour exprimer V aptitude que V enfant présente, en naissant , à vivre indépendamment de sa mère.
Mais un fœtus à terme peut n'être pas viable , s'il est affecté de vices de conformation ou de certaines maladies , et, s'il n'est pas à terme, son développement peut n'être pas encore assez avancé pour lui permettre de vivre (1).
La loi a déclaré : « L'enfant né avant le cent quatrevingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari , dans les cas suivants , 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance , et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable. » (Code civil, art. 314. )
(Code civil, art. 725.) — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder : i° celui qui n'est pas encore conçu ; 2° l'enfant qui n'est pas né viable ; 3° celui qui est mort civilement.
(Code civil, art. 906.) — Pour être capable de recevoir entre-vifs^ il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins , la donation ou le testament n'auront leur effet qu autant que V enfant sera né viable.
(1) Billard, 77?èsen0 94. Paris, 1828.