‹ Manuel pratique de médecine légaleChapitre 53 sur 127 · HE LA VIABILITÉ. TU · texte numérisé non relu

HE LA VIABILITÉ. TU

La loi , en déclarant que la viabilité commence avec le septième mois, a choisi la limite la plus commune , et sa décision prévenait des débats contradictoires.

En effet, en physiologie , la viabilité de l'enfant est déterminée par le degré de perfection , de maturité des organes, et non par l'époque de la grossesse.

Mais , dans les questions d'infanticide , la détermination de la viabilité est fort importante, puisqu'elle n'est pas fixée par une époque , comme dans la loi civile.

En outre , au civil ou au criminel , il appartient au médecin de reconnaître les maladies ou les vices de conformation qui ne laissent pas à l'enfant l'aptitude à la vie extrautérine.

On s'accorde à considérer comme viable l'enfant qui est assez développé pour agiter ses membres, crier et respirer librement ; si la tête est couverte ou commence à se couvrir de cheveux ; si la peau n'est plus transparente , se couvre de duvet et d'un enduit graisseux à sa surface ; lorsque les os du crâne se touchent par le plus grand nombre de points de leurs bords; que les sutures et les fontanelles sont rétrécies ; que l'enfant rend son méconium et ses urines ; que la moitié de la longueur totale du corps n'est pas trop éloignée du point d'insertion ombilicale. L'absence de ces caractères établira de grandes présomptions pour la non-viabilité.

Si l'on opère sur un enfant mort , et dans les questions civiles ou criminelles, cet examen a d'importantes conséquences. L'autopsie fera reconnaître si les viscères ont atteint le degré de développement ou de maturité nécessaires pour l'exercice des fonctions vitales extra-utérines (voir la détermination de l'âge de l'embryon et du fœtus, p. 220), et les expériences de docimasie établiront qu'il y a eu ou non respiration.

Les maladies du fœtus ont leur siège dans les principaux organes de l'économie, — Les poumons , le cœur, le cer-

veau, le tube digestif, peuvent présenter des altérations pathologiques qui ont débuté pendant la vie fœtale , pendant le travail de l'accouchement ou aussitôt après. La description de quelques unes de ces maladies trouvera son complément quand nous étudierons les causes de mort naturelle qui excluent l'idée du crime dans l'infanticide.

Dans les poumons , l'hépatisation rouge , l'hépatisation grise , annoncent une pneumonie plus ou moins avancée ; l'état œdémateux ou tuberculeux des poumons , les épanchements séreux , l'inflammation du cœur, du péricarde (Orfila), apparaîtront avec une intensité variable, dont l'appréciation permettra au médecin de déterminer si la mort de l'enfant en est la conséquence.

Il en sera de même pour les ramollissements cérébraux , l'hydrocéphalie, l'hydrorachie ; pour ces maladies, qui ont leur siège à la peau , la variole , la rougeole ; ou sur le tube intestinal ; le muguet , les colorations intestinales, etc.

M. Collard de Martigny pense que si un fœtus né vivant, non monstrueux , développé pour vivre, meurt de maladie quelque temps après sa naissance , la déclaration du médecin , que cette maladie exclut la viabilité , serait insuffisante pour exclure la présomption légale de viabilité , parce que , d'une part, la cause , la marche , la terminaison des maladies , sont plus ou moins incertaines ; que , d'une autre part, le diagnostic et le pronostic en sont souvent obscurs et toujours soumis à trop d'erreurs; que, conséquemment , la déclaration du médecin n'est point alors une preuve , mais une présomption plus ou moins forte contre la présomption légale de viabilité. Or, il est de jurisprudence constante que la présomption légale ne doit céder qu'à une preuve contraire complète, et non à une simple présomption , qu'il serait toujours facile d'élever.

Nous ne partageons pas cette opinion , et nous pensons que l'obscurité du dignostic et du pronostic ne doit pas être interprété ainsi en faveur d'une présomption de via-

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